ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
L’Association ECOLE DE DANSE DE ROMAGNE,
Dont le siège social est situé Mairie 17 rue Nationale 35133 ROMAGNE SIRET : 44373790300015 Code NAF : 8559B
Représentée par
Madame xxx en sa qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « l’Association »
D’une part,
Et
L’ensemble des membres du personnel de l’association statuant à la majorité des deux tiers,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
L’Association ECOLE DE DANSE DE ROMAGNE a pour activité l’enseignement de la danse aux enfants et adultes dans le cadre du loisir (éveil, moderne, jazz, classique).
Cette activité est marquée par d’importantes fluctuations d’activité sur l’année notamment liées au rythme scolaire.
C’est afin de faire face à cette alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et dans le but d’assurer aux salariés intermittents un emploi permanent et une stabilité dans la relation de travail, que l’Association a souhaité instaurer le travail intermittent.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place un mode d’organisation du temps de travail afin de permettre à l’Association de s’adapter aux variations d’activité auxquelles elle est confrontée et de définir le cadre de ce dispositif d’organisation du temps de travail en fixant les règles de mise en place et de fonctionnement, et d’apporter des garanties aux salariés concernés.
Il a est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3123-31 et suivants du code du travail relatif au travail intermittent.
Il se substitue à l’article 4.7 de la convention collective « Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (ECLAT) » du 28 juin 1988, IDCC 1518.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord concerne tous les salariés présents et à venir de l’Association, sans condition d’ancienneté, qui occupent des emplois permanents comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
Article 3 – Catégories d’emplois concernés
Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, un contrat de travail intermittent peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Il est convenu que le recours au travail intermittent est strictement limité aux emplois ci-après définis :
Les animateurs techniciens
Les professeurs
Article 4 – Nature et contenu du contrat de travail
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui fait l’objet d’un contrat de travail écrit.
Le contrat de travail intermittent doit comporter les mentions suivantes :
la qualification du salarié, étant précisé que seuls les emplois mentionnés à l’article 3 du présent accord sont concernés,
les éléments de rémunération,
la durée annuelle minimale de travail du salarié,
les périodes de travail,
les modalités de la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes,
les règles de modification éventuelle de cette répartition.
Article 5 – Durée minimale annuelle de travail
La durée annuelle minimale du travail intermittent est fixée dans le contrat de travail et s’entend des périodes de face à face pédagogique mais également des temps de préparation et de suivi des enseignements.
Il est précisé que les heures dites de face à face pédagogique sont les heures correspondant aux cours ou ateliers donnés par le salarié, qu’ils soient effectués dans le lieu de travail ou dans d’autres endroits à la demande de l’employeur.
Les heures dites de préparation et de suivi permettent au salarié de préparer en amont les cours et ateliers. Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif.
Ces heures de préparation et de suivi sont calculées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur et applicables à l’Association visées à l’article 1.4.2 de l’Annexe I de la convention collective « Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (ECLAT) » du 28 juin 1988. Ce mode de calcul est susceptible d’être adapté en fonction des évolutions ultérieures de ces dispositions conventionnelles susvisées.
Toute modification de la durée annuelle minimale de travail nécessite l’accord des deux parties et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Article 6 – Périodes de travail et répartition des heures
Le contrat de travail fixe les périodes travaillées, les périodes non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail sur l’année. Si besoin, ladite répartition est déterminée dans un planning annexé au contrat de travail.
La répartition des heures de travail peut être modifiée par l’Association en fonction des besoins de l’activité.
Dans ce cadre, le salarié titulaire d’un contrat intermittent en est informé par écrit et un délai de prévenance minimal de 15 jours doit être respecté.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours.
Les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus sont les suivantes :
absence non prévisible d’un autre animateur technicien ou professeur,
annulation d’un cours,
ajout d’un cours,
besoin exceptionnel : gala, stage, …
Article 7 – Heures excédentaires ou supplémentaires
Les salariés intermittents peuvent être amenés chaque année à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.
Les heures excédentaires correspondent à toutes les heures accomplies au-delà de la durée minimale de travail visée au contrat.
Ces heures peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle fixée au contrat sans l’accord du salarié.
Au-delà du tiers, l’accord du salarié est nécessaire et doit être matérialisé par un avenant au contrat de travail.
A la fin de la période de référence, les heures excédentaires seront soldées. Aucune majoration de salaire n’est due pour ces heures excédentaires, sauf si ces heures répondent à la définition des heures supplémentaires, telle que définie ci-dessus.
Les heures supplémentaires correspondent à toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail.
Les heures supplémentaires seront décomptées par semaine travaillée. Toutes ces heures accomplies au cours d’un mois sont payées avec la rémunération du mois considéré.
Article 8 – Rémunération
Article 8.1 - Mensualisation
La rémunération du salarié intermittent est mensualisée sur la base suivante : l’horaire mensuel servant au calcul de la rémunération est égal au douzième de l’horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10% pour tenir compte des congés payés.
Avec l’accord de l’employeur, le salarié intermittent peut opter, pour une rémunération versée mensuellement en fonction des heures réellement effectuées sur le mois considéré.
A l’issue d’une période de douze (12) mois, la direction procédera au solde de ce compte et tiendra le salarié informé de sa situation de débit ou crédit. La régularisation s’effectuera par versement du solde positif sur le salaire du mois suivant la période annuelle. Le solde négatif ne sera pas pris en compte.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de l’année scolaire, une régularisation sera effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
Si le nombre d’heures réellement accomplies est supérieur aux sommes versées, une compensation sera faite avec la dernière paie de l'année scolaire ou lors de l'établissement du solde de tout compte.
Article 8.2 – Indemnité d’intermittence
A cette rémunération, s’ajoute une indemnité d’intermittence qui sera versée au salarié chaque année au 31 août ou à une autre date prévue contractuellement lors de la signature du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.
En cas de rupture du contrat, pour quelque cause que ce soit, avant la date ci-dessus indiquée, cette indemnité sera versée prorata temporis. Cette indemnité est égale à 10% de la totalité des rémunérations qui auraient été versées sur la période d’intermittence.
Article 9 - Garanties accordées au salarié intermittent
Article 9.1 – Principe d’égalité de traitement
En vertu des dispositions de l’article L3123-36 du code du travail, le salarié sous contrat intermittent bénéficie des mêmes droits que les salariés à temps complet de l’Association.
Article 9.2 – Congés payés
Le salarié sous contrat intermittent bénéficie de cinq semaines de congés payés par cycle de 12 mois de travail, et ceci dès l’année d’embauche.
Le salarié sous contrat intermittent percevra une indemnité de congés payés correspondant à 10% de sa rémunération qui lui sera versée au fur et à mesure de sa rémunération mensuelle.
Les congés sont obligatoirement pris pendant les périodes de congés scolaires, et en particulier sur des périodes non travaillées.
Article 9.3 – Jours fériés
Le chômage des jours fériés ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération.
Article 9.4 – Ancienneté et périodes non travaillées
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Article 9.5 – Comptabilisation dans l’effectif
Le salarié sous contrat intermittent est pris en compte dans l’effectif de l’Association au prorata de son temps de présence au cours des douze derniers mois. Article 9.6 – Maladie
En cas de maladie dument justifiée, le salarié sous contrat de travail intermittent ayant une ancienneté d’un an à la date de l’absence et ayant effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui lui incombent perçoit pendant 90 jours le salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant cette période, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale qu’il a perçues.
Article 9.7 – Exercice d’une fonction représentative
Les salariés titulaires d’un contrat intermittent peuvent exercer l’ensemble des fonctions représentatives du personnel y compris pendant les périodes non travaillées.
Article 9.8 – Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelle que cause que ce soit, est régie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le terme du contrat de travail correspond à la date d’expiration du préavis légal ou conventionnel, même si celui-ci survient au cours d’une période non travaillée. Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire pour la partie du préavis se déroulant pendant la période non travaillée.
Pendant les périodes non travaillées, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur. Il s’engage toutefois à être disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec l’Association.
Article 10 – Dispositions finales
Article 10.1 – Champ d’application de l’accord
L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Association ECOLE DE DANSE DE ROMAGNE.
Article 10.2 – Durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er février 2025.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 10.3 – Suivi de l’accord Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un salarié et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Article 10.4 – Rendez-vous Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 10.5 – Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 10.6 – Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’Association ECOLE DE DANSE DE ROMAGNE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’Association ECOLE DE DANSE DE ROMAGNE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’Association ECOLE DE DANSE DE ROMAGNE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de l’Association ECOLE DE DANSE DE ROMAGNE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 5-7 – Publicité et dépôt
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légale de la société sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de RENNES.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.