Accord d'entreprise ECOLE NATIONALE DES SCAPHANDRIERS (ENS)

Accord relatif au recours au CDII

Application de l'accord
Début : 15/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société ECOLE NATIONALE DES SCAPHANDRIERS (ENS)

Le 15/04/2019


ECOLE NATIONALE DES SCAPHANDRIERS
1196 Boulevard de la Mer

83600 FREJUS

SIRET : 79086536400034NAF : 9499Z



Accord relatif au recours au Contrat à Durée Indéterminée Intermittent


Entre les soussignées :

L’employeur l’ECOLE NATIONALE DES SCAPHANDRIERS,

Association Loi 1901, représentée par le Président,

D'une part,

Et

l’ensemble des salariés



D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours au dispositif de contrat de travail à durée indéterminée intermittent.


Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail la possibilité de conclure des contrats à durée indéterminée intermittents sous réserve de l’existence d’un accord d’entreprise.


Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l’activité spécifique de l’Association et de préciser le statut juridique ainsi que les garanties sociales concernant cette catégorie de personnel, en vue d’assurer la stabilité de la relation de travail.


L’Ecole Nationale des Scaphandriers met en œuvre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents en s’engageant sur le respect des principes suivants :

  • L’intermittence n’a pas pour objet d’autoriser l’employeur à organiser le travail de façon à ne faire appel aux salariés qu’en cas de besoin spécifique de l’entreprise (travail à la demande) pour pourvoir des emplois ne comportant pas, par nature, cette alternance. Elle ne peut pas non plus correspondre à un choix des salariés d’occuper un emploi intermittent indépendamment de la nature de cet emploi.

  • Le contrat de travail intermittent peut être conclu pour réaliser des tâches ou missions pouvant également être confiées temporairement à un salarié permanent employé sous contrat à durée indéterminée ou réalisées par un salarié embauché sous contrat à durée déterminée.

  • Le contrat de travail intermittent, dans ses dispositions sur l’aménagement du temps de travail, doit permettre au salarié intermittent d’occuper au moins un autre emploi.

  • Le nombre, la durée et la situation des périodes travaillées s’apprécient à l’intérieur d’un cadre annuel dans les conditions définies ci-après.

Ceci exposé, les parties conviennent ce qui suit :

Article 1 – Catégories d’emploi concernées

Il est expressément convenu que le recours au travail intermittent doit être strictement limité aux catégories d’emploi ci-après définies.

Le Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent (CDII) permet de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, compte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (C. trav., art. L.3123-34).

Eu égard à la nature de l’activité de l’Association, le recours à des contrats intermittents doit, en priorité, permettre de renforcer le corps enseignant en place sur des périodes que l’entreprise peut prévoir car se renouvelant annuellement.

En conséquence, un contrat de travail intermittent ne pourra être conclu que sur l’emploi de Formateur Scaphandriers, Niveau D et suivants de la classification telle que définie par la Convention collective nationale des organismes de formation.


Aucun autre emploi n’est visé par la mise en place de l’intermittence.


Article 2 – Statuts et droits du salarié en CDII

Le salarié intermittent bénéficie des mêmes droits et traitements que le salarié de l’Ecole Nationale des Scaphandriers en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.

Cette égalité de droits vaut pour tous les droits légaux, conventionnels ou de l’accord collectif, sous réserve, pour ces derniers, des modalités spécifiques prévues par la convention ou l’accord collectif.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté au temps de présence effectif, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.


Article 3 – Contrat de travail

Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :
  • la qualification du salarié,
  • les éléments de sa rémunération ;
  • la période de travail du salarié
  • la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes prévisionnelles ;
  • la durée annuelle minimale de travail du salarié.
  • la possibilité d’effectuer des heures complémentaires.

Article 4 – Durée du travail

Le régime du contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) est spécifique et, en cette qualité, n’est pas soumis aux dispositions de la loi relative au temps partiel du 1er janvier 2014.

La durée annuelle minimale de travail sera fixée avec chaque salarié concerné et précisé dans le contrat de travail de l’intéressé.

En application du principe d’égalité de droits et de traitement des salariés (cf. art. 2), la durée du travail contractualisée correspond à un temps de travail effectif forfaitaire incluant les périodes de l’AF (Acte de Formation), de PR (Préparation Recherche) et des AC (Activités Connexes).


Article 5 – Aménagement et répartition du temps de travail

Durant les périodes de travail, quelle que soit la répartition des heures de travail, le salarié en contrat intermittent, au regard de l’aménagement de son temps de travail, n’est ni assimilé à un salarié à temps plein ni à un salarié à temps partiel, en raison de l’application du régime spécifique de l’intermittence.

Les périodes de travail tiendront compte des engagements pris par le salarié intermittent chez un autre employeur.

Pour les périodes connues à l’avance, le contrat détermine les dates de début et de fin de période.

Pour des périodes d’emploi dont la date de début et de fin ne peuvent être déterminées avec précision, le contrat prévoit le nombre de périodes dit périodes prévisionnelles.

La modification de la répartition du temps du travail donne lieu à un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés si la modification est compatible avec une période d’activité chez un autre employeur.


Article 6 – Rémunération

La rémunération du salarié intermittent est fixée par référence à la rémunération annuelle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

La rémunération du salarié intermittent sera fonction de son temps de travail réel au cours du mois donné.

La rémunération portée sur le contrat de travail est la rémunération brute horaire


Article 7 – Congés payés

Le salarié intermittent bénéficie de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Une indemnité compensatrice équivalente à 10% du salaire brut perçu sera versée tous les mois.


Article 8 – Durée, dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

Le présent accord sera signé en 3 exemplaires originaux. :
  • un exemplaire pour l’Association,
  • un exemplaire déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi de MARSEILLE (DIRECCTE BOUCHES DU RHONE – 55 Boulevard PERIER – 13008 MARSEILLE), complété de l’envoi d’une version électronique
  • un exemplaire déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de MARSEILLE (Conseil de prud'hommes de MARSEILLE – 6 Rue RIGORD – 13007 MARSEILLE).


Fait à FREJUS, le 15 avril 2019


L'employeur
Monsieur


Annexe 1


Les salariés de l’ECOLE NATIONALE DES SCAPHANDRIERS qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent avenant à l’accord d'intéressement, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu.


SALARIESSIGNATURES


M.

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M.

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M.

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M.

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M.

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M.

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M.

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M.

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M.

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M.

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M.

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Nombre total de signataires6

Nombre total de salariés à la date de signature6

Nombre de signataires/nombre de salariés

100 %


Fait à FREJUS le 15/04/2019

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