Accord d'entreprise Ecole Emile Cohl

Avenant de révision à l'accord d'entreprise du 1er février 2002

Application de l'accord
Début : 20/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société Ecole Emile Cohl

Le 20/07/2018


Avenant de révision à l’accord d’entreprise du 1er février 2002



Entre


La société Emile COHL dont le siège social est situé 1, rue Félix ROLLET, 69003 LYON, représentée par en sa qualité de,

D’une part,

Et

Les délégués du personnel titulaires pris en la personne de M

D’autre part.



Préambule


Par accord d’entreprise en date du 1er février 2002, il a été convenu des modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’Ecole, notamment en ce qui concerne l’organisation et la réduction du temps de travail.

Le 28 aout 2008 est entrée en vigueur la CCN de l’enseignement privé indépendant, instaurant sur les aspects du temps de travail effectif des professeurs, un calcul du temps de travail réparti entre des heures de cours et des heures induites calculées proportionnellement (article 4.4.1).

Pour un professeur à temps plein, son temps de travail a ainsi été fixé à 1.534 heures réparties entre 750 heures de cours et 784 heures « d’heures induites » travaillées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement (annexe II A de la CCN de l’enseignement privé indépendant).

Pour les salariés à temps partiel, les heures induites découlent, selon cet article, « forfaitairement et proportionnellement des heures d’activité de cours effectuées ». Un rapport de 2,0453 est ainsi appliqué pour les salariés à temps partiel.

Même si la valorisation des heures induites prévue conventionnellement était sans rapport avec la réalité des heures induites effectuées au sein de l’école Emile COHL, cette dernière prenait le soin de proposer à chaque salarié un avenant à son contrat de travail prévoyant que la rémunération versée incluait « toute prestation induite prévue conventionnellement ».

Pour autant, il s’est avéré que cette conception extensive et non réaliste du temps de travail effectif prévu conventionnellement a provoqué des effets imprévus notamment sur les cotisations sociales et sur les salaires, pénalisant à la fois les salariés et l’Ecole.

Partant de ces constats et eu égard aux évolutions législatives induites par les ordonnances « MACRON », les parties ont entendu réviser par voie d’avenant l’accord d’entreprise.


Cet avenant privilégie une définition du temps de travail effectif correspondant à la réalité des pratiques au sein de l’école et il qui s’appliquera donc en priorité par rapport à toutes dispositions de la convention collective traitant du même objet ou y faisant référence (notamment les articles 4.4.1, 4.4.2, 4.4.8, 2.2.1 et annexe II A).

Il est précisé par ailleurs qu’une refonte de l’organisation du temps de travail, conduisant à un nouvel accord d’entreprise, sera à l’étude dans les prochains mois.


Article 1


Il est ajouté à l’accord d’entreprise un article 3bis intitulé « temps de travail effectif des professeurs ».

Article 3bis : Définition du temps de travail effectif des professeurs


Il n’est pas remis en cause le principe selon lequel le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique.

L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci.

Les heures induites telles que pratiquées au sein de l’Ecole sont limitativement les suivantes :

  • Préparation des cours/exercices et corrections,
  • Réunions pédagogiques,
  • Conseils de classe par niveau. Sur ce point la Direction regroupera dans la mesure du possible les Conseils de classe par niveau et ce afin de ne pas multiplier les réunions.
  • Réceptions individuelles des parents et élèves,
  • Réunion de rentrée, Réunion de fin d’année,
  • Jury de diplôme. Sont concernées les participations aux différents jurys blancs.
  • Devoirs de vacances.
  • Les évènements importants de l’Ecole.

La Direction fera le nécessaire pour prévoir en amont l’ensemble des dates qui sont imposées.

Eu égard à la nature des activités d’enseignement de l’Ecole et des activités induites prévues ci-dessus, il est décidé qu’un temps plein de 1534 heures par an sera composé de 1000 heures de cours et de 534 heures d’activités induites.

Pour un temps partiel, il est appliqué le coefficient multiplicateur de 1,534 aux heures de cours contractuelles pour connaître le temps de travail effectif, incluant les activités induites.

En tout état de cause, la proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.

Le temps de travail effectif sera dès lors conforme à la réalité de la pratique d’entreprise et accessoirement, les effectifs seront calculés sur cette base.





Article 2 : Application et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu en application de l’article L.2232-23-1 du code du travail avec les délégués du personnel titulaires.

La validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par les délégués du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord sera déposé sur plateforme Télé Accord.

Un exemplaire de l’accord, accompagné des mêmes pièces, sera également transmis au conseil de prud'hommes du siège social.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Il fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux d'information des salariés concernant sa conclusion et le lieu sur lequel il pourrait être consulté.



Fait à Lyon le 20-07 2018 en 3 exemplaires originaux


Pour l’Ecole Emile COHLLe délégué du personnel



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