Accord d'entreprise ECONOMIE PERFORMANCE

accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires et aux petits déplacements des ouvriers

Application de l'accord
Début : 25/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société ECONOMIE PERFORMANCE

Le 16/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX PETITS DEPLACEMENTS


ENTRE

La société SARL ECONOMIE PERFORMANCE ZI LES SARDENAS 13680 LANCON DE PROVENCE - SIRET : 51904301200011 - Code N.A.F. N° 4322 A,

ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société consultés sur le projet d’accord,

ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Il fait suite à la suspension des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 depuis le 25 février 2019. Or suite aux collectives nationales des ouvriers du 7 mars 2018 qui prévoyaient la suppression de l’indemnité de trajet lorsque le temps de trajet était rémunéré en temps de travail (pratique de l'entreprise

SARL ECONOMIE PERFORMANCE ) il avait alors été convenu de réviser le taux horaire des salariés concernés. Ne souhaitant pas revenir sur les taux horaires de ces salariés l'employeur a donc pris la décison de conclure le présent accord afin de reprendre les dispositions issues des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 avec effet rétroactif au jour de la suspension.


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures avec effet rétroactif au jour de la suspension des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 .

Article 2. Indemnistation des petits déplacements.

Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du Bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
  • indemnité de repas,
  • indemnité de frais de transport,
  • indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.

Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.

Article 2.1- Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements

Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre I du présent Titre, les ouvriers non sédentaires du Bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du Bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.

Les indemnités de petits déplacements instituées par cet accord ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues par la convention collective des ouvriers du bâtiment.

Article 2.2- Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
À chaque zone concentrique correspond une valeur de l’indemnité de frais de transport et une valeur de l’indemnité de trajet, le montant de l’indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 2.3 - Point de départ des petits déplacements

Le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé au siège social de l'entrperise, ou aux établissements secondaires.

Article 2.4- Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 2.5- Indemnité de frais de transport

L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

Article 2.6- Indemnité de trajet

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2.7- Détermination du montant des indemnités de petits déplacements

Les montants des indemnités journalières de petits déplacements seront ceux fixés par les partenaires sociaux au niveau local.


Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des ouvriers du bâtiment, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des ouvriers du bâtiment est de 180 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par les conventions collectives des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en oeuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative avec effet rétroactif au jour de la suspension des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 .
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de MARTIGUES.

Fait à LANCON DE PROVENCE le 16 octobre 2019

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