Accord d'entreprise ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE OU EM NORMANDIE

Accord relation au don de jours

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE OU EM NORMANDIE

Le 01/10/2024



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ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS

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ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
ENTRE
L’Association Ecole de Management de Normandie … dont le siège social est situé , et représentée par …, d’une part
Et,
L’organisation syndicale représentative des salariés, le Syndicat FEP-CFDT, représenté par … , d’autre part

Ci-après conjointement dénommées les « parties ».

PREAMBULE
La législation prévoit plusieurs types de congés permettant au salarié de venir en aide à un proche connaissant une situation difficile, rendant indispensable la présence d’une personne à ses côtés. Ainsi, la loi est notamment venue prévoir trois types de congés :
  • Le congé de présence parentale ;
  • Le congé de solidarité familiale ;
  • Le congé de proche aidant.
Au-delà de ces dispositifs, le législateur est venu créer le dispositif de don de jour, qui peut être défini comme un mécanisme de solidarité permettant aux salariés de renoncer à des jours de congés pour en faire bénéficier des collègues ayant besoin de s’absenter pour s’occuper de leur enfant gravement malade. Ce dispositif a été complété en 2018 pour venir en aide aux salariés dits « proches aidants » de personnes atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Le salarié aidant peut être défini comme la personne venant en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne de la personne aidée.
Le dispositif du don de jours permet au salarié aidant de bénéficier de jours supplémentaires de repos. La loi ne fixant pas les modalités pratiques d’organisation de ce dispositif, il convient de prévoir ces modalités au sein d’un accord d’entreprise.
Basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide entre les salariés et entre les salariés et l’employeur, cet accord entend garantir le volontariat et l’anonymat des donateurs, tout en veillant au bon usage des dons réalisés et en fixant un cadre précis pour assurer le bon fonctionnement du dispositif.




CHAPITRE 1 : LES SITUATIONS VISEES PAR LE DON

CHAPITRE 1 : LES SITUATIONS VISEES PAR LE DON

Article 1.1 – Les proches
L’article L 1225-65-1 du Code du travail est venu définir le salarié bénéficiaire du don de jour comme celui assumant la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
L’article L 3142-16 du Code du travail est venu étendre le dispositif du don de jour à d’autres bénéficiaires pour lesquels les salariés ont droit à un congé de proche aidant.
Les parties au présent accord ont souhaité assouplir ces dispositions en prévoyant que les salariés pourront solliciter la générosité de leurs collègues dans les situations suivantes :
  • Le salarié, parent d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, sans condition d’âge.
  • Le salarié aidant une personne présentant une maladie, un handicap ou une perte d'autonomie rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, à condition que cette personne soit :
  • Son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Un ascendant ;
  • Un descendant ;
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré (cf. graphique en annexe) ;
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
  • Les situations de décès du conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’un ascendant, d’un descendant ou d'un collatéral jusqu'au troisième degré du salarié ou de de son conjoint.
Les personnes mentionnées ci-dessus, dans le cadre du présent accord, sont désignées comme étant
« les proches ».



CHAPITRE 2 : LES PARTIES AU DON

CHAPITRE 2 : LES PARTIES AU DON

Le présent chapitre a pour but de définir les conditions d’éligibilité des parties au don.
Article 2.1 – Le salarié bénéficiaire
Le don s’effectue au bénéfice d’un salarié justifiant d’une

ancienneté d’un an, au moment de la demande.



Le don de jours n’ayant pas vocation à se substituer aux dispositifs déjà existants, le salarié bénéficiaire doit avoir épuisé au préalable les possibilités d’absences rémunérées suivantes :
  • Les jours de congés payés acquis ;
  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT), repos forfait-jours et les heures de récupération/crédits d’heures acquis ;
  • Les jours contenus au sein du compte épargne temps (CET).
Sous réserve de remplir les conditions prévues par le présent accord, le salarié peut formuler une demande de don de jours équivalente à

45 jours ouvrés maximum sur une période de douze mois maximum.

Cas particulier des deux parents travaillant dans l’Ecole :
Lorsque plusieurs salariés travaillant au sein de l’Ecole peuvent être chacun bénéficiaire pour le même proche et la même situation/cause, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite globale du plafond de 45 jours défini pour chaque salarié bénéficiaire.
Article 2.2 – Le salarié donateur
Le don est effectué par tout salarié justifiant d’une

ancienneté d’un an au sein de l’Association Ecole de Management de Normandie au moment du don.

Il est par ailleurs rappelé que le don est anonyme et s’effectue par journée entière. Le don de jour est irrévocable, les jours cédés ne pourront être récupérés par le salarié donateur, sauf dans les situations visées par l’article 3.1.b du présent accord.
Les salariés peuvent renoncer aux jours suivants :
  • Les jours de congés payés au-delà du 20e jour ouvré ;
  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT/JRS) dans la limite de 5 jours sur l’année civile ;
  • Les heures de récupération dans la limite de 5 jours de récupération sur l’année civile ;
  • Les jours transférés sur le compte épargne temps (CET) dans la limite de 5 jours.
Afin de préserver le droit au repos du salarié, les jours de congés cessibles sont limités à un

total maximum de 10 jours par année civile et par salarié donateur.

Les salariés donateurs pourront effectuer un don de jours via le formulaire permettant le don. Ce formulaire est mis à disposition sous l’Intranet, rubrique RH.
La valorisation des jours se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire.


CHAPITRE 3 : LES MODALITES D’ORGANISATION DU DON

CHAPITRE 3 : LES MODALITES D’ORGANISATION DU DON

Article 3.1 – La demande de don de jour par le salarié bénéficiaire
  • Formalisation de la demande et pièces justificatives
Le salarié, remplissant les conditions visées aux articles 1 et 2 du présent accord, effectue sa demande auprès de la Direction des Ressources Humaines via le formulaire disponible sous l’Intranet, rubrique RH.
Cette demande est accompagnée de documents justificatifs :


  • Le cas échéant, un certificat médical dûment établi par le médecin suivant la personne concernée par la pathologie et justifiant du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sans en indiquer la nature. Le cas échéant, la durée prévisible du traitement sera également indiquée ;
  • Le cas échéant, le certificat de décès du proche ;
  • Une copie de tout document attestant le lien de parenté ou le lien étroit avec le proche ;
La Direction des Ressources Humaines peut proposer un rendez-vous au demandeur pour préciser les contours de sa demande.
Il est par ailleurs prévu que pendant la durée d’utilisation permise des jours donnés et fixée par l’article
4.1 du présent accord, l’employeur pourra demander au salarié de présenter un certificat médical actualisé.
  • Campagne d’appel aux dons :
Après avoir vérifié que les conditions préalables sont réunies (certificat médical conforme, lien familial établi), la Direction des Ressources Humaines procédera à l’appel aux dons pour le nombre de jours convenu avec le salarié. Cet appel sera anonyme.
Chaque campagne d’appel aux dons mentionnera :
  • Une description du dispositif de don de jour et du nombre de jours souhaité lors de cet appel aux dons ;
  • Les conditions d’éligibilité du salarié bénéficiaire et du salarié donateur ;
  • Une description des modalités d’organisation du don.
La campagne d’appel aux dons sera communiquée en utilisant les supports d’affichage et de diffusion utilisés au sein de chaque site et par mail à l’ensemble des salariés.
Chaque campagne d’appel aux dons est ouverte pour une durée de 15 jours calendaires. Dès lors que le plafond du fond de solidarité est atteint, plus aucun don n’est comptabilisé.
Les campagnes d’appel aux dons sont lancées dans l’ordre chronologique de réception des demandes recevables par la Direction des Ressources humaines.
Dans l’hypothèse où le nombre de jours souhaité ne serait pas atteint au terme de la campagne, celle-ci pourra, avec l’accord du salarié bénéficiaire, être prolongée pour une durée de 15 jours calendaires supplémentaires.
Dans le cas où les dons seraient supérieurs à la demande formulée par le salarié bénéficiaire, ces jours seront alors :
  • placés sur un fonds de solidarité, afin de permettre de répondre à des demandes futures dans les conditions fixées par l’article 3.1.c ;
  • restitués aux salariés donateurs dans le cas où ce fonds de solidarité aurait atteint son cap maximum tel que précisé par l’article 3.1.c (le dernier donnant aura son don restitué en premier).


Dans le cas où le salarié bénéficiaire n’utiliserait pas l’ensemble des jours donnés, les jours non utilisés seront réaffectés au fond de solidarité.


  • Fonctionnement du fonds de solidarité.
Un fonds de solidarité est mis en place afin de stocker :
  • Les jours donnés alors que le nombre de jours demandés est déjà atteint ;
  • Les jours non utilisés par le salarié bénéficiaire.


Il n’est fait aucun appel à don de jours tant que le fonds de solidarité peut pourvoir aux demandes.
Par ailleurs, il est précisé que ce fonds de solidarité ne peut présenter un solde supérieur à

500 jours maximum.

Lors d’une campagne, en cas d’insuffisance du fonds de solidarité et du résultat de l’appel au don, l’employeur abondera de 10% le volume de jours cumulés dans le fonds et le résultat de l’appel aux dons (résultat arrondi à l’entier supérieur).



CHAPITRE 4 : L’UTILISATION DES JOURS DE DON

CHAPITRE 4 : L’UTILISATION DES JOURS DE DON

Article 4.1 – L’absence liée aux dons de jours
Les parties conviennent que chaque situation est différente, ce qui implique de prévoir un cadre souple pouvant convenir à chaque situation tout en anticipant, dans la mesure du possible, les modalités organisationnelles de l’absence afin d’assurer le bon fonctionnement de l’Association Ecole de Management de Normandie. Ainsi, selon les situations dont il est fait état, l’absence du salarié liée aux dons de jours pourra être

continue ou discontinue et par journée entière.

Par ailleurs, les jours donnés devront être consommés au plus tard dans un

délai d’un an suivant l’attribution des jours donnés au salarié bénéficiaire. Toutefois, lorsque le don de jours a pour motif le décès du conjoint/concubin/partenaire de pacs, d’un ascendant, d’un descendant ou d'un collatéral jusqu'au troisième degré du salarié ou de de son conjoint, le délai d’un an mentionné ci-dessus n’est pas applicable : dans cette situation, les jours donnés devront être consommés dans un délai de 6 mois suivant la date du décès.

À chaque début de mois, le salarié bénéficiaire planifiera ses jours d’absence au titre du don de jours et ses jours de présence sur site ou de télétravail conjointement auprès de son manager et de la Direction des Ressources Humaines.
Le salarié bénéficiaire s'engage à respecter les principes de loyauté et de transparence quant à l’utilisation des jours donnés, ce qui implique notamment d’informer l'Ecole dans le cas où la situation du proche pour laquelle le don de jours a été accordée ne remplirait plus les conditions permettant de bénéficier du don de jours.
Article 4.2 – Le statut du salarié bénéficiaire durant son absence
Le salarié bénéficiaire verra sa rémunération maintenue sur la base du salaire journalier brut de base (hors primes exceptionnelles ou éléments variables liés à l’activité. Ex : heures supplémentaires).
Ces absences seront assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié, aux congés payés et aux autres droits sociaux afférents.

Article 4.3 - Accompagnement du bénéficiaire
  • La ligne managériale
Les managers veilleront à concilier au mieux les impératifs de la personne bénéficiaire du don de jours et ceux liés à l’activité et au fonctionnement du service.


Avant le début des absences visées à l’article 4.1, le salarié sera reçu en entretien par son responsable pour faire un point sur le travail en cours et en organiser le suivi pendant son absence. Pour accompagner son retour, il sera également reçu en entretien par son responsable hiérarchique direct pour faire un point sur la reprise de son activité.
Il est noté qu’en fonction des modalités entourant l’utilisation des jours donnés, l’accompagnement du salarié pourra être adapté.
  • Le médecin du travail, l’assistante sociale et la psychologue du travail Le salarié sera informé de la possibilité qu’il a de solliciter :
  • une visite auprès du médecin du travail comme de la psychologue du travail afin d’aborder le cas échéant les répercussions de cette situation sur son état de santé ;
  • un rendez-vous auprès de l’assistant(e) social(e) afin de le conseiller sur l’ensemble des démarches à accomplir selon la situation rencontrée.

  • La Direction des Ressources Humaines
La Direction des Ressources Humaines garantit la mise en œuvre de l’accord et, avec le service paye, organise la prise en compte des absences visées à l’article 4.1, les calculs afférents et le suivi du dossier.


Chapitre 5 : Durée de l’accord, suivi, révision et dépôt

Chapitre 5 : Durée de l’accord, suivi, révision et dépôt

Article 5.1 - Modalités de suivi
Les parties conviennent d’une information annuelle du Comité Social et Économique concernant la mise en œuvre du présent accord, notamment sur le nombre de demandes, le nombre de jours demandés et récoltés, le nombre de jours abondés par l’employeur, la durée moyenne d’absence et la situation du fonds de solidarité.
Article 5.2 - Signature de l’accord par voie électronique
Les parties conviennent expressément que le présent accord sera signé par voie électronique et constituera l’original faisant foi entre les Parties.
Les parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord sur le fondement de sa nature électronique.
Article 5.3 - Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Dans le cas où la législation relative au thème de cet accord serait modifiée, les organisations syndicales représentatives se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.


Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.
Article 5.4 - Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord d’adaptation ou d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Article 5.5 - Durée, Publicité et Dépôt de l’Accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée. Cependant, les parties s’engagent à une révision du présent accord à l’issue des élections professionnelles.
Cet accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes du Havre.
Un exemplaire sera mis à disposition et publié au sein de la BDESE, pour chacun des représentants du personnel, et mis à disposition sur l’intranet.

SIGNATURES











ANNEXES

ANNEXES

Annexe 1 : Degrés de parenté
Source : https://www.famidac.fr/?Les-degres-de-parente

Mise à jour : 2024-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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