Accord d'entreprise ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS

LA MISE EN PLACE DE CDI INTERMITTENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS

Le 10/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la mise en place de CDI Intermittent




ENTRE l’Association Ecole des parents et des Educateurs, située 15 Avenue de Cambridge – 14200 Hérouville Saint Clair, SIRET 324 498 443 00054 – représentée par Madame xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice Générale,


D’une part,

ET


Le Comité Social Economique, représenté par ses membres élus Titulaires : xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

D’autre part,


Préambule


Au sein de l’Association Ecole des parents et des Educateurs, le travail s’effectue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et ce quelles que soient les thématiques concernées.
Toutefois, les formations enseignées au sein de l’Association suivant un rythme temporaire lié aux marchés nationaux, l’activité connaît des périodes travaillées et des périodes d’activités non travaillées. De plus, certaines actions sont déployées par intermittence.
Ces besoins étaient jusqu’alors satisfaits par le recours à des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel dit d’usage.

Aujourd'hui soucieux de recruter et fidéliser des professionnels compétents sur les actions déployées au sein de l’EPE du Calvados, et de diminuer le recours aux contrats de travail à durée déterminée occasionnel pour combler ces besoins ponctuels et répétitifs d’une année sur l’autre à chaque début d’année, l’association a souhaité mettre en place le travail à durée indéterminée intermittent dans le cadre strictement défini par le présent accord, et tel qu’il en est permis par la Convention collective des organismes de formation.

Il est réaffirmé que le recours à l’intermittence est strictement limité à certains postes, conformément à ce que prévoit le titre I du présent accord (champ d’application).

Aussi, il est affirmé que la volonté des parties négociatrices n’est, en aucun cas, de substituer des embauches en contrats de travail intermittents à des embauches en CDI temps plein sur ses sites.

Parallèlement, ce mécanisme permet aux salarié(e)s désireux de cumuler plusieurs activités sur l’année, de le faire, tout en bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise.


Il est toutefois bien entendu que la double activité du (de la) salarié(e) ne constitue en aucun cas une condition au recours du travail intermittent. En effet, seule la nature de l’activité permet de justifier l’intermittence.





C’est l’objet du présent accord que de définir précisément ce cadre.

Aussi, il est bien entendu que la mise en place de l’intermittence, au sein de l’association

pour la période de l’année civile exclusivement, ne doit en aucun cas et en aucune manière perturber ou modifier l’organisation du travail des salarié(e)s actuellement en poste au sein de l’association.

Sur ce point, la Direction s’engage à ne pas modifier l’actuelle répartition des emplois entre les contrats à durée indéterminée classiques et les contrats de travail à durée indéterminée intermittents.

Il est également expressément convenu que les contrats de travail à durée indéterminée intermittents ne doivent, en aucune manière, se substituer aux contrats de travail à durée indéterminée dits « classiques ».

Enfin, les parties négociatrices ont respecté, dans le cadre de cet accord, la politique de l’association en matière d’égalité professionnelle hommes / femmes.

C’est ainsi que les parties ont convenu ce qui suit :


Titre I : Champ d’application


Il est expressément convenu que le recours au travail intermittent doit être

strictement limité aux postes ci-après définis.


Article 1 – Catégories d’emploi concernées


Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l’entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.


Un contrat de travail intermittent ne pourra être conclu que sur les postes de :

  • Accueillants(es),
  • Formateurs(trices),
  • Psychologues,
  • Assistante sociale,
  • Educateurs(trices) jeunes enfants,
  • Educateurs spécialisés.

Aucun autre poste n’est visé par la mise en place de l’intermittence.

Titre II : Modalités de mise en place du travail intermittent



Article 1 – Mise en place d’un accord d’entreprise


Pour permettre le recours au travail intermittent, un accord d’entreprise doit être mis en place dans l’association visée à l’article 1 du titre I ci-dessus, afin de préciser les périodes de travail des salarié(e)s intermittents.

L’accord d’entreprise doit également prévoir les modalités d’organisation de travail des salarié(e)s intermittents ainsi que leur nombre, dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord est régi par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Organismes de formation du 10 juin 1988 dont dépend l’association, et par les dispositions des articles L 3123-33 et suivants du Code du Travail.

Article 2 – Rédaction d’un contrat de travail


Le contrat de travail de chaque salarié(e)(e) intermittent doit nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :
- la qualification du(de la) salarié(e), sachant que seuls les postes cités à l’article 1 sont concernés ;
- les éléments de rémunération ;
- la durée annuelle minimale de travail du(de la) salarié(e) qui ne saurait être inférieure à 50 heures ;
- les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille pour la période civile de l’année d’embauche. Il est précisé que cette période devra se renouveler à l’identique d’une année sur l’autre,
- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
- le rappel de la limite du quart de la garantie annuelle pouvant, au maximum, être proposée en heures complémentaires.

Titre III : Statut du (de la) salarié(e) intermittent


Article 1 – Égalité de traitement avec les CDI temps plein


Les salarié(e)s titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient des mêmes droits reconnus aux salarié(e)s à temps complet dits « classiques », sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par le présent accord.

Il est cependant rappelé que le(la) salarié(e) titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficiera des droits résultants de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.

Le présent accord prévoit d’inclure le principe du lissage de la rémunération afin de verser au(à la) salarié(e) une rémunération mensuelle sur sa période de travail.

Article 2 – Ancienneté


Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Cette règle s’entend des conditions d’ouverture des droits et non de leur calcul.

Article 3 – Congés payés


  • Acquisition des droits


Le(la) salarié(e) intermittent acquiert un droit à congés payés sur les seules périodes travaillées (PTS) au sein de l’association, ou sur les périodes assimilées à du temps de travail par les dispositions légales ou conventionnelles.

  • Prise des congés


Il est expressément convenu entre les parties que compte tenu des conditions particulières liées aux emplois des salariés visés au présent accord, la rémunération des salariés comprendra une majoration de 10% au titre de l’indemnité de congés payés, et que de ce fait les congés payés ne seront pas à poser au cours de l’année.

Article 4 – Rémunération


Au cours de sa période de travail, il sera versé au(à la) salarié(e) intermittent une rémunération mensuelle.

La rémunération versée mensuellement correspondra au 1/12e de la rémunération annuelle du travail telle qu‘elle résulte de la répartition des périodes de travail et des horaires, indépendamment des périodes.

Cette rémunération inclura :
  • Le paiement des heures d’AF (Actes de Formation)
  • Le paiement des heures de préparation (majoration de 30/70ème) ;
  • Les activités Connexes (AC) ;
  • La majoration de 10% au titre des congés payés ;
  • 2% au titre des jours mobiles.

En cas de rupture, quel qu’en soit le motif, avant le 31 Décembre de l’année en cours, il sera procédé, selon le cas, soit à un versement complémentaire, soit à une imputation sur les sommes dues de la valeur en salaire de l’écart entre le total des rémunérations versées et des temps de travail effectués.

Article 5 – Autre activité professionnelle


Durant les périodes non travaillées, et hors période de prise des congés payés, le(la) salarié(e) intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur. Il/elle s’engage toutefois à être totalement disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec l’association EPE.

Article 6 – Mutuelle obligatoire


Le(la) salarié(e) intermittent bénéficiera de la mutuelle obligatoire, au même titre que les autres salarié(e)s de l’entreprise. Le montant annuel des parts patronales et salariales sera échelonné et prélevé au cours de la période de travail uniquement.

Il est également précisé que, sur la base du volontariat, le(la) salarié(e) reste libre d’adhérer aux différentes options du contrat de mutuelle.

Article 7 – Prévoyance


Le(la) salarié(e) bénéficiera du régime de prévoyance, au même titre que les autres salarié(e)s de l’entreprise.

En dehors de sa période de travail au sein de l’association, aucune cotisation patronale ou salariale ne sera versée à l’organisme de prévoyance mais le(la) salarié(e) sera tout de même couvert sur la base du salaire versé pendant ses périodes de travail.

Titre IV : Périodes de travail


Article 1 – Détermination de la Période de Travail Annuelle (PTA)


Le présent accord d’entreprise définit la période au cours de laquelle il est possible de faire travailler les salarié(e)s intermittents.




Cette période de travail annuelle répond aux conditions cumulatives suivantes :

  • avoir une durée maximale de 12 mois,
  • être fixée sur la période allant du 01 janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N ;
  • ne pas être scindée.

Article 2 – Détermination de la Période de Travail du (de la) salarié(e) (PTS)


  • À l’embauche

La période de travail de chaque salarié(e) doit obligatoirement être fixée sur la période de travail annuelle retenue au niveau de l’association.

Dans un souci de bonne gestion et afin de permettre aux salarié(e)s de s’organiser au mieux sur les périodes non travaillées au sein de l’association, il est expressément convenu que la période de travail de chaque salarié(e) ne peut être scindée.

  • Sur les années suivantes

La période de travail de chaque salarié(e) devra se répéter à l’identique d’une année sur l’autre, c’est-à-dire avoir une même date de début et une même date de fin.

Les dates de début et de fin d’activité seront fixées, sur une référence du 01 Janvier de l’année N au 31 Décembre de la même année.

Sauf accord entre les parties ou cas particuliers (mi-temps thérapeutique, nécessités liées à l’état de santé du (de la) salarié(e) notamment), un(e) salarié(e) ne pourra pas voir sa période de travail modifiée d’une année sur l’autre.

Le cas échéant, il est prévu qu’une modification de la période de travail peut ou non entraîner une modification de la durée de travail du (de la) salarié(e). Un avenant écrit sera alors proposé.

En tout état de cause, quelle que soit la période de travail retenue, les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, aux heures supplémentaires, repos compensateurs, durées légales quotidienne et hebdomadaire, seront respectées.

Article 3 – Communication aux salarié(e)s de leur période de travail


La période de travail sera communiquée au(à la) salarié(e) 15 jours minimum avant la date contractuellement prévue de sa reprise du travail.

Titre V : Durée du travail


Les durées de travail précisées ci-dessous respectent les règles légales relatives aux pauses et aux temps de repos.

Article 1 – Durée annuelle de travail


La durée de travail contractuelle annuelle est fixée lors de l’embauche et mentionnée au contrat de travail.

Toute modification de cette durée de travail nécessite l’accord des deux parties et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.



La durée de travail des salarié(e)s intermittents est fixée à :

  • pour les nouveaux embauchés : 50 heures minimum par période de travail (cette durée minimale ne tient pas compte des heures complémentaires qu’il serait éventuellement demandé au(à la) salarié(e) de réaliser, en plus de la durée contractuellement prévue) ;
  • pour les salarié(e)s précédemment embauchés dans le cadre de contrat à durée déterminée dit d’usage à temps partiel : une durée calculée sur la moyenne annuelle des derniers contrats (tenant compte des besoins à venir pour l’association).

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail peuvent l’être :

  • D’un tiers, sans l’accord du(de la) salarié(e) ;
  • Au-delà du tiers, avec l’accord du(de la) salarié(e). Cet accord sera matérialisé par un avenant au contrat de travail.

Article 2 – Communication des horaires de travail


Les horaires de travail seront communiqués en même temps que la période annuelle de travail, soit 15 jours minimum avant la date de reprise de poste.

Les délais dans lesquels les horaires peuvent être modifiés, sont les mêmes que pour les salarié(e)s à temps complet, dans le respect des dispositions légales.

Article 3 – Planification du temps de travail et des repos


Les plannings sont établis dans le respect des dispositions légales relatives aux durées de travail, ainsi que dans le respect des dispositions conventionnelles de la matière concernée.

Lors de ses périodes de travail au sein de l’association EPE, le(a) salarié(e) intermittent(e) bénéficiera d’un planning identique, en termes de durée de travail, à celui des salarié(e)s sous contrat à durée indéterminée dits classiques.

Le repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures de repos quotidien) doit être respecté.

Titre VI : Dispositions diverses



Article 1 – Date d’effet


Le présent accord prendra effet après avoir été soumis à consultation et vote auprès des membres titulaires du CSE de l’association.

Article 2 – Commission de suivi



Une commission de suivi (composé d’un membre titulaire du CSE et de la Direction) se réunira une fois par an au plus tôt un mois après la fin de la période de travail annuelle déterminée au niveau de l’association, et au plus tard avant le début de la période de travail suivante pour faire le point sur les modalités de l’accord.

Article 3 – Modification


Conformément aux dispositions légales, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties négociatrices se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 4 – Dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis d’un mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

Article 5 – Dépôt légal


Dès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de l’association EPE, déposée à la DREETS du Calvados, en ligne sur le site des TéléAccords et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.

La DREETS du Calvados dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de l’accord fera l’objet d’une diffusion auprès de tous(toutes) les salarié(e)s de l’association et de tout(e) nouvel(le) embauché(e), et d’un dépôt sur l’intranet de l’association.


La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.


Fait à Hérouville Saint Clair, le 10 Janvier 2025.


Pour l’association EPE :


xxxxxxxxxxxx



Pour les membres titulaires du CSE :


xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx




Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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