ACCORD D’ENTREPRISE Pour un AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES POSTES DE DIRECTION Le présent accord est négocié entre :
Dans le cadre L’association dénommée École de Musique et de Théâtre de Cléré-les-Pins dont le siège est à Cléré-les-Pins, 21 rue du 11 novembre. Immatriculée sous le numéro247000001720765830 à l’URSSAF Centre Val de Loire représentée par Xxxxx, président
D’une part,
Et les salariés de l’association
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, permettre de satisfaire l’accueil des adhérents et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires où à l’activité partielle.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord peut être appliqué aux salariés de l’association assurant la direction de l’école à temps complet dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année. La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Article 2 : Durée de travail et temps de travail
La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse. Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 7 du présent accord.
Du fait de leurs missions, la durée et le temps de travail d’un professeur présentent plusieurs particularités. Le temps de travail se décompose nécessairement en deux types d’heures de travail :
Les heures dites « de face à face pédagogique ou de service ». Elles sont entendues comme étant : toutes heures correspondant aux cours ou ateliers donnés par le salarié, mais également toutes les heures de travail effectuées sur le lieu de travail ou dans d’autres endroits à la demande de l’employeur (préparation et présence aux spectacles, inscriptions à la rentrée scolaire, réunions pédagogiques…). En conséquence, toutes les heures de travail à la demande expresse de l’employeur sont considérées comme des heures de face à face pédagogique ou de service.
Les heures dites « de préparation et de suivi ». Ces heures ont pour objet pour le salarié de préparer en amont les cours ou ateliers qui seront donnés et d’en réaliser un suivi. Ces heures sont utilisées librement par le salarié. Enfin, ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif pour tous les avantages liés au temps de travail (ancienneté, congés payés, etc..).
La détermination des heures hebdomadaires de préparation et de suivi se fait selon le calcul suivant :
Pour un professeur : nombre d’heures hebdomadaires de service contractuelles de cours x 11h / 24h.
Conformément à l’article 1.4.3 de l’annexe I de la CCN, le temps plein légal est fixé à 24 heures de face à face pédagogique ou de service pour le professeur.
Cela implique que la durée hebdomadaire de travail pour un temps plein se décompose de la manière suivante :
Pour un professeur : 24h de face à face ou de service + 11h de préparation = 35h
La durée hebdomadaire de travail, préparation comprise, pour un temps partiel se détermine donc ainsi :
Pour un professeur : au nombre d’heures hebdomadaires contractuelles de cours x 35h / 24h.
Le déclenchement et le calcul des heures complémentaires se font conformément aux dispositions prévues à l’article 1.4.7 de l’annexe I de la CCN.
Dans le cadre de cet accord, il est prévu de déroger à la proportion du temps de préparation précédemment rappelée suivant les modalités suivantes :
À compter du 1er octobre 2024 : la proportion de temps consacrée à la préparation de l’acte pédagogique correspondra à 10% de la durée consacrée à l’acte pédagogique.
À compter du 1er octobre 2025 : la proportion de temps consacrée à la préparation de l’acte pédagogique correspondra à 15% de la durée consacrée à l’acte pédagogique.
Article 3 : Période de référence de décompte du temps complet La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/10/N au 30/09/N+1. Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail. Article 4 : Durée minimale et maximale de travail Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 48h Elle ne peut en tout état de cause excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 7 jours à l’avance. Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’arrêt de travail, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.
Article 7 : Les heures supplémentaires A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 2 du présent accord ;
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).
Ces heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié : sont soit majorées et récupérées soit majorées et payées comme suit : la majoration des heures supplémentaires sera de 25 %. Le salarié aura le choix entre récupérer ces heures et/ou se les faire payer.
Les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 220 heures sur la période de référence de l’article 3.
Article 8 : Rémunération 8.1 : Lissage de la rémunération La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
8.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire
Article 9 : Les congés payés et les jours de repos La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 3
En contrepartie de la modification de la proportion du temps de préparation, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront de jours de repos supplémentaires suivant les modalités suivantes :
A compter du 1er octobre 2024 : 18 jours de repos qui devront obligatoirement être pris sur le temps de direction lors des semaines de vacances scolaires.
A compter du 1er octobre 2025 : 1 jour de repos par heure hebdomadaire de face à face pédagogique ; ces jours devront obligatoirement être pris sur le temps de direction lors des semaines de vacances scolaires.
Article 10 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 11 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de :
se réunir tous les 2 ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;
d’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord au bout d’un an ;
Article 12 - Formalités d’adoption
Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 11 février 2025.
Article 13 : Clause de Révision Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 14 : Dépôt, publicité et mise en ligne Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Tours.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de la branche ECLAT à l’adresse mail suivante : cppni@branche-eclat.org
Article 15 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.