Accord d'entreprise ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL

AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL

Application de l'accord
Début : 02/03/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL

Le 16/07/2020


AVENANT N°1

ACCORD COLLECTIF

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE

L’ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL



Entre


L’ASSOCIATION DES SURINTENDANTES D’USINES ET DE SERVICES SOCIAUX qui gère l'ECOLE SUPÉRIEURE DE TRAVAIL SOCIAL – ci-après dénommée ETSUP

sise 8 villa du Parc Montsouris 75014 PARIS
représentée par , agissant en qualité de Directrice
Générale de l'ETSUP,
D’une part,
et

, C.S.E. titulaire – collège Cadres
, C.S.E. titulaire – collège Employés
, C.S.E. suppléant – collège Employés
D’autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE 1 :DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Champ d’application


TITRE 2 :ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre 1:Aménagement du temps de travail sous forme de Forfait Annuel en Jours

2.1.01 Durée du travail
2.1.02 Conventions individuelles de forfait en jours
2.1.03 Utilisation des jours de repos – Planning – Délais de prévenance
2.1.04 Document de contrôle
2.1.05 Respect des dispositions relatives à la durée du travail
2.1.06 Suivi de la charge de travail
2.1.07 Droit à la déconnexion
2.1.08 Absences
2.1.09 Entrée / Départ
2.1.10 Forfait réduit

TITRE 3 :ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

3.1 Entrée en vigueur et durée
3.2 Suivi d’application
3.3 Formalités de dépôt et de publicité


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PREAMBULE

La Direction a engagé une concertation avec les représentants du personnel.

Les réunions de concertation ont permis d’enrichir le dialogue social, de réfléchir aux modes d’organisation du temps de travail issus de l’accord collectif du 20 mars 2018 et d’élaborer des propositions d’aménagement du temps de travail plus adaptées à de nouveaux environnements socio-économiques.

L’ensemble des négociations ayant présidé à l’élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs de l’Association, fait que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet de dénonciation partielle.

Il est rappelé que l’Association des Surintendantes d’Usines et de Services Sociaux applique la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation du 10 Juin 1988.

Titre 1DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Champ d’application

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés Cadre relevant de la catégorie F. Elles annulent et remplacent les dispositions du chapitre 3 de l’accord collectif de l’aménagement du temps de travail du 20/03/2018.


Titre 2ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Chapitre 1 : Aménagement du temps de travail sur l’année sous forme de Forfait jours

Personnel CADRE relevant de la catégorie F


Compte tenu de l’autonomie des personnels CADRE relevant de la catégorie F dans la gestion de leur emploi du temps, du fait des responsabilités découlant de leurs fonctions et afin de leur permettre d’assumer ces responsabilités au moment le plus opportun, ceux-ci seront soumis à une convention de forfait annuelle de forfait jours

sur la base du volontariat, conclue de manière individuelle avec chacun des salariés concernés, à savoir :


  • Les responsables de filières,
  • les responsables de projets de formations
  • les formateurs responsables d’activité
  • les cadres administratifs

  • L’orientation déterminante est :

  • d’adapter la notion de temps de travail et son suivi aux cadres relevant de la catégorie G dont l’organisation de la fonction et l’autonomie rend inadapté tout horaire et de façon générale tout décompte du temps de travail en heures,
  • tout en prenant en compte de façon acceptable et équilibrée les attentes légitimes des salariés, et les contraintes de fonctionnement propres à l’institution.

2.1.01 Durée du travail

Le décompte du temps de travail est établi comme suit :

Nombre de jours par an365 jours
Repos hebdomadaires104 jours
Jours fériés légaux 11 jours
Congés payés 32 jours
Jours de repos supplémentaires 23 jours

Soit un nombre de jours travaillés : 195 jours

2.1.02 Convention individuelle de forfait

La durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel, après accord express de chaque salarié, dans le contrat de travail ou par voie d’avenant.

La convention est établie en nombre de jours. Le nombre de jours servant de base contractuelle sera fixé au maximum à 195 jours travaillés par an.

En circonstances exceptionnelles, sur demande écrite du salarié et après accord de l’employeur, le salarié en forfait jours pourra renoncer en partie à des jours de repos supplémentaires, dans la limite de 05 jours par année civile.

Ce nombre de jours sera compatible avec les dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire aux jours fériés chômés, et avec celles relatives aux congés payés.

Le taux de majoration de salaire applicable à ce temps de travail supplémentaire sera de 10%.

  • Utilisation des jours de repos - Organisation du planning - Modalités de prévenance

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Les 23 jours de repos supplémentaires (JRS) seront à prendre durant cette période.

Le salarié communiquera un projet de planning annuel par écrit dans les délais fixés ci-dessous, et s’efforcera de les positionner en respectant les nécessités opérationnelles. Ce projet de planning prévisionnel des journées travaillées et des journées non travaillées est transmis en début d’année pour être validé par le responsable hiérarchique. Ce planning peut être modifié par le responsable hiérarchique, ceci jusqu’à trois semaines à l’avance.

Chaque salarié s’engage en effet à veiller à la bonne adéquation entre son planning prévisionnel et les nécessités opérationnelles du fonctionnement des équipes. Dans le cas où ces nécessités opérationnelles ne seraient pas satisfaites, le supérieur hiérarchique aura la possibilité de remettre en cause les plannings prévisionnels jusqu’à satisfaction de ces nécessités opérationnelles.

La nécessaire coopération du salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours avec son responsable hiérarchique dans l’élaboration et le suivi du planning des journées travaillées et des journées non travaillées ne contredit absolument pas et ne remet pas en cause l’autonomie détenue par lui, autonomie laissée dans l’organisation du travail à l’intérieur de chaque journée de travail elle-même.

2.1.04 Document de contrôle

Le salarié sera tenu d’émarger le nombre de jours travaillés selon le dispositif de badgeage mis à disposition dans l’établissement. Une édition mensuelle fera apparaître les journées travaillées et les journées non travaillées en indiquant la nature des absences.

Un récapitulatif annuel fera également apparaître les journées travaillées et les journées non travaillées, ainsi que la nature des absences.

2.1.05 Respect des dispositions relatives à la durée du travail

Compte tenu de son autonomie et ou de la nature de sa fonction, le salarié en forfait jours est le seul à pouvoir veiller concrètement, et au fur et à mesure au respect des dispositions en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire, du nombre maximum de jours de travail dans la semaine et de la durée minimale de repos quotidien :

  • repos quotidien : 12 heures consécutives minimum
  • repos hebdomadaire : 35 heures consécutives minimum
  • jours de repos hebdomadaires : 2 jours consécutifs ou non, dont le dimanche
  • interdiction de travailler plus de 6 jours/semaine
  • octroi des jours fériés et congés payés

Le salarié suit lui-même son organisation du travail, l’amplitude de ses journées ou demi-journées d’activité et la charge de travail qui en résulte.

  • Suivi de la charge de travail

En cas de difficulté quelconque relative à la mise en œuvre des dispositions ci-dessus, le salarié concerné devra en échanger sans délai avec son supérieur hiérarchique, pour rechercher ensemble et mettre au point les solutions adaptées. Quoi qu’il en soit, deux fois par an, un entretien aura lieu avec le responsable hiérarchique qui fera le point sur :

  • ce mode d’organisation du temps de travail : charge de travail, respect des durées minimales des repos, organisation du travail dans l’établissement, articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale…

  • la rémunération
  • les sujets que la loi aura rendus obligatoire d’y aborder.

Il sera possible de tenir un entretien à la demande du salarié.

2.1.07 Droit à la déconnexion

Le salarié bénéficie d’un « droit à la déconnexion » en dehors de ses périodes habituelles de travail.

Ainsi, il n’est pas tenu :
  • d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à sa disposition par l’Ecole dans le cadre de ses fonctions,
  • d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’Ecole,
  • d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques

pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi que pendant les jours fériés, de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle à la demande de la Direction.

2.1.08 Absences

Les JRS d’un salarié en forfait jours pourront être réduits proportionnellement à des absences non assimilées à du travail effectif.

2.1.09 Entrée / Départ en cours de période

Le salarié engagé en cours de période de référence se verra appliquer un forfait annuel de jours travaillés et de JRS selon sa date d’embauche et à proportion de la période annuelle restant à accomplir.

Le salarié quittant l’ETSUP au cours de la période de référence sans avoir disposé en tout ou partie des JRS auquel il a droit percevra une indemnité compensatrice correspondant aux JRS non pris et à proportion de la période annuelle écoulée.

  • Forfait réduit

Le personnel CADRE relevant de la catégorie F soumis à un forfait annuel réduit verra le nombre de jours de travail annuel réduit à proportion de la durée forfaitaire convenue entre les parties.

Le salarié devra s’organiser en fonction de ses impératifs professionnels pour effectuer le nombre de jours de travail prévus. Il bénéficiera des mêmes droits que les salariés soumis au forfait jour annuel et bénéficiera de 23 JRS par année civile, quel que soit le forfait appliqué à son contrat de travail.

Les JRS pourront être réduits proportionnellement à des absences non assimilées à du travail effectif.

Le salarié engagé en cours de période de référence se verra appliquer un nombre de JRS selon sa date d’embauche et à proportion de la période annuelle restant à accomplir.

Le salarié quittant l’ETSUP au cours de la période de référence sans avoir disposé en tout ou partie des JRS auquel il a droit percevra une indemnité compensatrice correspondant aux JRS non pris et à proportion de la période annuelle écoulée.

Titre 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

3.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 2 mars 2020, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

3.2 Suivi d’application

Une commission de suivi sera nommée composée :

  • des délégués syndicaux signataires
  • de trois salariés de l’ETSUP désignés par les délégués du personnel et représentant chaque catégorie de salariés
  • de la Direction ou de son représentant
  • de la Responsable des Ressources Humaines

Afin de dresser un bilan, cette commission se réunira 6 mois après la mise en œuvre de l’accord. Elle se réunira ensuite au moins une fois par an, sauf demande expresse de l’un des membres de la commission de suivi.

Les éléments d’information nécessaires seront préalablement communiqués à chacun des membres de la Direction et de la commission de suivi.

3.3 Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord a été communiqué aux représentants du personnel.

Il sera transmis par les soins de la Direction à l’unité territoriale de Paris de la DIRECCTE (en un exemplaire électronique et un exemplaire papier original) et sera intégré à la base de données nationale des accords d’entreprise, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il sera communiqué en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux articles R.2231-I et suivants du code du travail.

Il sera affiché dans les locaux.

Fait à Paris, le 16 Juillet 2020


Pour l’ETSUP
Ecole Supérieure de Travail Social

Représentée par
Directrice Générale


Pour les membres du comité social économique

C.S.E. titulaire – collège Cadres



C.S.E. titulaire – collège Employés



C.S.E. suppléant – collège Employés





Mise à jour : 2023-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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