AVENANT N1 À L’ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION, LA DURÉE, LA RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL ET DES CONGÉS DU 28 janvier 2021
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’ECOLE DE LA COMEDIE DE SAINT-ETIENNE – Ecole nationale supérieure d’art dramatique – Association 1901
Dont le siège social est situé Place Jean Dasté – 42000 SAINT ETIENNE Dont le numéro SIRET est le : 353 415 193 00021 – Code NACE : 8559B Représentée aux présentes par Madame Brigitte FALCON GAGNAIRE, Agissant en sa qualité de Présidente
Ci-après désignée « L’Ecole » d’une part,
ET :
L’Ensemble du personnel de l’Ecole, par ratification des 2/3 du personnel sur le projet d’avenant proposé par l’Ecole, et dont le procès-verbal est joint au présent avenant,
D’autre part
PRÉAMBULE
Le présent avenant porte révision de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, la durée, la rémunération du travail et des congés au sein de L’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne du 28 janvier 2021, ci-après dénommé « l’accord ».
Il a pour objet de modifier les dispositions de l’accord prévoyant les indemnités de départ en retraite, conformément aux engagements pris lors de la négociation annuelle du 29 mars 2024.
À ce titre, est exclusivement modifié par le présent avenant l’article 39 – « Indemnité de départ en retraite ».
CECI ETANT RAPPELE, IL DONC A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ASaAS
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de L’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DES INDEMNITES DE DÉPART ET DE MISE À LA RETRAITE
L’article 39 de l’accord est modifié comme suit :
Article 39 (CCNEAVC V-12) : Indemnité de départ et de mise à la retraite
Le départ à la retraite d’un.e salarié.e ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite, à l’initiative de l’employeur, d’un.e salarié.e ne constitue pas un licenciement, si le.la salarié.e bénéficie d'une retraite à taux plein ainsi que de l'âge et des conditions requis par les dispositions légales pour la mise en œuvre d’une telle procédure. Dans ce cas, la partie prenant l'initiative du départ en retraite devra informer l'autre partie avec un préavis de 3 mois par lettre recommandée.
Le.la salarié.e partant à la retraite, que ce soit à son initiative ou à celle de l'employeur, perçoit une indemnité de fin de carrière égale à :
Nombre d'année d'ancienneté
Montant de l'indemnité de fin de carrière en mois de salaire
Nombre d'année d'ancienneté
Montant de l'indemnité de fin de carrière en mois de salaire
Nombre d'année d'ancienneté
Montant de l'indemnité de fin de carrière en mois de salaire
Nombre d'année d'ancienneté
Montant de l'indemnité de fin de carrière en mois de salaire
1 an
0 mois
11 ans
1,6 mois
21 ans
3,6 mois
31 ans
4,6 mois
2 ans
0,2 mois
12 ans
1,7 mois
22 ans
3,7mois
32 ans
4,7 mois
3 ans
0,3 mois
13 ans
1,8 mois
23 ans
3,8 mois
33 ans
4,8 mois
4 ans
0,4 mois
14 ans
1,9 mois
24 ans
3,9 mois
34 ans
4,9 mois
5 ans
1 mois
15 ans
2,5 mois
25 ans
4 mois
35 ans
5 mois
6 ans
1,1 mois
16 ans
2,6 mois
26 ans
4,1 mois
36 ans
5,1 mois
7 ans
1,2 mois
17 ans
2,7 mois
27 ans
4,2 mois
37 ans
5,2 mois
8 ans
1,3 mois
18 ans
2,8 mois
28 ans
4,3 mois
38 ans
5,3 mois
9 ans
1,4 mois
19 ans
2,9 mois
29 ans
4,4 mois
39 ans
5,4 mois
10 ans
1,5 mois
20 ans
3,5 mois
30 ans
4,5 mois
40 ans (1)
5,5 mois (1) après 40 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 5 mois 1/2 de salaire + 1/10 de mois par année de présence à partir de 41 ans
Le salaire de référence est le salaire moyen perçu par le.la salarié.e lors des 12 derniers mois, ou des 3 derniers mois si celui-ci est plus favorable au ou à la salarié.e, qui précèdent la date effective du départ en retraite.
Les modalités de calcul de cette moyenne de salaire sont les mêmes que celles applicables pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement.
Cette indemnité de fin de carrière n'est pas due par l'employeur dans le cadre de dispositifs de préretraite.
ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 28 JANVIER 2021
Les autres dispositions de l’accord du 28 janvier 2021 non modifiés par le présent avenant conservent leur plein effet.
ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’AVENANT
L’avenant prendra effet à la date de sa signature, pour une durée indéterminée.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.
Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. La demande de dénonciation sera notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
Une nouvelle négociation devra intervenir, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, les dispositions du présent avenant resteront applicables. À l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés par les parties en présence devront faire l’objet des formalités de dépôt prévues par l’article D.2231-2 du Code du travail.
Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date expressément convenue, soit le jour suivant son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DREETS de Saint-Etienne.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire original sera remis aux délégue.es du personnel. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.