Accord d'entreprise ECOFIN CONSULTING

UN AVENANT A L'ACCORD DU 09/05/22 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 04/02/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ECOFIN CONSULTING

Le 04/02/2026


Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 9 mai 2022

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ECOFIN CONSULTING (REFERENCE RETRAITE)

Société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 156 route de St Marcellin 38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS Immatricul2e au RCS de Grenoble sous le n° 523037059

Représentée par ECOFIN Management, en qualité de Présidente, elle même représentée par en qualité de gérant
Dénommée ci-après « La Société »
D’une part

ET :

Les salariés de la société ECOFIN CONSULTING (REFERENCE RETRAITE)

agissant par voie de référendum à la majorité des deux tiers.

Dénommée ci-après « Les Salariés »
D’autre part
Ensemble « Les Parties »

PRÉAMBULE

Par accord d’entreprise du 9 mai 2022 (« 

l’Accord ») approuvé par les Salariés de la Société par voie de referendum en date du 25 mai 2022, le temps de travail de la Société a été fixé à 35 heures et aménagé sous forme de répartition pluri hebdomadaire avec programmation annuelle à notifier au plus tard le 16 mai de chaque année.

Les Parties se disent satisfaites de la durée du travail instaurés par l’Accord. Mais elles ont constaté que la programmation annuelle pluri hebdomadaire de la répartition du travail, initialement prévue par l’Accord pour répondre aux fluctuations d’activité, ne correspond plus aux besoins opérationnels.
Soucieux de stabiliser l'organisation et d'offrir une meilleure visibilité aux salariés, la Société leur a proposé de de figer les horaires de travail et de pérenniser le droit aux jours de repos (RTT). Dans ce cadre, elle les a informés du projet de l’Avenant.

Le présent avenant (« 

l’Avenant ») a pour objet de modifier les seules dispositions de l’Accord nécessaires pour ce nouvel objectif.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’INTITULE DE LA PARTIE 1

L’intitulé de la Partie 1 de l’Accord est renommée comme suit :
« PARTIE 1 : REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL »

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE LA PARTIE 1

L’article 2 de la Partie 1 de l’Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 

ARTICLE 2 – PERIODE RETENUE POUR LA REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

La répartition annuelle du temps de travail est réalisée par période de douze mois, du 1er juin au 31 mai de chaque année, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail. »

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE LA PARTIE 1

L’article 4 de l’Accord, intitulé « Durée et répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail », est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 4 – DUREE ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 – Fixation de la durée et de l'horaire de travail

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures 30.
À compter du 1er janvier 2026, cette durée est répartie de manière fixe selon l'horaire collectif suivant :

Lundi au vendredi : 08h30-12h30 / 13h30-17h00.

Toute modification ponctuelle de cet horaire fixe fera l'objet d'un délai de prévenance de 8 jours calendaires, après consultation des instances représentatives du personnel ou, lorsqu’aucune instance représentative du personnel n’est présente dans la Société, après notification collective aux salariés de la Société par voie d’affichage ou courriel.

Article 4.2 – Fixation de la durée moyenne de travail

En contrepartie du maintien d'un horaire hebdomadaire de 37 heures 30, les salariés bénéficient de

treize (13) jours de repos supplémentaires par an (dénommés « RTT ») afin de ramener la durée hebdomadaire moyenne du travail à 35 heures, soit 1607 heures par période annuelle.

La période de référence pour l'acquisition des RTT est l'année civile. 
Les jours de RTT seront répartis régulièrement sur l’année, aux plus quatre jours par période de trois mois, de manière à atteindre treize jours par période de douze mois.
Les RTT seront pris par journée entière.
Sur les treize jours de RTT annuels, six pourront être fixés unilatéralement par la direction de la Société, moyennant un délai de prévenance de quinze jours calendaires.
Les sept autres jours pourront être pris au choix des salariés, sous réserve d’avoir présenté une demande préalable par écrit, à savoir par courriel ou courrier, quinze jours ouvrables à l’avance.
La réponse du supérieur hiérarchique devra intervenir par écrit, à savoir par courriel ou courrier, au plus tard huit jours ouvrables avant la date de départ souhaitée. A défaut de réponse l’accord sera considéré comme acquis.
Les jours de RTT ne pourront être acceptés qu’à la condition qu’un nombre minimal de salariés soient présents dans l’entreprise, afin d’assurer son bon fonctionnement et la continuité de l’activité.
Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent à la direction de la Société de modifier les dates convenues, ce changement sera notifié au salarié concerné dans un délai de sept jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de l’entreprise.
En tout état de cause ces jours de RTT devront être impérativement pris et soldés au cours de la période de référence annuelle (du 1er juin au 31 mai). Au-delà, les jours de RTT non pris seront perdus.
Ces jours de RTT pourront être accolés entre eux dans la limite de deux, et ne pourront être accolés aux congés payés.
Un jour de RTT sera consacré chaque année à l’accomplissement de la journée de solidarité.
Les jours de RTT ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, sauf pour le calcul de la durée des congés payés.
Le bulletin de paie mentionnera le nombre de jours de RTT acquis et pris. »

ARTICLE 4 : TRAITEMENT DES COMPTEURS EXISTANTS

Le solde d'heures constaté au titre de l'ancienne programmation annuelle à la date du 31 décembre 2025 sera traité dans la continuité du traitement en vigueur jusqu’à cette date.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Les Salariés déclarent avoir été informés 15 jours avant le référendum des motifs et de l’objet de l’Avenant et qu’ils ont pu poser toute question.
Les Parties conviennent que les dispositions de l’article 14 de l’Accord sur la procédure de révision ne s’applique pas dans l’hypothèse où un avenant doit être adopté par référendum.
Un dernier alinéa est ajouté à l’article 14 de l’Accord : 
« Dans l’hypothèse où un avenant doit être adopté par référendum, les dispositions précédentes ne s’appliquent pas. Dans ce cas la proposition de révision est communiquée par tout moyen au salarié dans le délai prévu par l’article L 2232-21 du Code du travail. »

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Toutes les autres dispositions de l'Accord non modifiées par le présent avenant restent inchangées.
L’Avenant est conclu pour une durée indéterminée et fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DRIEETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’Avenant sera remis à chaque salarié.


Fait à St Etienne de St Geoirs
Le 4 février 2026
En quatre exemplaires originaux


Annexe 1 : Procès-verbal de résultat de la consultation des salariés

Mise à jour : 2026-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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