AVENANT N 2 À L’ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION, LA DURÉE, LA RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL ET DES CONGÉS DU 28 janvier 2021
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’ECOLE DE LA COMEDIE DE SAINT-ETIENNE – Ecole nationale supérieure d’art dramatique – Association Loi 1901
Dont le siège social est situé Place Jean Dasté – 42000 SAINT ETIENNE Dont le numéro SIRET est le : 353 415 193 00021 – Code APE : 85.59B Représentée par Madame Brigitte FALCON GAGNAIRE, agissant en qualité de Présidente
D’une part,
ET :
L’Ensemble du personnel de l’Ecole, par ratification des 2/3 du personnel sur le projet d’avenant proposé par l’Ecole, et dont le procès-verbal est joint au présent avenant,
D’autre part
PRÉAMBULE
Le présent avenant porte révision de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, la durée, la rémunération du travail et des congés au sein de L’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne du 28 janvier 2021, ci-après dénommé « l’accord ».
Dans sa rédaction initiale, l’accord prévoyait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne pouvant être inférieure à l’indemnité de licenciement prévu par les dispositions conventionnelles.
Cette référence entrainait un coût significativement plus élevé que celui prévu par la loi, ce qui pouvait constituer un frein à la conclusion d’une rupture conventionnelle.
Afin de favoriser un recours effectif à la rupture conventionnelle dans des conditions équilibrées, le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l’accord relatives au calcul de l’indemnité minimale de rupture conventionnelle.
A ce titre, est exclusivement modifié par le présent avenant l’article 21.2 – « Rupture conventionnelle ».
La Direction a notifié une demande de révision à Monsieur Yannick VEROT, représentant de la section syndicale SYNPTAC – CGT, par courrier électronique le 24/06/2025.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de L’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DES INDEMNITES DE RUPTURE CONVENTIONNELLE
L’article 21.2 de l’accord est modifié comme suit :
Article 21.2 Rupture conventionnelle
Par définition, la rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail à l’amiable entre le.la salarié.e et l’employeur.
Etant précisé que l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne n’est adhérente à aucune organisation patronale signataire de l’ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail prévoyant l’application de l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
A titre informatif, cette indemnité est calculée comme suit à la date de signature du présent avenant (article R.1234-2 du code du travail) : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans ;2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de dix ans.
En application de l’article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant la signature de la convention de rupture, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant la signature de la convention de rupture ;
Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Toute évolution ultérieure de ces dispositions légales s’appliquera de plein droit au présent avenant, étant précisé qu’en tout état de cause, le montant minimum de l’indemnité de rupture conventionnelle ne pourra pas être inférieur au montant et à la base de calcul énoncés ci-dessus.
ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 28 JANVIER 2021
Les autres dispositions de l’accord du 28 Janvier 2021 non modifiés par le présent avenant conservent leur plein effet.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT – REVISION –DENONCIATION
L’avenant prendra effet à la date de sa signature, pour une durée indéterminée.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.
Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, en respectant un préavis de trois mois conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. La demande de dénonciation sera notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
Une nouvelle négociation devra intervenir, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, les dispositions du présent avenant resteront applicables. A l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés par les parties en présence devront faire l’objet des formalités de dépôt prévues par l’article D.2231-2 du Code du travail.
Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date expressément convenue, soit le jour suivant son dépôt auprès des services compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DREETS de Saint-Etienne. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.