ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET L’ORGANISATION DE L’ASSOCIATION
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Association Ecole Nationale de Cirque Chatellerault
Association immatriculée sous le n° SIRET 495 293 318 000 12 dont le siège social est situé 2 Allée de la Laïcité, 86100 Chatellerault
Ladite Association représentée par XXXXX XXXXXX XXXX agissant en qualité de XXXXX XXXXXX ;
Ci-après désignée « l’Association »,
D’une part,
ET
La représentante, membre titulaire du comité social et économique en la personne de
XXXXX XXXXXX XXXXX.
D’autre part,
Ci-après dénommés « Les Parties »,
PREAMBULE
Une négociation portant sur une réorganisation de l’activité de l’Association a été initiée au cours du premier et second trimestre 2024. Les parties s’étant réunies à plusieurs reprises afin de déterminer les nouvelles mesures d’organisation du travail des différents services qui composent l’Association, tout en tenant compte des spécificités inhérentes relevant de l’activité de la société. Par application de l’article L.2232-3-1 du Code du travail, l’effectif habituel de l’entreprise étant compris entre 11 et moins de 50 salariés et en l’absence de délégué syndical, les accords d’entreprise peuvent être conclus par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place un dispositif relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail du personnel de l’entreprise, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Le présent accord doit également permettre de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés de l’entreprise. Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet. Les parties ont ainsi convenu ce qui suit : SECTION 1 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES RATTACHES A L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
ARTICLE 1 : PERIODE DE REFERENCE
L’activité pédagogique de l’Association étant lié aux périodes de vacances scolaires, la période de référence d’activité de l’équipe pédagogique débutera chaque année l’avant dernière semaine du mois d’aout, soit aux alentours du 19/08 pour l’année 2024, et aux alentours du 18/08 pour l’année 2025 à titre d’exemple. La date fixant le début du décompte de l’activité sera susceptible d’évoluer en fonction des impératifs organisationnels fixés par la direction.
ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent chapitre s’applique exclusivement aux salariés de l’Association occupant un poste d’enseignant ou de professeur au sein de l’entité.
ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION ET DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 : Détermination de la durée annuelle de travail Pour les membres du personnel occupés à des missions d’enseignement, la durée du travail sera décomptée annuellement selon la période fixée à l’article 1 de la présente section. Le nombre d’heures à réaliser sur une période annuelle est fixé à 1 540 heures. Ce décompte prend en considération l’acquisition de 5 semaines de congés payés conformément aux dispositions légales, ainsi que de 2 semaines de congés supplémentaires octroyés par l’Association. Il est précisé qu’à ce jour, les membres du personnel occupés à ces fonctions sont tous employés sur la base d’un temps complet, soit 35 heures par semaine. Ainsi, le nombre d’heures à réaliser sur une période annuelle sera susceptible d’être moduler dans le cas d’une durée du travail à temps partiel. Article 3.2 : Modalités de répartition de la charge de travail Afin de garantir un niveau d’enseignement optimum aux élèves et de donner une nouvelle impulsion quant aux programmes pédagogiques dispensés, les parties ont convenu d’établir une nouvelle organisation du travail selon les modalités suivantes :
26 heures de travail hebdomadaire seront dédiées à la réalisation de cours pédagogiques en présentiel,
9 heures de travail hebdomadaire seront dédiées à la préparation des cours pédagogiques, à la participation aux réunions et plus généralement aux activités relevant de la vie de l’école.
Article 3.3 : Modalités d’exécution des heures d’enseignement pédagogiques Les enseignants auront l’obligation de se présenter au minimum 15 minutes avant le début de chaque cours et ce dans le but d’accueillir les élèves et de préparer en amont la salle d’enseignement. Article 3.4 : Modalités de paiement des heures supplémentaires A la fin de chaque période annuelle de travail, un décompte global des heures sera réalisé pour chaque salarié. En cas de dépassement du nombre d’heures annualisé fixé à l’article 3.1 de la présente section, celles-ci seront considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires et rémunérées selon les dispositions fixées par le Code du Travail.
SECTION 2 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES RATTACHES AU SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE
L’activité du service administratif et technique de l’Association étant moins impacté aux périodes de vacances scolaires que le personnel occupé à l’enseignement pédagogique, la période de référence d’activité sera donc fixée selon le calendrier civil, soit du 01/01 au 31/12 de chaque année. La date fixant le début du décompte de l’activité sera susceptible d’évoluer en fonction des impératifs organisationnels fixés par la direction.
ARTICLE 5 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent chapitre s’applique exclusivement aux salariés de l’Association occupant un poste administratif, de support technique ou encore de direction.
ARTICLE 6 : MODALITES D’ORGANISATION ET DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6.1 : Détermination de la durée annuelle de travail Pour les membres du personnel concerné à l’article 5, la durée du travail sera décomptée annuellement selon la période fixée à l’article 4 de la présente section. Le nombre d’heures à réaliser sur une période annuelle est fixé à 1 540 heures. Ce décompte prend en considération l’acquisition de 5 semaines de congés payés conformément aux dispositions légales, ainsi que de 2 semaines de congés supplémentaires octroyés par l’Association. Il est précisé qu’à ce jour, une partie des membres du personnel occupés à ces fonctions sont employés sur la base d’un temps complet, soit 35 heures par semaine. Ainsi, le nombre d’heures à réaliser sur une période annuelle sera susceptible d’être moduler dans le cas d’une durée du travail à temps partiel. Article 6.2 : Modalités de paiement des heures supplémentaires A la fin de chaque période annuelle de travail, un décompte global des heures sera réalisé pour chaque salarié. En cas de dépassement du nombre d’heures annualisé fixé à l’article 3.1 de la présente section, celles-ci seront considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires et rémunérées selon les dispositions fixées par le Code du Travail.
SECTION 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 1er septembre 2024 sous réserve du respect des formalités de dépôt.
ARTICLE 8 : FORMALITES
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. Le présent accord qui comporte 5 pages, a été établi en 3 exemplaires originaux, dont :
Un a été remis à la représentante titulaire du comité social et économique qui a négocié l’accord avec la direction ;
Un a été conservé par la direction ;
Un sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes.
En outre, une version numérique de l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme «TéléAccords» qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera tenue à disposition du personnel de l’entreprise. Il sera consultable au service des Ressources Humaines aux horaires d’ouverture du service.
ARTICLE 9 : REVISION
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivants la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues. Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois minimum. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DDEETS de la Vienne.
ARTICLE 11 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer à l’issue de la première année de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision. Fait à Châtellerault, le 21 aout 2024.