La mise en place d’un compte épargne temps a pour objectif, reconnu par les parties signataires, d’apporter un outil complémentaire d’aménagement du temps de travail et de la gestion prévisionnelle des emplois. Les parties conviennent de mettre en place un mécanisme adapté aux besoins de l’association et à la volonté des salariés et conforme aux exigences légales. Les contraintes liées à l’organisation du travail ou les choix personnels des salariés pourront les conduire à alimenter un Compte Epargne Temps (CET). Cette décision est un acte volontaire du salarié. Les jours crédités au CET doivent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront consacrer notamment à des congés exceptionnels ou à l’amélioration de leur formation. Ces temps pourront également permettre aux salariés d’anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière.
Tous les salariés de l’Association ayant un moins un an d’ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne temps après un entretien avec la direction.
Article 2 – Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la direction, en précisant les modes d’alimentation du compte.
ALIMENTATION DU CET
Article 3 – Alimentation du compte en temps
Les demandes de crédits CET sont formulées sur un document établi par l’employeur. Ce document précise notamment l’origine du crédit. Afin de permettre l’organisation de l’activité, le salarié est invité à établir une demande par écrit datée, un mois avant la fin de la période de référence des congés payés ; soit le 30/11. La demande est définitive à la date de sa communication à l’employeur. Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après. 3.1 – Alimentation à l’initiative du salarié Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Des jours de congés payés acquis correspondant à la cinquième semaine de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés.
Des jours de repos pour les cadres bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours, dans la limite de 9 par an.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 15 jours par an. Cette limite ne s’applique pas aux salariés âgés de plus de 50 ans. 3.2 – Alimentation à l’initiative de l’employeur (en cas de variation d’activité) Si l’accord collectif le prévoit, l’employeur peut affecter au compte les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail notamment lorsque les caractéristiques des variations d’activité le justifient. Lorsque les heures qui dépassent la durée collective sont des heures supplémentaires, c’est-à-dire des heures au-delà de la durée légale, elles doivent bénéficier des majorations légales. La valeur des heures de travail portées au compte doit donc inclure la majoration légale
Article 4 Modalités de conversion des éléments du CET
4.1 – Modalités de conversion du temps en argent Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes : SJR = S/J S = salaire perçu au cours des 12 derniers mois calendaires d’activité précédent la prise du congé ou, selon la formule la plus avantageuse pour le bénéficiaire, au cours des trois derniers mois étant précisé que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant cette période ne serait prise en compte qu’au prorata temporis. J = nombre de jours travaillés au cours de la période retenue pour déterminer S. Temps de repos = (horaire mensuel contractuel x somme affectée) / salaire mensuel Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7 heures pour un ETP. Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que lorsque les droits acquis, figurant au solde créditeur, atteignent un montant déterminé à l’article D 3154-1 du code du travail (82 272 €uros en 2022), il n’est plus possible d’alimenter le CET.
Article 5 – Monétarisation du compte
5.1 – Complément de rémunération différée On entend par « monétarisation » pour l’application du présent accord, la contre-valeur en euros des crédits CET affectés au compte temps. Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET peut être utilisé afin de procéder au versement des cotisations visées à l’article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat de périodes d’études et de trimestres au régime de l’assurance vieillesse). La contre-valeur en euros des crédits CET qui seraient ainsi monétarisés est déterminée dans les conditions prévues à l’article 2.3. 5.2 – Liquidation des crédits CET en situations particulières Le salarié peut demander à bénéficier de la totalité de ses crédits CET lorsqu’il se trouve dans une des situations particulières suivantes, dûment justifiée :
Invalidité 2ème catégorie de la Sécurité Sociale,
Endettement dûment justifié au regard des dispositions légales en vigueur,
Invalidité 3ème catégorie de la Sécurité sociale du conjoint ou décès du conjoint.
La liquidation intervient au plus tard le mois suivant l’accord de la direction. Les sommes versées ont le caractère d’un salaire. Elles sont inscrites au bulletin de salaire du salarié et donnent lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux.
UTILISATION DU CET
Article 6 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé
6.1 – Nature des congés pouvant être pris Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie un congé sans solde ou une période non rémunérée :
Congé sabbatique
Congé de formation en dehors du temps de travail
Passage à un temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade, d’un temps partiel choisi
De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale
6.2 – Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé Pour l’utilisation du crédit CET, le salarié procède comme indiqué à l’article 3 en indiquant la période souhaitée d’utilisation du CET en N+1. Le nombre de crédits CET est débité en fonction de l’utilisation de ces crédits. Les modalités de prise des congés formation, sabbatique, parental, sont celles définies par la loi. La durée du congé pris ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite. Les salariés souhaitant bénéficier d’un départ anticipé à la retraite devront en faire la demande auprès de l’employeur 12 mois avant la date prévue pour le départ, sauf situation exceptionnelle le justifiant.
6.3 – Situation du salarié pendant le congé CET indemnisé Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles. Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
6.4 – Retour anticipé du salarié
Absence de droit à réintégration :
Le salarié ne pourra être réintégré dans l’association avant l’expiration du congé
Droit à réintégration sous conditions limitatives :
Le salarié ne pourra être réintégré dans l’association avant l’expiration du congé. Il pourra toutefois être réintégré, après demande auprès de la direction et sur présentation de pièces justificatives, s’il se retrouve dans l’un des cas de réintégration anticipée suivants :
Divorce
Invalidité
Surendettement
Chômage du conjoint
En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.
Droit à réintégration soumis à autorisation :
Le salarié peut être autorisé à revenir dans l’entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre contact avec le service des ressources humaines et formuler une demande.
Article 7 – Situation du salarié au terme de con congé CET indemnisé
A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Cette disposition n’est pas applicable aux salariés en congé CET de cessation anticipée d’activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
GESTION ET FIN DU CET
Article 8 – Information du salarié sur l’état du CET
Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps, au 31/12.
Article 9 – Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits CET. La somme due en cas de rupture du contrat de travail est versée au salarié ou à ses héritiers en cas de décès du salarié. Cette somme est équivalente au produit du nombre de jours crédités au compte épargne temps par la valeur du salaire journalier de référence (SRJ). Ce salaire journalier de référence est calculé de la façon suivante : SJR = S/J S = salaire perçu au cours des douze derniers mois calendaires d’activité précédent la prise du congé, ou, selon la formule la plus avantageuse pour le bénéficiaire, au cours des trois derniers mois étant précisé que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis. J = nombre de jours travaillés au cours de la période retenue pour déterminer S. La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non. Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, à l’impôt sur le revenu du salarié. L’indemnité est versée au salarié (aux héritiers en cas de décès du salarié) sous forme d’un versement unique, avec le solde de tout compte.
DISPOSITIONS FINALES
Article 10 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du
Article 11 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail par, représentant légal de l’entreprise. Le présent accord sera adressé, à l’initiative de la direction, à la commission paritaire de la branche dont relève l’association en vue de sa validation Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.