AVENANT A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENGAMENET DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ECOMUNDO
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société ECOMUNDO
Numéro SIRET 500 150 438 00025 Dont le siège social est situé 195 rue Jean-Jacques ROUSSEAU, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX Représentée par
_____________________, agissant en qualité de Président,
D’une part,
ET
____________________, membre élu titulaire du Comité social et économique (CSE),
D’autre part, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT PREAMBULE
Un accord collectif d’entreprise a conclu le 12 avril 2019 dans
Société ECOMUNDO permettant la mise en place de dispositifs d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Suite à la création d’un nouvel établissement et au transfert de nouveaux salariés, il a été décidé de modifier le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année en heures.
Les parties ont profité de la conclusion du présent avenant pour préciser le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours.
LES PARTIES CONVIENNENT AINSI DE MODIFIER L’ACCORD COMME SUIT :
Les articles suivants de l’accord initial signé le 12 avril 2019 sont remplacés par la rédaction suivante.
Article 2.1 Modalité de forfait heures sur la semaine et d’annualisation du temps de travail
Article 2.1.3. Nombre d’heures comprises dans le forfait
La durée du travail de 35 heures est une durée hebdomadaire moyenne sur l’année. Les salariés concernés par cet aménagement (ceux visés par l’article 2.1.1 de l’accord initial) suivent un horaire de travail de 39 heures par semaine réparti sur 5 jours selon l’horaire collectif mis en place et affiché au sein de la Société et bénéficient en contrepartie de journées ou de demi-journées de repos permettant d’atteindre cette moyenne de 35 heures sur l’année. Ainsi, la durée du travail effectif est calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures et en tout état de cause sur un maximum de 1607 heures (incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité).
Article 2.1.4. Organisation du temps de travail
Les Parties conviennent de retenir un dispositif d’annualisation du temps de travail en plus du dispositif de forfait en heures sur la semaine.
Les salariés concernés par cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer 39 heures de travail effectif par semaine et à bénéficier d’un certain nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) par an de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année de référence soit ramenée à 35 heures, soit la durée du forfait sur la semaine.
Les plages horaires obligatoires de travail effectif se situent entre 10 heure et 12 heure et entre 14 heure et 17 heure.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’un régime spécifique et ne bénéficient d’aucun jour de RTT.
Article 2.1.6. Nombre et prise des jours de RTT
Le nombre de jours de RTT est fixé chaque année à 24 jours, le calcul étant le suivant :
39 heures par semaine sur 5 jours, soit 39 / 5 = 7,8 par jour. Dans l’année, sont travaillés : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés = 228 jours ;
Ces 228 jours représentent 228 / 5 (jours par semaine) = 45,6 semaines de travail ;
Sont donc effectuées 4 x 45,6 = 182.4 heures de travail à récupérer pour atteindre réellement 35 heures par semaine ;
Or, ces 182.4 heures représentent 182.4 / 7,8 = 23.38 jours de RTT dans l’année. Arrondi à la journée supérieur, 24 jours de RTT sont fixés pour chaque année.
Les jours de RTT doivent être pris pendant l’année civile de leur attribution (du 1er janvier au 31 décembre), par journée entière ou par demi-journée.
Ils ne peuvent être pris qu’après leur attribution ou durant le mois en cours d'acquisition. Cependant, les salariés sont autorisés à prendre leurs jours de RTT par anticipation dans la limite de 3 jours.
La programmation des jours de RTT doit permettre une prise régulière répartie sur l’année.
Il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les jours de RTT non pris au cours de l’année de référence.
Par exception, si le salarié a été dans l’impossibilité de les prendre du fait d’un arrêt de maladie d’une durée minimale de trois (3) semaines, il pourra les reporter afin de les prendre dans les trois (3) mois civils suivants son retour.
En vue de concilier les impératifs liés aux nécessités de l’organisation de l’entreprise et l’organisation de la vie personnelle des salariés, la répartition des jours de RTT est établie unilatéralement à l’initiative du salarié après validation préalable de la Direction, selon les modalités suivantes :
Au regard de la finalité des jours de RTT qui est de permettre un repos régulier, il est recommandé de prendre les jours de RTT régulièrement au fil de l’année de référence ;
Les jours de RTT pourront être accolés aux congés payés ; pour le congé principal d’une durée minimale de deux (2) semaines, les jours de RTT pourront être accolés dans la limite de deux (2) jours ;
Les jours de RTT ne pourront être pris sur une semaine entière (soit 5 jours de RTT).
Les dates souhaitées pour prendre les jours de RTT devront être communiquées en respectant un délai de prévenance minimal de dix (10) jours calendaires avant la date souhaitée. La Direction pourra s’y opposer pour des raisons tenant notamment aux contraintes du service, aux périodes d’activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité.
En cas de modification de calendrier, le salarié devra en informer la Direction moyennant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires ; en deçà de ce délai, les situations devront être réglées par accord réciproque.
Article 2.1.7. Heures supplémentaires
Compte tenu de l’organisation du temps de travail avec octroi de jours de RTT, constituent des heures supplémentaires : - en cours d’année, les heures accomplies au-delà de 39 heures par semaine ; - en fin d’année, les heures effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
Seules les heures supplémentaires expressément autorisées préalablement par le supérieur hiérarchique (sauf urgence) du salarié seront prises en compte.
La qualification des heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par la Direction, étant précisé que le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.
Par exception, si un salarié est amené à réaliser des heures supplémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que la Direction ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait expressément approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les huit (8) jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.
Les heures supplémentaires seront payées ou récupérées au choix de la Direction, après vérification de leur réalisation par la Direction.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire. Dans le cadre du présent accord et en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, il est convenu que les heures supplémentaires sont majorées de 10%.
Ainsi, les heures supplémentaires et leurs majorations pourront :
Être payées à la fin de chaque mois ;
Ou être compensées sous la forme d’un repos de remplacement dans les mêmes conditions, à prendre au plus proche de la réalisation des heures supplémentaires ;
Ou être pour une partie payée et pour le reste compensées sous la forme d’un repos de remplacement.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales en vigueur à 220 heures par an et par salarié cadre ou non cadre. Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés.
Il est rappelé que les heures supplémentaires (et leur majoration) qui auraient été compensées par un repos équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Au-delà du contingent, les heures supplémentaires devront être précédées d’une consultation du comité social et économique (art. L.3121-33). Elles sont rémunérées avec les majorations applicables selon les règles susvisées et donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales. Ce repos est ouvert dès que la durée de repos obligatoire atteint sept (7) heures, lequel peut être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de deux (2) mois suivant la date à laquelle le compteur a été incrémenté.
Article 2.1.8. Dispositif de contrôle du temps de travail
Le forfait en heures sur la semaine s’accompagne d’un décompte du temps de travail au moyen du système auto-déclaratif mis en place par la Société, tel que visé au présent accord, sous la supervision du supérieur hiérarchique ou de la Direction.
Ce dispositif permet aux salariés soumis à la présente modalité de faire apparaître :
Les heures de travail par journées travaillées au cours de la semaine ;
Le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours de RTT, arrêt maladie ...) ;
Les éventuelles remarques sur la charge de travail ou l’amplitude horaire.
Ces données sont renseignées par le salarié, qui les saisira de manière hebdomadaire dans l’outil de gestion du temps de travail actuellement utilisé au sein de la Société (ou de tout autre dispositif qui viendrait s’y substituer), afin de les transmettre à la fin de chaque mois à la Direction qui les examinera à réception. Ces suivis de temps de travail seront validés par le salarié et visé par leur supérieur hiérarchique ou par la Direction.
Les supérieurs hiérarchiques de salariés en forfait en heures ou la Direction sont tenus de suivre régulièrement et en tout état de cause, une fois par mois les décomptes des temps de travail et s’assurent, au regard des données saisies par le salarié, de la bonne répartition entre son temps de travail et de repos et de l’absence de dépassement de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures. Ils contrôlent également que le salarié bénéficie des temps de repos quotidien et hebdomadaire, qu’il prend ses jours de RTT de manière régulière et dans le cadre de l’année civile. Ils s’assurent également à travers ce suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude des journées. Cette amplitude doit permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Article 2.2. Modalité forfait annuel en jours
Article 2.2.1. Salariés concernés
Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel de l’entreprise appartenant à la catégorie professionnelle des Cadres positionnés au
minimum en position 2.1 de la classification conventionnelle, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants et des mandataires sociaux.
Il est rappelé que relèvent des dispositions relatives au forfait annuel en jours prévues à l’article 2.2, la catégorie de salariés visée ci-dessus sous réserve qu’ils disposent d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail et par conséquent, dans l’organisation de leur emploi du temps, et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société ECOMUNDO.
Il s’applique à l’entreprise tous établissements confondus.
Article 2.2.3. Nombre de jours travaillés par an
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à
216 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours s’applique pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés. Il est également possible, en accord avec le salarié, de convenir d’un nombre de jours annuels travaillés en-deçà de 216 jours. La convention individuelle de forfait définie le nombre de jours et la rémunération calculée au prorata du nombre de jours convenu. Il convient de rappeler que les salariés sous convention de forfait jours réduits ne relèvent pas, pour autant, du statut des salariés à temps partiel.
Article 2.2.4. Nombre de jours de RTT par an et incidences des absences et de l’arrivée/départ sur le nombre de jours
Jours de RTT
Pour éviter de devoir calculer précisément chaque année le nombre de jours de repos générés par le forfait de 216 jours travaillés sur l’année (notamment en fonction du nombre de jours calendaires, du nombre de week-ends et de jours fériés tombant un jour ouvré), les parties conviennent que les salariés soumis à une convention de forfait à hauteur de 218 jours bénéficieront de
12 jours de RTT par an à condition d’avoir été présents toute l’année et d’avoir un droit intégral à congés payés.
Un prorata s’applique en cas d’entrée ou sortie en cours d’année ou en cas de convention de forfait jours réduit.
Les jours de RTT sont pris au cours de l’année civile au cours de laquelle ils ont été attribués par journées ou demi-journées.
Ils ne peuvent être pris qu’après leur attribution ou durant le mois en cours d'acquisition. Cependant, les salariés sont autorisés à prendre leurs jours de RTT par anticipation dans la limite de 3 jours.
La programmation des jours de RTT doit permettre une prise régulière répartie sur l’année.
Il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les jours de RTT non pris au cours de l’année de référence.
Par exception, si le salarié a été dans l’impossibilité de les prendre du fait d’un arrêt de maladie d’une durée minimale de trois (3) semaines, il pourra les reporter afin de les prendre dans les trois (3) mois civils suivants son retour.
En vue de concilier les impératifs liés aux nécessités de l’organisation de l’entreprise et l’organisation de la vie personnelle des salariés, la répartition des jours de RTT est établie unilatéralement à l’initiative du salarié après validation préalable de la Direction, selon les modalités suivantes :
Au regard de la finalité des jours de RTT qui est de permettre un repos régulier, il est recommandé de prendre les jours de RTT régulièrement au fil de l’année de référence ;
Les jours de RTT pourront être accolés aux congés payés ; pour le congé principal d’une durée minimale de deux (2) semaines, les jours de RTT pourront être accolés dans la limite de 2 jours ;
Les jours de RTT ne pourront être pris sur une semaine entière (soit 5 jours de RTT).
Les dates souhaitées pour prendre les jours de RTT devront être communiquées en respectant un délai de prévenance minimal de dix (10) jours calendaires avant la date souhaitée. La Direction pourra s’y opposer pour des raisons tenant notamment aux contraintes du service, aux périodes d’activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité.
En cas de modification de calendrier, le salarié devra en informer la Direction moyennant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires ; en deçà de ce délai, les situations devront être réglées par accord réciproque.
Article 4. Dispositions finales
Article 4.1. Validité de l’avenant
Conformément à l’article L 2232.23-1 II du Code du travail, la validité du présent accord est subordonné à la signature par un ou des représentants du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du CSE. A défaut, le présent avenant n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Le résultat de cette consultation fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée auprès de l’ensemble du personnel. En cas d’approbation, ce procès-verbal est annexé à l’avenant lors de son dépôt.
Article 4.2. Suivi de l’accord
Chaque année, un suivi de l’accord sera réalisé, à l’initiative de la Direction. La Direction fera un bilan, avec les représentants du personnel le cas échéant, à la date d’anniversaire de l’accord, des difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans la mise en œuvre de l’accord. Une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord. Article 4.3. Date d’effet
Le présent avenant prendra effet à partir du 1er jour du mois suivant son dépôt à l’administration.
Article 4.4. Durée de l’accord et révision
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée.
L’accord collectif du 12 avril 2019 et le présent avenant pourront être révisés ou dénoncés dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
Le présent avenant ainsi que l’accord collectif initial du 12 avril 2019 pourront faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la loi aux articles L.2232-23-1 du Code du travail ou, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles L.2232-24 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les parties signataires conviennent qu’en cas de désignation d’un délégué syndical dans la société postérieurement à la signature du présent accord, ce dernier aura, en cas de révision, une compétence exclusive pour négocier l’avenant à l’accord avec la Direction, dans les conditions de droit commun.
Article 4.5. Dénonciation
Conformément aux articles L.2261-9 à L.2261-11 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois (3) mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.
Article 4.6. Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant portant sur l’aménagement du temps de travail sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail. L’avenant sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, en version numérisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords » en vue de sa publication dans la base de données nationale sur le site de Légifrance. La version publiable du présent avenant ne comportera pas les noms et prénoms des signataires, ni, le cas échéant, les dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées sous réserve d’avoir conclu un acte dans les conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail exposant notamment les raisons pour lesquelles l’avenant ne fait pas l’objet d’une publication intégrale. Dans ce dernier cas, le dépôt sera accompagné de cet acte d’occultation conformément au deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire de l’avenant sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt. Par ailleurs, un exemplaire de l’avenant sera affiché dans les locaux de l’entreprise.