Accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail
Le présent accord est conclu entre :L’Association ESITC Paris,
Domiciliée 79 avenue Aristide Briand - 94110 ARCUEIL, Dont le numéro de SIRET est le 394 331 649 00027, Représentée par Monsieur ………….., agissant en qualité de Directeur, D’une part, Et
les salariés de l’Association,
Dûment représentés par Monsieur …………., salarié mandaté par la SEPEF-CFDT, Et par suffrage à la majorité des salariés validé par référendum, Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et suivants du Code du travail, D’autre part,
Préambule – Objet de l’accord
Il est préalablement rappelé que l’organisation du travail au sein de l’Association ESITC Paris doit répondre aux missions de l’association et aux besoins de ses usagers (étudiants, professionnels, entreprises), notamment en termes de disponibilité et de réactivité dans ses interventions, et disposer d’une flexibilité dans l’aménagement du travail selon les variations d’activités et les responsabilités qui incombent à chaque service de l’Association. Les parties souhaitent par ailleurs faciliter l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, enjeu jugé majeur pour la motivation de chacun et, par voie de conséquence, indispensable à la réussite de l’Association à l’avenir. Etant par ailleurs indiqué que, depuis de nombreuses années, des usages ont pu se créer au sein de l’Association et qu’il est nécessaire de les formaliser au travers du présent accord. Les parties se sont donc retrouvées aux fins de négocier une refonte des dispositions propres à l’Association et se sont entendues sur le présent document. Cela étant rappelé, il a été décidé des éléments suivants :
Chapitre 1 - Dispositions générales
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association relevant de la Convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant (IDCC 2691). Il fixe les règles relatives à l’organisation du temps de travail pour l’ensemble du personnel (salariés cadres et non-cadres).
Article 2 - Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur en date du 1er septembre 2026 pour toutes les dispositions ne comportant pas une date spécifique différente.
Chapitre 2 - Dispositions relatives à la durée et l’organisation du travail
Article 3 - Dispositions générales
La durée du travail de référence au sein de l’Association est spécifique à chaque population et service. Au moment de la signature du présent accord, les salariés cadres, les enseignants-chercheurs ainsi que certains salariés des services administratifs travaillent selon un forfait horaire de 173.33 heures mensuelles, pour les salariés à temps complet, dans les modalités prévues par l’article L3121-56 du Code du Travail. Il est rappelé que les salariés de ces catégories travaillaient historiquement sur un régime de forfait jours, à raison de 208 jours par an pour les salariés à temps complet. Concernant les enseignants et les salariés des services administratifs qui ne sont pas sous un régime forfaitaire, ils bénéficient d’une organisation de travail sur 151.67 heures mensuelles, réparties à raison de 35 heures par semaine. Le statut socio-professionnel et le service de rattachement ne déterminent pas, à eux seuls, l’application du régime de forfait jours ou du forfait horaire, l’organisation du temps de travail proposé aux salariés relevant de la décision de l’employeur, et devant être acté par voie de contrat ou d’avenant avec chaque salarié, à l’échelle individuelle. En l’espèce, le présent accord prévoit d’encadrer plus clairement l’organisation de travail pour l’ensemble des salariés, selon le service auquel ils appartiennent et selon l’organisation de travail contractuelle conclue avec chacun d’entre eux. L’organisation de travail est prévue dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et pourra être établie selon des contrats individuels de travail sur des bases différentes de celles décrites ci-dessus, et notamment des forfaits horaires, en accord avec les salariés concernés et entrant dans les champs d’application. 3-1. Limites de la durée du travail : Pour les salariés qui ne relèveraient pas d’une organisation de travail en forfait jours, il est rappelé que la durée hebdomadaire ne saurait excéder 48 heures hebdomadaires et 44 heures sur 12 semaines consécutives glissantes. Elle ne saurait excéder également 10 heures par jour et ce, sauf circonstances exceptionnelles nécessitées par des conditions de sécurité. Enfin, pour tous les salariés, le repos journalier est de 11 heures, sauf circonstances exceptionnelles. 3-2. Définition de la durée du travail : Il est rappelé que la durée effective du travail s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’école sans qu’il ne puisse vaquer à ses occupations personnelles. La durée du travail ne saurait donc ainsi comprendre les temps de trajet ou de pause, même en cas d’indemnisation partielle ou totale de ceux-ci. 3-3. Définition du temps de trajet : Les temps de trajet s’entendent par les temps nécessaires pour se déplacer entre le domicile et le lieu de travail. Le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Pour les temps de trajets qui amènent un salarié à devoir quitter son domicile plus tôt le matin ou à rentrer à son domicile plus tard le soir que ses horaires habituels en raison d’un déplacement professionnel, il est expressément prévu une compensation forfaitaire au travers des jours de repos annuels décrits à l’article 6 ci-dessous. 3-4. Définition du temps de déplacement professionnel : Les temps de déplacements sont considérés comme temps de travail effectif, s’agissant de déplacements professionnels intervenant entre deux temps de travail.
3-5. Organisation générale du temps de travail : Pour l’ensemble des collaborateurs, quel que soit le statut, il a été décidé de la présente organisation générale du temps de travail, afin de pouvoir répondre aux sollicitations des usagers de l’Association : 3-5-1 Plages horaires : Pour l’ensemble des salariés, l’horaire de début de travail pourra se situer entre 07h00 et 09h30 le matin, et l’horaire de fin de journée devra être compris entre 15h30 et 19h30 le soir. Pour certains services spécifiques (accueil, correspondants des études), des horaires de travail spécifiques pourront trouver à s’appliquer, et ces derniers seront communiqués et affichés en début de période de référence pour information aux salariés concernés, le 1er septembre de chaque année. Sauf demande expresse de la Direction, aucun temps de travail ne pourra être pris en considération en dehors de ces horaires et par voie de conséquence, donner lieu à heures supplémentaires. 3-5-2 Pauses : Une pause déjeuner, d’un minimum d’une demi-heure, devra être prise entre 12h00 et 14h00. Une autre pause de 30 minutes, consécutive ou non à la première, devra être prise chaque jour. 3-6. Travail du samedi et du dimanche Il est expressément convenu entre les parties que le travail les samedis et dimanches n’est pas permis, hormis lors des périodes de Journées Portes Ouvertes, salons et concours. Aucune autre dérogation n’est prévue dans l’organisation de travail au sein de l’Association, hors cas de figure d’exception très spécifique. Dans ces circonstances, lorsque le dimanche est travaillé, le lundi suivant sera obligatoirement une journée de repos hebdomadaire. Par ailleurs, lorsque la durée de travail incluant le samedi ou le dimanche a dépassé la durée de travail hebdomadaire contractuelle : - les salariés au forfait horaire mensuel devront ajuster la durée de travail restant sur la période de référence pour respecter la durée de travail effectif prévue à leur contrat de travail ; - les salariés aux 35 heures hebdomadaires acquièrent un repos compensatoire supplémentaire (demi-journée ou journée entière selon la durée du dépassement). 3-7. Contrôle de la durée du travail Les parties conviennent de la nécessité de disposer d’un outil de contrôle de la durée du travail permettant de valider les horaires ou le nombre de jours travaillés de chacun. A la date de signature du présent accord, l’Association dispose d’un outil de SIRH dédié, entre autres fonctionnalités, à ce contrôle des temps. Il sera demandé aux collaborateurs de valider dans l’outil de façon mensuelle la durée de travail exécutée, étant entendu que les heures supplémentaires s’entendent comme les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle et effectuées à la demande de l’employeur.
Article 4 – Organisation du temps de travail des salariés en forfait horaire mensuel
Les cadres de l’Association et les enseignants-chercheurs bénéficient, dans l’organisation de leur temps de travail et de par leurs fonctions, d’une autonomie ne nécessitant pas de disposer d’horaires précis de travail. En complément des dispositions conventionnelles relatives à l'aménagement du temps de travail, il est rappelé que ces salariés peuvent conclure un forfait horaire mensuel qui devra avoir été expressément prévu par le contrat de travail (ou un avenant à celui-ci). Au regard de l’activité de l’Association et des besoins identifiés, ces forfaits horaires sont organisés sur une base de 173.33 heures mensuelles, correspondant à une moyenne de 40 heures hebdomadaires. Chaque salarié concerné doit établir un suivi mensuel, transmis à sa Direction, pour la réalisation dudit forfait. Il doit par ailleurs s’assurer et établir à toute demande de l’employeur qu’il respecte bien les repos hebdomadaires et journaliers minimums et obligatoires prévus par la loi et rappelés ci-dessus. Les salariés engagés contractuellement sur cette durée horaire sont rémunérés pour 173.33 heures effectives par mois, les heures supplémentaires intégrées au forfait faisant l’objet des majorations applicables. En application des dispositions de l’article L3121-56 du Code du Travail, ces salariés peuvent organiser leur travail librement chaque semaine, dans le respect des plages horaires prévues à l’article 3-5-1 ci-dessus, dès lors que la durée de travail mensuelle correspond à la durée de travail contractuelle prévue par le forfait.
Article 5 – Organisation du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours
Certains collaborateurs de l’Association bénéficient d’une organisation de leur temps de travail selon des forfaits jours. En complément des dispositions conventionnelles associées, il est précisé dans le présent accord que tout salarié de statut Cadre peut être bénéficiaire d’un tel forfait. Il est aussi rappelé, pour ces salariés, que le forfait devra avoir été expressément prévu par le contrat de travail (ou un avenant à celui-ci). Il est également précisé que les périodes travaillées peuvent se comptabiliser, par accord entre les parties, en demi-journées. Les parties rappellent également que le salarié en situation de forfait jours doit respecter les repos journaliers (11 heures) et hebdomadaires (35 heures) ainsi que le droit à la déconnexion pendant ses temps de repos. La durée du forfait ci-dessus mentionné est fixée à 208 jours par an sur la période de référence 1er septembre - 31 août. Chaque salarié concerné devra établir un suivi des jours effectivement travaillés transmis à sa Direction pour réalisation dudit forfait. Compte tenu de son autonomie, il devra s’assurer et établir à toute demande de l’employeur qu’il respecte bien les repos hebdomadaires et journaliers minimums et obligatoires prévus par la loi et rappelés ci-dessus. Dans ce cadre, l’Association mettra à disposition du salarié les outils disponibles permettant aux parties de suivre la réalisation du forfait. Elle s’engage à vérifier chaque mois le respect par le salarié de son forfait jours, ainsi que les repos obligatoires. La Direction recevra les salariés concernés à raison de deux entretiens par an réalisés préférablement en décembre et juin, afin d’évaluer ensemble la charge de travail du salarié, voire de l’optimiser en cas de déséquilibre constaté. Il est rappelé également que ces entretiens sont distincts de l’entretien de parcours professionnel qui aura lieu tous les 4 ans, conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1 et suivants du Code du travail. Indépendamment des entretiens susmentionnés, organisés dans le cadre du suivi de la charge de travail, le salarié en forfait jours peut, à tout moment, signaler à son responsable hiérarchique toute situation de surcharge de travail, par tout moyen conférant date certaine. À compter de la réception de ce signalement, le responsable hiérarchique recevra le salarié dans un délai de huit (8) jours ouvrés. Cet entretien donnera lieu à un échange sur la charge de travail estimée par le salarié et, le cas échéant, à la mise en œuvre de mesures correctives adaptées. Un compte rendu écrit de cet entretien, précisant les éventuelles actions décidées, sera établi et conservé par l’employeur. À chaque fin de période de forfait, soit au 31 août de chaque année, il sera procédé à un état des lieux du forfait jour du salarié et de sa cohérence entre sa charge de travail, le temps devant y être consacré, ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle. La rémunération du salarié sera également abordée. À chaque fin de journée de travail, et lors des départs en week-end et congés payés, le salarié en situation de forfait jours devra par ailleurs s’engager en une totale déconnexion des outils numériques et téléphoniques mis à sa disposition dans le cadre de son travail. Le salarié en forfait jours pourra être amené à effectuer, dans l’année, un nombre de jours de travail supérieur à celui prévu au forfait. Ces cas de figure exceptionnels doivent faire l’objet d’une validation avec la Direction, dans le cadre du pilotage conjoint de la réalisation du forfait annuel. Le cas échéant, la renonciation aux jours de repos associés devra être formalisée par le salarié au travers d’une demande écrite.
Article 6 – Gestion des congés payés et des absences
Au sein de l’ESITC Paris, 50 jours de repos annuels sont accordés aux salariés travaillant à temps complet, à raison de 30 jours de congés payés ouvrables, dans les modalités prévues par le Code du Travail ; 5 jours mobiles conventionnels ouvrés, dans les modalités prévues par la Convention Collective de l’Enseignement Privé Indépendant ; ainsi que 15 jours de repos ouvrés supplémentaires offerts par la société (qui comprennent la compensation forfaitaire des éventuels dépassements liés aux temps de trajet). Pour les enseignants disposant de congés conventionnels supplémentaires, ce nombre de jours de repos est réduit à proportion, pour garantir à tous les salariés un dispositif équitable, à savoir le bénéfice effectif de 50 jours de repos chaque année, tous types de congés confondus. De même, pour les salariés travaillant à temps partiel, le nombre de jours de repos ouvrés offerts par l’entreprise sont réduits à proportion de leur temps de travail contractuel, et arrondis à l’entier supérieur. Pour les salariés de l’Association travaillant sur une durée hebdomadaire de 35 heures, la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés est alignée avec les dispositions du Code du Travail. Ainsi, les congés payés acquis sur l'année entre le 1er juin N et le 31 mai N+1 seront pris sur une période allant du 1er juin N+1 au 31 mai N+2. Il en sera de même pour les salariés concernés par une organisation de travail en forfait horaire mensuel. Au travers du présent accord, il est rappelé que la prise de congés en cours d’acquisition sur la période de référence associée est parfaitement admise au sein de l’Association. Enfin, compte tenu du régime spécifique du forfait jours, il est impératif que les salariés bénéficiant de ce type de contrat prennent la totalité de leurs jours de congés payés durant la période de référence de leur forfait, telle que définie dans leur contrat de travail ou au travers d’une convention individuelle. 6-1 : Délai de prévenance pour la prise de jours de repos La prise des jours de repos et de congés doit faire l’objet d’une demande préalable auprès du supérieur hiérarchique. Pour les journées de repos, la demande doit être formulée au minimum sept (7) jours calendaires à l’avance. Une planification annuelle prévisionnelle devra être complétée avant le 30 septembre de chaque année pour l’année scolaire en cours. Le responsable hiérarchique validera les dates en fonction des nécessités du service. 6-2 : Modalités de prise des congés payés et jours conventionnels Il est expressément prévu plusieurs périodes de fermeture de l’école, imposant aux salariés la prise de congés sur celles-ci. En l’espèce :
Trois semaines consécutives de congés durant la période de fermeture estivale (durée portée à quatre semaines pour les enseignants),
Une semaine de congés conventionnels positionnés sur la période des vacances scolaires de la Toussaint,
Deux semaines de congés durant les vacances de fin d’année civile,
Le vendredi constituant le « pont de l’Ascension » est également fixé au travers d’un ou deux jour(s) congé(s) ouvrable(s).
6-3 : Modalités spécifiques des jours de repos forfaitaires Les salariés de l’Association disposent d’un nombre forfaitaire de jours de repos selon les dispositions prévues dans leur contrat de travail. La période de référence associée à ces jours de repos s’étend également du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1, au même titre que celle des congés payés. L’acquisition de ces jours se fait forfaitairement en début de période de référence. En cas de suspension du contrat de travail ou d’absence qui ne serait pas assimilée à un temps de travail effectif sur la période, l’acquisition des jours de repos sera en revanche revue à posteriori, et réduite à proportion. Ces jours de repos pourront être pris par journée entière ou par demi-journée, au travers d’une demande écrite auprès du Responsable de service. Ces demandes d’absence doivent faire l’objet d’une validation expresse pour être confirmées. Les jours de repos acquis sont répartis pour être posés à l’initiative du salarié et de l’employeur. En l’espèce, les salariés aux 35 heures hebdomadaires disposent librement de cinq (5) jours de repos acquis sur la période de référence, sous réserve des conditions de validation et de prévenance exposés ci-dessous, et dix (10) journées de repos acquises seront positionnées à l’initiative de l’entreprise. Les salariés en forfait jours annuel ou horaire mensuel disposent quant à eux librement de dix (10) jours de repos acquis sur la période de référence, sous réserve des conditions de validation et de prévenance exposés ci-dessous, et cinq (5) journées de repos acquises seront positionnées à l’initiative de l’entreprise. Pour les enseignants, l’ensemble des journées de repos seront positionnées à l’initiative de l’entreprise. Ces jours de repos imposés par l’Association doivent faire l’objet d’une information au salarié au moins sept (7) jours en amont de la prise du jour, sauf situation exceptionnelle. Enfin, il est précisé que les jours de repos acquis sur la période de référence, qui s’étend du 1er septembre N au 31 août N+1, doivent être pris et soldés sur celle-ci. Au-delà de cette date, et sauf cas d’exception expressément validé par le Responsable de service, les jours de repos non pris seront perdus. Un affichage des jours de repos acquis et pris sera visible chaque mois sur les bulletins de salaire.
Chapitre 3 - Dispositions diverses
Article 7 - Dénonciation de l’accord
Les parties signataires peuvent à tout moment dénoncer le présent accord en informant les autres parties par voie recommandée ou tout autre forme permettant date certaine. Dans la mesure où la dénonciation proviendrait de l’employeur ou de la totalité des salariés signataires, et à l’issue d’un délai de préavis trois (3) mois, les parties disposeront d’un délai de subsistance de douze (12) mois pour négocier un nouvel accord. Pendant ce délai, le présent accord poursuivra ses effets, sauf négociation d’un accord s’y substituant, conformément à la loi. Il est expressément prévu que, compte tenu de la nature du présent accord, il ne saurait être dénoncé partiellement, sa dénonciation entrainant l’application des dispositions légales ou conventionnelles à l’issue du délai prévu ci-dessus.
Article 8 - Difficultés d’interprétation
En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, les parties s’engagent à ne pas créer de situation conflictuelle sans recourir au préalable à l’arbitrage des instances paritaires de la profession, qui, saisies par la partie la plus diligente, devront rendre un avis motivé. Il est entendu que les instances paritaires sont désignées conjointement par les branches professionnelles et sont formées pour moitié par des représentants des employeurs et des représentants des salariés.
Article 9 - Publication de l’accord
Le présent accord sera, à la diligence de l’association, déposé sur la plateforme TéléAccords de la DREETS en 2 exemplaires (une version signée des parties et une version vierge de signature). L’accord sera ensuite validé et répertorié sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017).
Article 10 – Modalités d’approbation
En l’absence de Comité Social et Économique (CSE), le présent accord est soumis à l’approbation des salariés par voie de référendum, conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail. L’accord sera considéré comme validé s’il est approuvé par la majorité des deux tiers des salariés, après avoir été ratifié par un salarié dûment mandaté par une organisation syndicale représentative au sein de la branche professionnelle.
Fait à Arcueil, le …… …………………. 2026,
Signatures :
Pour l’Association ESITC Paris :M. ……………… en sa qualité de Directeur,Signé par M. ……………., salarié dûment mandaté par la SEPEF-CFDT, Approuvé par référendum des salariés le : …………………………. 2026, Et selon émargement en annexe au présent accord.