Accord d'entreprise ECOMAG

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 09/05/2019
Fin : 21/11/2022

5 accords de la société ECOMAG

Le 09/05/2019



ECOMAG


Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique
















Entre les soussignées :

La

SOCIETE ECOMAG, dont le siège social est sis 123 Quai Jules Guesde - 94 400 Vitry-sur-Seine, représentée par …………….. en sa qualité de Manager de Région et dûment habilitée ;


Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

Et,

Les

ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :


  • Pour le syndicat CFE-CGC, représenté par …….. en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • Pour le syndicat FO, représenté par …… en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

Ci-après dénommées ensemble ou séparément les/l’« Organisation(s) Syndicale(s) représentatives», D’autre part,

Ci-après dénommées conjointement les « Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ratifiées par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ont réformé en profondeur la structure de la représentation du personnel par la création du Comité Social et Economique, ci-après dénommé CSE.
C’est dans ce contexte légal modifié que, suite à l’élection qui s’est déroulée les 21 novembre et 05 décembre 2018, la Direction et les Organisations syndicales Représentatives se sont rencontrées le   9 mai 2019 avec pour objectif d’entériner la nouvelle structure de représentation du personnel de la Société.

ARTICLE 1 – PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE

Les Parties constatent que la Société ECOMAG constitue un seul et même établissement pour la mise en place du CSE.
Un CSE unique est donc mis en place au niveau de l’entreprise, conformément aux articles L 2313-1 et suivants du Code du travail.
Il est précisé que le cadre de mise en place du CSE ainsi défini sert également de cadre à la désignation des Délégués Syndicaux au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 2.1 – Composition du CSE

Conformément aux dispositions applicables, le nombre de membres titulaires et suppléants est déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise au premier tour du scrutin et s’établit à 4 titulaires et 4 suppléants.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant conformément aux dispositions de l’article L 2315-23 du Code du travail.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection les membres du bureau composé d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier, désignés parmi ses membres.
Le choix des membres du bureau du CSE se fait par vote à la majorité des voix exprimées des membres titulaires (le cas échéant, des membres suppléants remplaçant les membres titulaires). Le candidat ayant le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour. En cas de nouvelle égalité des voix entre les deux candidats, le candidat le plus âgé sera désigné.

Article 2.2 – Réunions du CSE

Parmi les six réunions annuelles ordinaires du CSE, les quatre réunions prévues à l’article L 2315-27 du Code du travail portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.
Le temps passé en réunion du CSE et le temps de trajet pour s’y rendre, pris en-dehors de l’horaire normal de travail seront rémunérés comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel.
Conformément aux dispositions de l’article L 2314-3 du Code du travail, assistent avec voix consultative aux réunions du CSE sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions portant sur la santé, sécurité et conditions de travail :
  • le médecin de santé au travail
  • le responsable interne du service de santé, sécurité et des conditions de travail.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale assistent aux réunions du CSE portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE.

ARTICLE 3 – Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble des salariés au sein de la Société, les Parties conviennent de mettre en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail auprès du CSE.

Article 3.1– Réunions de la CSSCT

La CSSCT se réunit quatre fois par an préalablement aux réunions ordinaires du CSE portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCT se réunit à l’initiative de son président qui convoque les participants et communique le cas échéant les documents nécessaires aux travaux de la commission par mail avec accusé de réception ou à défaut par lettre suivie.
Le temps passé en réunion est rémunéré comme du temps de travail, il n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres du CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L2314-3 du Code du travail, assistent avec voix consultative, le cas échéant, aux réunions de la CSSCT :
  • le médecin de santé au travail
  • le responsable interne du service de santé, sécurité et des conditions de travail
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Conformément aux dispositions légales, les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Article 3.2 – Attributions de la CSSCT

Le CSE confie, par délégation à la CSSCT, les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail définies ci-après, à l’exception notamment du recours à toute expertise et des attributions consultatives.
Le CSE confie ainsi à la CSSCT les attributions suivantes :
  • l’analyse des risques professionnels et la saisine du CSE de toute initiative qu’elles estiment utile,
  • la formulation à leur initiative, et l’examen à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés,
  • la réalisation d’enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
La CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

ARTICLE 4 – MOYENS ATTRIBUES AUX MEMBRES DU CSE

Article 4.1 – Heures de délégation

Conformément aux dispositions du Code du travail, les membres du CSE bénéficient d’un crédit d’heures dont le volume dépend de la nature de leur mandat syndical et/ou électif et de l’effectif de l’entreprise.

Article 4.1.1 – Crédit d’heures des membres du CSE

Les parties conviennent que les crédits d’heures de délégation mensuel des membres du CSE visés ci-dessous sont fixés comme suit :
  • Les élus titulaires du CSE bénéficieront d’un crédit d’heures de 18 heures conformément à l’article R 2314-1 du Code du travail.
  • Les représentants syndicaux au CSE bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation de 20 heures, conformément à l’article R 2315-4 du Code du travail.

Article 4.1.2 – Bons de délégation

Afin d’assurer la bonne gestion administrative des absences, l’organisation de l’activité des magasins au mieux des intérêts commerciaux et ce, tout en permettant le libre exercice des prérogatives des membres du CSE les Parties conviennent de la mise en place de bons de délégation.
Dans ce cadre, les membres du CSE informeront préalablement leur responsable hiérarchique de leur absence, le plus tôt possible et au moins 5 jours avant la prise d’heures de délégation dans la mesure du possible, via un formulaire spécifiquement mis à leur disposition.

Article 4.2 – Budgets du CSE

Le CSE dispose d’un budget des activités sociales et culturelles ainsi que d’un budget de fonctionnement selon les dispositions légales en vigueur.

Article 4.3 – Moyens matériels

Article 4.3.1 – Moyens nécessaires à l’accomplissement des mandats

Les Parties décident qu’il est attribué au secrétaire du CSE un ordinateur.
Il est rappelé que le local du CSE est aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Il est équipé de tables, de chaises, d’une armoire fermant à clef, d’un matériel bureautique relié à une imprimante, d’une ligne téléphonique et d’une connexion internet.

Article 4.3.2 – Remboursements des frais

Les partenaires sociaux ont souhaité préciser les dispositions concernant les remboursements des frais de déplacement, d’hôtel et de restauration des membres du CSE, à l’occasion des réunions organisées à l’initiative de la Direction, des enquêtes menées suite à un accident du travail grave et dans le cadre des visites de membres des CSSCT programmées lors des réunions trimestrielles des CSSCT.
Ainsi, les parties conviennent que les remboursements de frais se feront sur la base de la « politique voyage » applicable dans l’entreprise.
Afin de permettre le traitement des demandes de remboursement dans le respect des délais fixés par le présent accord, les Parties conviennent que les représentants du personnel utiliseront le formulaire « note de frais » en vigueur dans l’entreprise.
La Direction informera les membres du CSE des dates auxquelles les notes de frais devront être parvenues au service Ressources Humaines et des dates prévisionnelles de remboursement.

Article 4.4 – Moyens de communication

Article 4.4.1 – Convocations et documents examinés en réunions

Afin de faciliter la transmission des éléments adressés aux membres du CSE préalablement aux réunions organisées par la Direction, les parties conviennent des moyens d’expédition suivants :
  • les convocations aux réunions sont adressées aux membres du CSE par mail avec accusé de réception ou à défaut par lettre suivie,
  • les notes d’information et documents relatifs à un projet soumis à information consultation du CSE sont envoyés par mail avec accusé de réception ou à défaut par lettre suivie, ou à défaut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins 8 jours avant la réunion au cours de laquelle ils seront examinés, et au moins 3 jours en cas de circonstances spécifiques ou exceptionnelles.
Il est rappelé que les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité pour toutes les questions relatives à la stratégie de l’entreprise et plus généralement à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et qualifiées comme telles par la Direction.

Article 4.4.2 – Affichages en magasin

Les parties au présent accord tiennent à rappeler que le respect des règles légales en matière de panneaux d’affichage est une obligation. A ce titre, il est rappelé que le CSE affiche les informations et documents qu’il a pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements prévus à cet effet.
De plus, la Direction met à jour dans les magasins les affichages des listes des membres du CSE.

Article 4.5 – Formations des membres du CSE

Chaque membre titulaire du CSE élu pour la première fois bénéficie, dans les conditions et limites prévues à l’article L 2145-11 du Code du travail, prise en charge par le CSE et rémunérée comme du temps de travail effectif.

De plus, chaque membre du CSE bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l’article L 2315-18 du Code du travail, dans les conditions déterminées par les articles R 2315-9 et suivants du Code du travail. La durée de la formation santé et sécurité est définie à l’article L 2315-40 du Code du travail et son financement est pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5 – CLAUSES GENERALES

Article 5.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au terme des mandats des membres du CSE.
Au terme de cette période, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire effet.

Article 5.2 – Révision – dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande de l’une des parties signataires dans le respect des conditions de l’article L.2261-7 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de trois (3) mois. La dénonciation sera notifiée par écrits aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 5.3 – Publicité et dépôt de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétents.
Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.
Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Pamiers, le …….
En 6 exemplaires originaux

Pour la C.F.E.-C.G.C.Pour la société ECOMAG



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