Accord d'entreprise ECOLE DE LA COMEDIE DE ST ETIENNE

ACCORD POUR LA MISE EN CONFORMITE DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE A CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE CONCLU AU SEIN DE L'ECOLE DE LA COMEDIE DE SAINT ETIENNE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2021

Société ECOLE DE LA COMEDIE DE ST ETIENNE

Le 03/11/2017


ACCORD POUR LA MISE EN CONFORMITE DU REGIME COMPLEMENTAIRE

DE FRAIS DE SANTE A CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE CONCLU

AU SEIN DE L’ECOLE DE LA COMEDIE DE SAINT ETIENNE

ENTRE D’UNE PART :

L’ECOLE DE LA COMEDIE DE SAINT-ÉTIENNE – Ecole Nationale d’Art Dramatique - Association loi 1901
Direction :
N° DE SIRET : 353 415 193 00013 Code NAF : 8559B N° de licences : 2-1067511, 3-1067512
Adresse : 7, avenue Emile Loubet – BP 10 - 42 048 Saint-Étienne Cedex 1
Téléphone : 04 77 25 12 98 / Fax : 04 77 41 96 34
Représentée par , en qualité sa qualité de directeur
Ci-après dénommée L’Ecole,

ET D’AUTRE PART :

Dans le cadre de la démarche d’harmonisation des pratiques sociales avec le CDN, un accord pour la mise en conformité du régime complémentaire de frais de santé à caractère collectif et obligatoire (ci-après dénommé « Accord ») est conclu après négociation avec l’ensemble du personnel de l’Ecole, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel sur le projet d’Accord proposé par l’Ecole, et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

Au profit du personnel de l’Ecole,
Ci-après dénommé "les bénéficiaires".

PREAMBULE

L’Ecole de La Comédie de Saint-Etienne a mis en place par décision unilatérale le 05 mai 2011 un régime complémentaire de frais de santé à caractère collectif et obligatoire conformément à l’Article L.911-1 de la Sécurité Sociale et répondant notamment aux exigences légales et réglementaires en matière de contrat responsable. Suite au décret N°2014-1025 du 8 septembre 2014, N°2014-1374 du 18 novembre 2014 et la circulaire du 30 janvier 2015, les contrats dits responsables ont été redéfinis. Afin de mettre en conformité le régime complémentaire de frais de santé, le présent accord est conclu, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale et des décrets cités. Il détermine ainsi les modalités, conditions et garanties du nouveau régime au profit des salariés définis à l’article 2. Le présent accord se substitue à la décision unilatérale du 05 mai 2011.

L’objectif de cet accord est :
  • d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale ; tout en garantissant au minimum le même niveau des garanties précédemment mises en place et à un coût similaire ;
  • de rechercher le meilleur rapport garantie/prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • de faire profiter le personnel des traitements sociaux et fiscaux de faveur qui permettent de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations salariales afférentes à un régime de frais médicaux obligatoire et d’exonérer le financement patronal de cotisations de Sécurité sociale.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au sein de l’association L’Ecole de La Comédie de Saint-Etienne.

ARTICLE 2 – DUREE, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il prend effet à compter du 1er janvier 2018.
L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Deux mois avant la date d’expiration de l’accord, une négociation sera engagée à l’initiative du représentant de l’association sur les éventuelles conditions de son renouvellement.
Le présent accord ne peut être modifié ou dénoncé que par l’ensemble des parties contractantes dans les formes qui ont résidé à sa conclusion.
Cette décision devra aussitôt être notifiée par lettre recommandée à la DIRECCTE compétente.
Toute dénonciation vaudra à compter de l’exercice suivant celui de sa notification.
Par exception, l’accord peut être dénoncé unilatéralement par l’une des parties signataires, en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales et règlementaires, après que l’Administration ait initialement demandé le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires.


ARTICLE 3 : ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 4 : BENEFICIAIRES


Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’association l’Ecole de La Comédie de Saint-Etienne, présents et à venir, à compter de la date précisée à l’article 2. L’adhésion est obligatoire pour le salariés et facultative pour les conjoints et ayants-droits.

Les ayants droit sont définis comme étant le conjoint, concubin ou partenaire lié par PACS du salarié ainsi que ses enfants et ceux de son partenaire s’ils sont à sa charge. 

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par L’Ecole.
Dans ce cas, l’association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Sauf à ce que l’association soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie. Il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût d’une cotisation spécifique (part patronale et salariale).

ARTICLE 5 : CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE L’ADHESION AU REGIME


Article 5.1 Caractère collectif
Ce régime concerne l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté ainsi que leurs ayants droit, le cas échéant.

Article 5.2 Caractère obligatoire
Il s’impose de manière obligatoire aux salariés inscrits à l’effectif de L’Ecole à la date de l’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux salariés nouvellement embauchés.

ARTICLE 6 : DISPENSE D’ADHESION AU REGIME


Conformément aux dispositions du décret N°2014-786 du 8 juillet 2014, relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection social complémentaire, certains salariés répondant aux situations mentionnées ci-après peuvent être dispensés du régime.

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :
  • sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,
  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
  • Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous. :
  • un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale étant précisé que, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
  • le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;
  • le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
  • les dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels
  • les dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;
  • les contrats d'assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (Contrats dits « Madelin ») ;
  • le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
  • la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
  • Par exception, et sur demande écrite du salarié, ses ayants droit pourront être dispensés d’affiliation s’ils relèvent déjà de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire mentionné ci-dessus.

Pour tous ces cas, la dispense doit être formulée par écrit à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessus.

Cet écrit est le résultat d’une demande éclairée du salarié qui aura été informé de ses droits et obligations au titre du présent régime et notamment du fait qu’en refusant d’adhérer au régime collectif et obligatoire frais de santé en vigueur, il ne peut bénéficier :

  • de l’avantage attaché à la cotisation patronale finançant ledit régime et la neutralité fiscale de sa propre cotisation ;
  • du maintien de la couverture dans les conditions définies par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture

annuelle des justificatifs, à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.


ARTICLE 7 : FINANCEMENT

Le financement du régime de remboursement de frais médicaux est assuré par des cotisations prises en charge par l’association et par les salariés dans les conditions définies ci-après. Le montant est indiqué au titre de l’année 2018.

Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective.

La répartition de la cotisation salariale et patronale s’établit selon la règle suivante :
Formule « Isolé » :
  • La cotisation patronale de la formule « isolé » est calculée sur la base de 70,9% de la cotisation totale de la formule « isolé » ;
  • La cotisation salariale de la formule « isolé » est calculée par différence entre ce montant de la cotisation patronale et le montant de la cotisation totale de la formule « isolé ».

Formule « Famille » :
  • La cotisation patronale de la formule « famille » est égale au montant de la cotisation patronale calculée de la formule « isolé ».
  • La cotisation salariale de la formule « famille » est calculée par différence entre ce montant de la cotisation patronale et le montant de la cotisation totale de la formule « famille ».

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans la présente décision.

L’article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale fixe le cadre de la généralisation de la complémentaire santé dont la couverture minimale (« panier de soin ») devant bénéficier à l’ensemble des salariés. Cet article prévoit que « l'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture».

Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation totale


ISOLE

15,41 €
37,54 €

52,95 €


FAMILLE
73,65 €
37,54 €

111,19 €


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

Le taux des cotisations est le même que pour les bénéficiaires en activité.

Pour les embauches en cours de mois, la règle suivante sera retenue pour le paiement de l’adhésion :
  • Entrée après le 15 du mois, la cotisation mensuelle n’est pas due
  • Sortie après le 15 du mois, la cotisation mensuelle n’est pas due

ARTICLE 8 : INFORMATION INDIVIDUELLE CONCERNANT LE REGIME FRAIS DE SANTE


Il est remis aux salariés une notice d’information, rédigée par l’organisme assureur, qui définira notamment les garanties et leurs modalités d’application, le montant des prestations et énoncera les pièces justificatives de telle sorte que chaque assuré puisse obtenir le remboursement des frais médicaux couverts par le contrat d’assurance.

Les prestations souscrites, résumées dans la notice d’information jointe en annexe, ne constituent en aucun cas, un engagement pour « entité juridique », qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et pourront faire l’objet de modification en accord avec l’entreprise.

ARTICLE 9 : PORTABILITE

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

ARTICLE 10 : INFORMATION DES SALARIES SUR LE PRESENT ACCORD


Il est remis aux salariés de l’association une note d’information sur le présent accord. Par ailleurs, cette information figure aussi sur le livret d’accueil des nouveaux embauchés lors de la conclusion de leur contrat de travail.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet et consultable au service du personnel.

ARTICLE 11 : PUBLICITE


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.

Le présent accord (y compris les annexes) sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de ST ETIENNE, dans les quinze jours suivant sa conclusion.

Fait à Saint Etienne en cinq exemplaires, le


Pour l’Ecole

Le Président Directeur Général




Pour l’ensemble du personnel (par référendum statuant à la majorité des 2/3) :

Signature(s)


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-


Voir ci-joint le Procès-verbal de ratification





Remarques : La majorité des deux tiers du personnel s’apprécie par rapport à l’ensemble de l’effectif de l’Entreprise au moment de la ratification de l’Accord et non en considérant les seuls salariés présents dans l’Entreprise à cette date. L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’Entreprise doit donc être appelé à se prononcer sur le texte de l’Accord proposé, quelles que soient les modalités pratiques retenues pour la consultation et la signature de l’Accord.
La ratification peut être constatée en joignant
– soit l’émargement des salariés signataires sur la liste nominative de l’ensemble du personnel ;
– soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.(ci-après)







PROCES-VERBAL DE LA réunion dE CONSULTATION DU ………………………….

SUR LA MISE EN PLACE D’UN ACCORD POUR LA MISE EN CONFORMITE DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE A CARACTERE COLLECTIF OBLIGATOIRE CONCLU AU SEIN DE L’ECOLE DE LA COMEDIE DE SAINT-ETIENNE


Pour l’école :

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Pour la Direction
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accord regime complementaire frais de sante a caractere collectif obligatoire


Après avoir pris connaissance de l’accord, qui s'appliquera dès le 1er janvier 2018, les salariés de l’Ecole donnent leurs accords à l’unanimité.


Fait à Saint Etienne le

Les salariés Le directeur
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