Accord d'entreprise ECOLE ALBERT DE MUN (NAO 2024)

PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE POUR L'ANNEE 2024 2025

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/09/2025

7 accords de la société ECOLE ALBERT DE MUN (NAO 2024)

Le 30/08/2024


PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE

Pour l’année scolaire 2024-2025


Conformément à la Loi et aux articles du Code du Travail concernés, et à la suite des réunions des 19 juin, 3 juillet et 30 août 2024 pour la mise au point d'un Protocole, les dispositions suivantes ont fait l’objet d’un accord :

Article 1 – Modalités d'application de l'accord.
Les termes de cet accord s'appliquent dans leur ensemble, compte tenu des modalités ci-dessous exposées, à tous les salariés rémunérés par l'Association de Gestion de l'Ensemble Scolaire Privé Mixte dont le Président est représenté par le Chef d'Etablissement qui a délégation, Association dont le siège est dans le Val de Marne.
Certaines dispositions, particulières, concernent les enseignants ayant l'Etat pour employeur unique ou principal. Seuls les articles désignant précisément les enseignants s’appliqueront à ces derniers.
Ces dispositions sont arrêtées pour la prochaine année scolaire 2024-2025, sauf cas particuliers précisés dans les articles.
Elles peuvent être annulées ou révisées en tout ou partie lors de la prochaine Négociation Collective Annuelle, aucun des articles n'étant automatiquement reconductible d'une année à l'autre. Le texte en sera affiché dans les salles des professeurs et personnels et sur le panneau d'affichage du personnel.

Article 2 – Horaires de travail
2 a. Annualisation et modulation du temps de travail.
La modulation du temps de travail est mise en oeuvre sur une période annuelle allant du 1er septembre au 31 août. Un calendrier individuel de modulation est remis à chaque salarié en début d’année scolaire.
2 b. Souplesse des horaires.
A son initiative, un salarié peut demander que l'horaire de travail prévu pour ce qui le concerne soit modifié. Cette modification, qui doit être compatible avec les nécessités de service, peut être exceptionnelle pour un motif de convenance personnelle ou être demandée pour une période plus longue ne pouvant cependant dépasser le terme de la présente négociation. La prolongation d'une autorisation de changement d'horaire au-delà doit être soumise à nouvelle autorisation.
Si la demande de modification d'horaire d'un salarié n'est pas accordée, celui-ci aura la faculté de présenter une deuxième fois sa demande, accompagné d'un membre du personnel, enseignant ou non, de son choix.

Article 3 –
a) Congé spécial d'ancienneté
Il est créé un congé spécial d'ancienneté pour les salariés non cadres, modulé de la manière suivante :
- 1 jour annuel de congé après 10 ans
- 2 jours annuels de congé après 15 ans de présence dans
- 3 jours annuels de congé après 20 ans l'établissement
- 4 jours annuels de congé après 25 ans
Ces jours de vacances supplémentaires peuvent se prendre successivement ou séparément, mais la date doit toujours en être choisie par le salarié en accord avec l'établissement qui décide en dernier ressort.
Les jours d’ancienneté non pris en fin d’année scolaire seront intégrés à l’horaire annuel du salarié et donc rémunérés s’ils apparaissent en heures supplémentaires.
Par ailleurs, tout congé accordé à un salarié, à sa demande ou du fait de l’établissement, en plus des congés légaux annuels, aura pour effet de supprimer, pour la période considérée et jusqu'à concurrence du nombre de jours définis ci-dessus, les avantages accordés par cet article. Ce congé spécial d'ancienneté ne peut donc se cumuler avec un éventuel congé supplémentaire, pour quelque motif que ce soit. Les congés ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre.



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b) Congé déménagement
Un salarié de l’établissement qui déménage de sa résidence principale bénéficie d’un congé déménagement d’une journée, sur présentation d’un justificatif. Le salarié est payé normalement pendant son jour de congé, comme s’il avait travaillé à ses horaires habituels pendant cette journée.

Article 4 – Salaires

N.B. : Sauf disposition différente explicitement indiquée, les bases de référence de cet article sont définies pour un temps de travail de 35 heures hebdomadaires et concernent les salariés dont l’établissement est l’employeur principal.


a) Versement d’une prime de repas au taux réglementaire à tous les salariés de l’établissement, pour les jours pour lesquels leur horaire de travail les amène à être présents dans l’établissement aux heures des repas, qu’ils prennent ou non celui-ci dans l’établissement. Cette prime est maintenue pendant les congés payés, mais n’est pas versée pendant les périodes d’inactivité au-delà d’une semaine d’absence. Le montant de cette prime est fixé, à compter du 1er septembre 2019, à 3,75 € par repas.

b) A l’embauche, attribution d’une bonification mensuelle de 88 points d’indice PSAEE à tous les référents de vie scolaire sous CDI non enseignants directement subordonnés à un Directeur-adjoint, dont le montant sera calculé au prorata du temps de travail et de 35 points PSAEE à tous référents de vie scolaire sous CDD non enseignants directement subordonnés à un Directeur-adjoint, dont le montant sera calculé au prorata du temps de travail.

c) Prise en charge par l’établissement de la contribution salariale à la Prévoyance pour tous les personnels salariés de l’établissement et les enseignants.

d) Pour tous les salariés débutants non cadres assurant un temps plein la rémunération sera établie au minimum en strate I avec 5 degrés PSAEE de la grille indiciaire de leur Convention Collective, leur carrière ultérieure se déroulant selon les conditions d’ancienneté requises.

e) Versement d’une indemnité brute pour les trois trimestres scolaires pour les professeurs-animateurs du primaire et du secondaire nommés par les Chefs d’Etablissement, sous réserve qu’ils ne perçoivent pas d’autres salaires de l’établissement ou de l’Etat au titre de leur responsabilité d’animation ou de gestion de leur discipline.

Si, au titre de cette responsabilité, il se trouvait qu’un enseignant reçoive de la part de l’Etat ou de l’établissement une somme inférieure, l’établissement compenserait la différence afin que tous les enseignants reçoivent dans leur catégorie la même indemnité de base.
L’indemnité sera versée pour ces trois trimestres (congés payés inclus) dans les conditions suivantes :
- Groupe 1 : 200 € Cycle 1 – cycle 2 – cycle 3 – Documentation – Technologie – Arts.
- Groupe 2 : 347 € Disciplines de moins de 10 enseignants : Allemand et Espagnol et Italien – EPS – SVT- Physique Chimie
- Groupe 3 : 507 € Disciplines de 10 enseignants et plus : Lettres et philosophie – Histoire Géographie et SES – Anglais – Mathématiques.

f) Versement d’une indemnité de 47 € bruts de l’heure aux professeurs assurant des oraux tels que définis par l’établissement pour ce qui est des contenus pédagogiques et de l’organisation pratique.


g) Indemnité vélo :
Versement d’une indemnité annuelle de 150 € exonérée de cotisations sociales à tout salarié de l’établissement au moins à mi-temps qui s’engage par écrit sur l’honneur à utiliser un vélo pour le trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail pendant au moins les ¾ du nombre de jours travaillés.

h) Augmentation de 1 % de la valeur du point établissement (point SEP : 19,93 point établissement : 20,675) appliquée au 1er septembre 2024.




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Article 5 – Classement des surveillants
Les référents de vie scolaire directement subordonnés à un Directeur-Adjoint seront classés en strate II avec un total minimum de 8 degrés PSAEE de la Convention Collective de Travail du Personnel d'Education des Etablissements d'Enseignement Privé, sous réserve qu'ils aient satisfait aux obligations de qualification définies par cette convention.

Le classement évoluera avec l’ancienneté, sous réserve que le travail du salarié corresponde aux exigences de la classification correspondante :
Strate II total de 9 degrés après 1 an d’ancienneté ;
Strate II total de 11 degrés après 3 ans d’ancienneté ;
Strate II total de 13 degrés après 6 ans d’ancienneté ;
Strate II total de 15 degrés après 9 ans d’ancienneté.

Article 6 – Primes et bons d'achats
a) Versement d’une prime de 350 € bruts calculée au prorata du temps de travail et du temps de présence, en fin d’année civile, à tous les salariés non-cadres de l’établissement, engagés depuis un an au moins pour que tout le monde l’ait.

b) Délivrance de bons d’achat en fin d’année civile à tous les salariés de l’établissement au prorata du temps de travail et du temps de présence :
- Pour un montant égal à 5% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale de l’année en cours, montant non assujetti aux cotisations de Sécurité Sociale, à tous les salariés à plein temps,
- Pour un montant calculé au prorata du temps de travail (moyenne annuelle des heures sur les 12 derniers mois) pour tous les salariés à temps partiel, avec un minimum de 20 € pour tous.
c) Attribution d’une prime annuelle à tous les salariés au prorata du temps de travail et du temps de présence, après 15 ans d’ancienneté dans l’établissement.

Prime d’un montant de : 100 € de la 16ème à la 20ème année dans l’établissement.
120 € de la 21ème à la 25ème année dans l’établissement.
140 € de la 26ème à la 30ème année dans l’établissement.
160 € de la 31ème à la 35ème année dans l’établissement.
180 € au-delà de la 36ème année dans l’établissement.

d) Attribution, en septembre 2024, d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 400 € pour les salariés OGEC au prorata du temps de travail et du temps de présence.

Article 7 – Emploi du temps des enseignants

Lecture début juillet par le professeur coordinateur de chaque discipline pour vérification des différents horaires par matière et par niveau, et relecture à la mi-juillet par les coordinateurs en priorité, ou un représentant le cas échéant, des emplois du temps établis, afin de proposer des modifications compatibles avec l’intérêt pédagogique et au bénéfice des élèves ou des enseignants, sans que ce soit au détriment de l’équilibre des classes.


Ces dispositions seront appliquées à compter du 1er septembre 2024.

Fait à Nogent, le 30 août 2024


La secrétaire suppléante du CSE Le Chef d'Etablissement
agissant avec délégation du Président de
l'Association de Gestion,



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Mise à jour : 2024-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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