Accord relatif à la rémunération supplémentaire des inventeurs salariés
ENTRE
L’Association de PURPAN Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 Dont le siège social est sis 75 Voie du Toec – BP 57611 31076 TOULOUSE Cedex 3 Représentée par son Directeur Général XXXXX Dûment habilité à cet effet,
D’UNE PART
ET :
Le syndicat FEP-CFDT, représenté par XXXX agissant en qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART.
Après avoir indiqué que :
PREAMBULE
L’ Association de PURPAN souhaite soutenir l’innovation parmi les enseignant(e)s chercheur(e)s et les inciter à valoriser au mieux le fruit de leurs recherches en soutenant cette valorisation par le transfert technologique de leurs recherches. Cette démarche est en accord avec l’ADN de PURPAN, manifeste une évolution souhaitable dans l’état d’esprit des enseignant(e)s chercheur(e)s, permet d’optimiser les possibilités de rayonnement des enseignant(e)s chercheur(e)s et de l’école et, éventuellement, permet de donner des sources de revenus complémentaires aux collaborateurs, collaboratrices et à l’école. C’est dans ce contexte que la Direction et la délégation syndicale ont entamé des discussions avec pour objectif de stimuler la créativité et d’accroître l’intérêts des collaborateurs et des collaboratrices pour le dépôt de demandes de brevet en contrepartie d’une rémunération supplémentaire, tel que prévu par la loi du 26 novembre 1990. Cet accord porte ainsi sur les conditions dans lesquelles les collaborateurs et collaboratrices pourront bénéficier d’une rémunération supplémentaire à l’occasion d’une invention dont ils (elles) peuvent être à l’origine et dans le cadre notamment du dépôt de demande de brevet à l’initiative de l’Association de PURPAN. Le présent accord a également pour objet de formaliser les montants et le mode de répartition de cette rémunération supplémentaire qui pourrait, le cas échéant, être versée.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Cet accord est signé dans le cadre des articles L611-7-1 et R611-1 et suivant du Code de la propriété intellectuelle, ensemble avec les articles L133-5 et L.2261-22-12f du Code du travail qui prévoient :
Le principe d’une rémunération supplémentaire pour le salarié auteur d’une invention faite dans l’exécution de son contrat de travail avec l’entreprise comportant une mission inventive ou dans le cadre d’études de recherches qui lui sont explicitement confiées, dans les conditions déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail ;
Le principe du versement d’un juste prix au salarié auteur d’une invention hors mission attribuable dont l’entreprise demande l’attribution.
ARTICLE 2 : DEFINITIONS ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE A LA REMUNERATION DES INVENTEURS SALARIE(E)S
2.1 Définitions Les parties s’entendent sur la nécessité de préciser la signification que revêtent les définitions suivantes dans le présent accord :
L’invention brevetable : au sens du Code de la propriété intellectuelle, les inventions brevetables sont les inventions s’inscrivant dans tous les domaines technologiques, les inventions impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.
Sont exclues non seulement les inventions dépourvues de caractère brevetable par manque de nouveauté, mais aussi les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans, les principes ou méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur, les présentations d’information. Également, toutes les idées ou méthodes sans mise en œuvre concrète ne sont pas brevetables. La création non brevetable peut néanmoins relever de la protection spécifique aux droits d’auteur qui relève d’une législation différente (ex : base de données ; livre ; jeux ; graphismes).
L’inventeur salarié(e) : il s’agit de la personne qui conçoit, imagine et réalise une invention. Ne sont pas considéré(e)s comme inventeur :
Un(e) exécutant(e) qui suit simplement les instructions de l’inventeur ;
Un(e) commanditaire ou un(e) responsable qui fixe exclusivement des objectifs généraux de l’invention à réaliser ;
Un(e) directeur(trice) de recherche qui ne s’est pas personnellement impliqué(e) dans la réalisation de l’invention, même si dans les publications scientifiques figure habituellement parmi les auteur(e)s le responsable scientifique ;
Tout collaborateur ou collaboratrice qui réalise des modifications, des mises au point ou des dessins n’impliquant pas d’activité inventive.
Le brevet : il s’agit d’un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire, sur le territoire où le brevet est délivré, un droit d’interdire à un tiers l’exploitation de l’invention revendiquée dans le brevet pour une durée de 20 ans à compter du dépôt de la demande de brevet.
Une même invention peut être couverte par plusieurs brevets. On parle de famille de brevets, pour désigner la première demande de brevet et l’ensemble des demandes de brevets déposées sur la même invention et les brevets ainsi délivrés, et revendiquant la priorité de cette première demande.
Valorisation : il s’agit de la mise en œuvre industrielle et commerciale de l’invention par une exploitation directe (Association de PURPAN) ou indirecte (concession de licence ou cession de brevet).
2.2 Conditions d’éligibilité à la rémunération supplémentaire des inventeurs salarié(e)s Conformément à l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle qui régit la rémunération des inventions de collaborateurs et collaboratrices, trois conditions doivent être remplies pour être éligible à la rémunération supplémentaire des inventeurs salarié(e)s :
L’inventeur doit avoir le statut de salarié, ce qui exclut notamment les stagiaires, les prestataires, les fournisseurs et les partenaires.
L’invention doit être brevetable tel que défini dans l’article 2.1 du présent accord.
Le contrat de travail doit mentionner de manière explicite une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’étude et de recherches qui sont explicitement confiées. Il ne peut y avoir de mission inventive dans le cas où un collaborateur ou une collaboratrice n’accomplit pas de tâches correspondantes. Les parties précisent qu’il suffit que l’invention soit conçue pendant l’existence du contrat de travail, même si le collaborateur ou la collaboratrice n’est plus lié(e) par ce contrat au moment du dépôt de brevet ou lors d’un conflit avec l’Association de PURPAN.
ARTICLE 3 : CATEGORIE DES INVENTIONS BREVETABLES DE SALARIE(E)S
L’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle distingue trois types d’inventions de salarié(e)s.
Les inventions de mission qui appartiennent à l’Association de PURPAN : invention réalisée par un collaborateur ou une collaboratrice dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées ;
Les inventions hors missions attribuables dont l’Association de PURPAN peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance parce qu’elles présentent un lien avec le domaine d’activité de l’Association de PURPAN, ou parce que l’invention est réalisée par l’utilisation des techniques ou moyens de l’Association de PURPAN et/ou la connaissance de données générées par l’Association de PURPAN.
Les inventions hors missions non attribuables qui appartiennent au collaborateur ou à la collaboratrice (qui est toutefois tenu(e) d’informer l’Association de PURPAN). Le collaborateur ou la collaboratrice inventeur peut décider de ne pas divulguer ses intentions ou de les breveter et de les exploiter comme il (elle) le souhaite. Cette catégorie qualifie les inventions ne faisant pas partie des deux autres.
Les parties conviennent que toute invention brevetable réalisée par un collaborateur ou une collaboratrice doit faire l’objet d’un classement dans l’une de ces trois catégories afin de pouvoir déterminer les droits respectifs du collaborateur ou de la collaboratrice et de l’Association de PURPAN. Les parties conviennent que dans le cas d’une invention réalisée hors missions attribuables et qui appartiennent au collaborateur ou collaboratrice, aucune compensation au titre de la rémunération supplémentaire des inventeurs ne pourra être réclamée par le collaborateur ou la collaboratrice inventeur. Il est en outre rappelé que les inventions faites par le collaborateur ou la collaboratrice dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et qui comporte une mission inventive occasionnelle ou permanente sont des inventions de mission. Elles appartiennent donc à l’Association de PURPAN. Tout collaborateur ou collaboratrice qui réalise une invention brevetable, qu’il s’agisse d’une invention de mission ou d’une invention hors mission est tenu(e) d’adresser une déclaration d’invention à l’Association de PURPAN en lui proposant le classement de l’invention dans l’une des trois catégories. Dans le cas d’une invention attribuable, l’Association de PURPAN a seule le droit d’exploiter, de divulguer ou de conserver secrètes les inventions, de déposer ou non des demandes de brevets correspondantes auprès des autorités compétentes. Le collaborateur ou la collaboratrice auteur(e) de l’invention doit être cité(e), sauf s’il (elle) s’y oppose. Lorsque l’invention fait l’objet d’un dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle, l’Association de PURPAN doit en informer le collaborateur ou la collaboratrice auteur(e) de l’invention. Il en est de même, le cas échéant, lors de la délivrance de ce titre. L’Association de PURPAN, titulaire du droit au brevet sur une invention, peut céder ce droit à un tiers qui est libre de déposer un brevet protégeant cette invention, sans que le (la) salarié(e) inventeur puisse en revendiquer le transfert à son profit. Peu importe, à cet égard, que le cessionnaire ait ou non repris le contrat de travail initial du collaborateur ou de la collaboratrice.
ARTICLE 4 : PROCEDURE DE CLASSEMENT DES INVENTIONS
Les parties rappellent que toute invention, qu’elle soit attribuable ou non attribuable, doit faire l’objet d’une procédure de classement des inventions en invention de mission ou en invention hors mission afin de déterminer les droits respectifs du collaborateur ou de la collaboratrice et de l’Association de PURPAN. Cette déclaration d’invention doit être faite après la réalisation de l’invention, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen permettant d’apporter la preuve qu’elle a été reçue par l’autre partie. En cas de pluralité d’inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs qui devront la signer. Dans tous les cas, la déclaration d’invention est accompagnée obligatoirement d’informations en la possession du collaborateur ou de la collaboratrice, suffisantes pour permettre à l’Association de PURPAN d’apprécier le classement de l’invention dans l’une des catégories prévues dans l’article 3 du présent accord. Ces informations concernent :
L’objet de l’invention ainsi que les applications envisagées ;
Les circonstances de sa réalisation, par exemple : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux d’entreprise utilisés, collaborations obtenues ;
Le classement de l’invention tel qu’il apparait au collaborateur ou à la collaboratrice : invention de mission, invention hors mission attribuable ou non.
Cette description expose :
Le problème que s’est posé le collaborateur ou la collaboratrice compte-tenu éventuellement de l’état de la technique antérieure ;
La solution qu’il lui a apportée ;
Au moins un exemple de réalisation accompagné éventuellement de dessins ou schémas.
La déclaration pourra se faire sur papier libre ou en utilisant le formulaire établi par l’Institut National de la Propriété Industrielle.
La déclaration d’invention doit être transmise à la Société d’Accélération de Transfert Technologique (SATT) en contrat au moment de la déclaration ou son équivalent si la structure disparait, puis transmise au Directeur Général de l’Association de PURPAN sur recommandation de la SATT.
L’Association de PURPAN doit se prononcer sur le classement proposé par le collaborateur ou la collaboratrice dans un délai de 2 mois.
Ce délai de 2 mois court à compter de la date de réception par l’Association de PURPAN de la déclaration d’invention du collaborateur ou de la collaboratrice, ou en cas de demande de renseignements complémentaires, de la date à laquelle la déclaration a été complétée par l’inventeur.
Dans sa réponse, l’Association de PURPAN fait part au collaborateur ou à la collaboratrice :
Soit de son acceptation du classement de l’invention donné par le collaborateur ou la collaboratrice ;
Soit de son désaccord et dans ce dernier cas, elle doit indiquer par une décision motivée, le classement qu’elle retient.
En cas de désaccord, l’Association de PURPAN et le collaborateur ou la collaboratrice pourront saisir la commission nationale des inventions de salariés.
Par ailleurs, l’Association de PURPAN et le collaborateur ou la collaboratrice s’abstiennent de toute divulgation de l’invention tant qu’une divergence subsiste entre eux quant à son classement ou tant que ce dernier n’a pas été statué.
Toutefois, si l’Association de PURPAN, le collaborateur ou la collaboratrice estime avoir intérêt à déposer une demande de brevet pour préserver ses droits, il (elle) peut le faire mais doit notifier sans délai une copie des pièces de dépôt à l’autre partie, conformément à l’article R611-10 du Code de la propriété intellectuelle.
L’inventeur, salarié(e) ou non, est mentionné(e) comme tel dans le brevet, il (elle) peut également s’opposer à cette mention.
ARTICLE 5 : REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE DE L’INVENTEUR SALARIE
5.1 Cadre général et commission relative aux inventions des salariés
Il est rappelé que toute déclaration d’invention est systématiquement transmise à la Société d’Accélération de Transfert Technologique (SATT) en contrat au moment de la déclaration qui se charge d’examiner les familles de brevets relatives à une invention sous forme d’un examen de toutes les familles déposées depuis plus de 5 ans (y compris celles qui ne sont pas exploitées).
Le résultat de cette analyse est ensuite porté à la connaissance de l’Association de PURPAN qui prend alors la décision de poursuivre ou pas les étapes de la valorisation.
Les parties se sont accordées sur la nécessité de créer une commission relative aux inventions des collaborateurs et collaboratrices dès lors que la Société d’Accélération de Transfert Technologique (SATT) en contrat au moment de la déclaration a donné une suite favorable, afin de s’interroger sur la poursuite ou non du processus de valorisation au regard des orientations stratégiques de l’Association de PURPAN.
La commission est constituée du Directeur.trice Général.e, du Directeur.trice de l’Innovation, du Directeur.trice de la Recherche, du Directeur.trice des Ressources Humaines ainsi que du Directeur.trice Administratif et Financier. Ces personnes pourront être amenées à être remplacées en lieu et place par des enseignants-chercheurs en lien avec le domaine d’invention en cas de conflit d’intérêt au sein de cette commission.
Cette commission aura pour objectif de :
S’interroger sur la poursuite de la valorisation de l’invention par la demande d’un dépôt de brevet, au regard notamment :
des axes stratégiques de recherche définis au sein de l’Association de PURPAN ;
de la difficulté de mise en œuvre (effort de recherche et de développement à accomplir en vue d’une exploitation) ;
de l’intérêt économique de l’invention pour l’Association de PURPAN ;
De rappeler le montant de la rémunération supplémentaire due à ce titre, selon la procédure explicitée dans les articles 5.2 et 5.3 du présent accord ;
De s’assurer de l’absence de conflit d’intérêt dans le cadre d’une prise de participation au capital d’une société valorisant une invention d’un collaborateur ou une collaboratrice de l’Association de PURPAN.
5.2 Composition de la rémunération supplémentaire des inventeurs salariés
Les parties se sont accordées sur le versement d’un ou plusieurs éléments de rémunération supplémentaire suivants, au regard de l’avancée du processus de valorisation de l’invention :
Une prime de 600€ bruts lors du dépôt de la demande du brevet ;
Une prime de 2400€ bruts lors de la valorisation du brevet par la signature d’un contrat de cession des droits de propriété industrielle ou par la signature du premier contrat de licence ;
Une prime ou plusieurs primes dont le calcul est précisé en sus, dans le cas où l’Association de PURPAN percevrait des profits sur une invention.
Dans les trois cas précédents, chacune des primes sera divisée par le nombre de co-inventeurs selon une répartition par quotité, telle que mentionnée sur la déclaration d’invention.
5.3 Détail du calcul de la rémunération supplémentaire des inventeurs salariés en cas de valorisation effective
Le montant de la rémunération supplémentaire à reverser dans le cas où l’Association de PURPAN percevrait des profits sur une invention serait déterminé en fonction d’un pourcentage calculé sur le profit réalisé sur les périodes considérées.
Les parties se sont accordées sur le calcul suivant : le montant de la rémunération supplémentaire à répartir entre les inventeurs (répartition par quotité) est égale à 35% du gain perçu par l’Association de PURPAN sur la période considérée, à savoir par tranche de 5 années d’exploitation, et ce, jusqu’à la fin de la validité du brevet et après que l’Association de PURPAN se soit remboursée les charges directes et indirectes en lien avec l’invention, et dans la limite de deux salaires annuels de chaque inventeur.trice et par année. Les parties précisent que l’échéance des 5 ans arrivera systématiquement au 31/08 de l’année considérée afin de s’ajuster à l’exercice comptable en cours.
Exemple 1 : pour des gains perçus par l’Association de PURPAN pendant 20 ans et s’élevant à 5000€ par période de 5 années, considérant les charges induites pour l’Association de PURPAN d’un montant de 3000€ (prime dépôt de brevet + prime valorisation)
Etapes et périodes
Nature du versement
Montant perçu par l’Association de PURPAN sur la période considérée
Montant total perçu par les inventeurs (répartition par quotité)
Etape 0 : année N : signature d’un contrat de licence Rémunération supplémentaire : Prime de valorisation 0 € 2400 € Etape 1 : année N=>31/08/N+5 Rémunération supplémentaire 5000€ 700€ [(5000-3000)*35%] Etape 2 : Année 01/09/N+5=>31/08/N+10 Rémunération supplémentaire 5000€ 1750€ [5000*35%] Etape 3 : Année 01/09/N+10=>31/08/N+15 Rémunération supplémentaire 5000€ 1750€ [5000*35%] Etape 2 : Année 01/09/N+15=>31/08/N+20 Rémunération supplémentaire 5000€ 1750€ [5000*35%]
Exemple 2 : pour des gains perçus par l’Association de PURPAN pendant 12 ans (le brevet est tombé) et s’élevant à 10000€ par période de 5 années et 7000€ sur l’année où le brevet est tombé (dernière anuitée au 31/03/N+12), considérant les charges induites pour l’Association de PURPAN d’un montant de 3000€ (prime dépôt de brevet + prime valorisation)
Etapes et périodes
Nature du versement
Montant perçu par l’Association de PURPAN sur la période considérée
Montant total perçu par les inventeurs (répartition par quotité)
Etape 0 : année N Rémunération supplémentaire : Prime de valorisation 0 € 2400 € Etape 1 : année N=>31/08/N+5 Rémunération supplémentaire 10 000€ 2 450€ [(10000-3000)*35%] Etape 2 : Année 01/09/N+6=>31/08/N+10 Rémunération supplémentaire 10 000€ 3 500€ [10000*35%] Etape 3 : Année 01/09/N+10=>31/03/N+12 Rémunération supplémentaire 7 000€ 2 450€ (7000*35%]
Les parties précisent que la rémunération supplémentaire est à répartir entre les inventeurs en fonction de la part d’inventivité (contribution originale à l’invention et participation à la rédaction de la demande de brevet).
Cette répartition sera validée lors de la commission relative aux inventions des salariés mentionnée dans l’article 5.1 du présent accord et en fonction des éléments qui auront été transmis par les inventeurs à un ou plusieurs membres de cette commission.
Les parties précisent également que le versement de la rémunération supplémentaire s’applique uniquement durant le temps de la validité du brevet et/ou du versement des annuités perçues dans le cadre de ce brevet.
Cette disposition s’applique également au collaborateur ou à la collaboratrice qui aura quitté l’entreprise durant la période de validité du brevet.
Cette rémunération supplémentaire cessera donc automatiquement dès lors que le brevet tombe et/ou que les annuités ne sont plus versées.
Article 6 : MODALITE DE VERSEMENT DES PRIMES ET DE LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE DES INVENTEURS
Les parties se sont accordées sur un versement des primes de dépôt de brevet, de valorisation du brevet par cession des droits de propriété industrielle ou par le premier contrat de licence sur le mois suivant la date du dépôt du brevet, de la signature du premier contrat de licence ou de la signature d’un contrat de cession des droits avec pour intitulé « Rémunération supplémentaire ». Par ailleurs, et dans le cas où la valorisation était effective avec des gains financiers pour l’Association de PURPAN, la rémunération supplémentaire serait versée aux inventeurs salariés à cette occasion sous forme d’une prime de rémunération supplémentaire versée sur le mois de février suivant la période de référence mentionnée dans l’article 5.3 du présent accord. Cette disposition s’applique également au collaborateur ou à la collaboratrice qui aura quitté l’entreprise durant la période de validité du brevet.
Article 7 : DEPART DU SALARIE INVENTEUR
En cas de départ de l’entreprise du ou de la salariée inventeur.e , il/elle lui incombera de contacter l’Association de PURPAN pour lui communiquer tout changement dans ses coordonnées mèl, téléphonique, postale et bancaire afin de pouvoir être contacté pour toute question en lien avec la procédure de brevet, la signature d’actes administratifs en lien avec la procédure de brevet, et le versement de la rémunération supplémentaire. L’Association de PURPAN ne saurait être tenue pour responsable du non versement de la rémunération supplémentaire à un collaborateur.trice ayant quitté l’entreprise en l’absence de la communication de ces changements.
Article 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Les parties s’entendent sur la nécessité de prévoir des actions de communication à destination du personnel afin de sensibiliser sur la nécessité de protéger les inventions par les brevets et de porter à la connaissance des collaborateurs et des collaboratrices les éléments composant la rémunération supplémentaire. Les parties rappellent que toute communication émanant de l’Association de PURPAN ou du collaborateur ou de la collaboratrice en lien avec une invention devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute autre moyen permettant d’apporter la preuve qu’elle a été reçue par l’autre partie, conformément à l’article R611-9 du Code de la propriété intellectuelle.
Article 9 : SUIVI DE L’ACCORD
A chaque date d’anniversaire de l’accord, un bilan sera dressé et présenté à la délégation syndicale ainsi qu’aux membres du CSE afin de présenter :
Le nombre de déclaration d’inventions
le nombre de premières demandes de brevets déposées chaque année ;
le nombre de commissions ayant eu lieu dans l’année ;
le nombre d’inventions examinées ;
le montant des gains perçus annuellement par l’Association de PURPAN pour chacune des inventions exploitées ;
le nombre de salariés ayant perçu une rémunération supplémentaire ;
Article 10 : DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet de façon rétroactive à partir du 01/01/2014 et est conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction. Il s’applique sur l’ensemble des déclarations d’invention, de brevets déposés pour les événements ayant lieu à partir de l’entrée en vigueur de l’accord, à savoir le 01/01/2014. Le présent accord sera déposé en un exemplaire en version électronique à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil du prudhommes. Un exemplaire original de l’accord sera remis à la délégation syndicale. Un autre sera également disponible au service des ressources humaines. Il sera par ailleurs disponible sous l’intranet de l’Ecole, Alcuin, dans le dossier Personnel Purpan/RH.
Article 11 : REVISION DE L’ACCORD
Durant sa période d’application les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail et sous réserve de la validation de l’avenant de la révision par la DREETS. Toute demande de révision sera obligatoirement motivée et accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires de l’accord. Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions faisant objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 12 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée, avec accusée de réception, à chacune des autres parties signataires de l’accord. La durée du préavis est de trois mois. L’accord continuera de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui ait été substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration de la durée de préavis. La dénonciation doit donner lieu à un dépôt auprès de la DREETS. Un exemplaire doit être remis au greffe du Conseil du Prud’hommes. Fait à Toulouse, en 2 exemplaires originaux
Pour l’Association de PURPAN Pour la FEP-CFDT XXXX, Directeur Général XXXX, Délégué Syndical Toulouse, le 21.12.2023