ACCORD RELATIF AUX TRAJETS, DEPLACEMENTS ET FRAIS PROFESSIONNELS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société ECORAIL Transport
Société par Actions Simplifiée Au capital de 500 000 Euros Dont le siège social est à SAINT-PIERRE-DES-CORPS (37700) – 2, Place de la Gare Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS Sous le numéro 528 963 358 SIRET : 528 963 358 00023 Représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président,
D'UNE PART,
ET,
La CFDT, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué syndical,
D'AUTRE PART,
Il est conclu le présent accord relatif aux trajets, déplacements et frais professionnels.
PREAMBULE
Les parties rappellent que la gestion des trajets et déplacements ainsi que la prise en charge des frais au sein d’ECORAIL Transport résultent principalement d’usages.
Or, les partenaires sociaux au niveau de la branche ferroviaire ont entendu négocier des mesures sur ce point et ont invité les entreprises à en faire de même par voie d’accord collectif.
Dans ce contexte, les parties ont souhaité conclure un accord collectif d’entreprise portant sur la gestion des trajets et déplacements d’une part, et la prise en charge des frais du personnel d’autre part.
Ainsi, le présent accord porte révision ou dénonciation de l’ensemble des accords d’entreprise, usages, accords atypiques et décisions unilatérales en vigueur dans la société ECORAIL Transport et ayant le même objet.
Article 1 – Résidence
La zone de résidence est la zone qui entoure le lieu d’affectation ou de rattachement du salarié dans la limite de 50 kilomètres, autour de ce lieu, calculés sur carte routière.
Un salarié est considéré en déplacement lorsqu’il est en dehors de sa zone de résidence.
Article 2 – Lieu de prise et de fin de service
Les modalités d’acheminement des salariés prenant ou terminant leur service dans un lieu géographique différent de leur lieu principal d’affectation, de rattachement ou de prise de service ainsi que les modalités de prise en charge des surcoûts éventuels, sont définies suivant l’appréciation du supérieur hiérarchique ou de toute personne habilitée en fonction des lieux, des moyens notamment de transport en commun disponibles et des circonstances.
Les modalités d’acheminement susvisées peuvent notamment être un trajet :
en train, et plus généralement avec tout type de transport en commun,
avec un véhicule de service,
en taxi.
Article 3 – Régime des trajets et des déplacements
TYPE DE TRAJET OU DE DEPLACEMENT
REGIME
Temps de trajet entre le domicile (ou le lieu d’hébergement) et le lieu de travail habituel
Ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif. Il ne donne pas lieu à contrepartie.
Temps de trajet entre le domicile (ou le lieu d’hébergement) et un lieu d'exécution du travail différent du lieu de travail habituel
Sauf exception éventuelle liée aux nécessités de production, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif, y compris s’il dépasse le temps normal habituel de trajet.
Il n'est pas décompté dans le calcul des heures supplémentaires ni pris en compte dans les durées maximales du travail.
Toutefois, le temps de trajet excédant le temps normal habituel de trajet fait l'objet, à titre de contrepartie, d’une indemnité.
Pour les salariés dont le lieu de travail habituel n’est pas fixe, le temps de trajet « normal » de référence est fixé à 45 minutes.
Le montant de l’indemnité est fixé par l’accord relatif aux éléments variables de salaire.
Temps de trajet effectué au cours de la journée de travail entre deux lieux d'exécution du travail
Ce temps de trajet constitue un temps de travail effectif rémunéré comme tel dans la mesure où le salarié est à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles.
Par exception, lorsque ce trajet est effectué en tant que passager, par le personnel roulant et le personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic, ce temps de trajet est compté pour la moitié de sa durée dans le temps de travail effectif.
Article 4 – Restauration sur le lieu de travail hors déplacement
Le salarié perçoit une indemnité de panier lorsqu'il est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail.
Il convient de considérer que le salarié n’est pas contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail :
lorsqu’il dispose d’un temps de pause réservée au repas d’au moins 20 minutes,
lorsque la durée de sa journée de service est inférieure ou égale à 6 heures de travail effectif.
Cette mesure n’est pas cumulable avec toute autre disposition (indemnité, panier, prime, remboursement de frais…) ayant le même objet.
A la date des présentes, son montant est fixé à 6,20 euros.
Article 5 – Restauration en déplacement
5.1 - Indemnité de panier en déplacement
Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, contraint de supporter des frais supplémentaires de repas, perçoit une indemnité de panier en déplacement, par opposition au personnel qui se trouve en situation de déplacement et contraint d'aller au restaurant.
Il s'agit de salariés occupés notamment sur des chantiers, des entrepôts, des ateliers extérieurs ou en déplacement sur un autre site de l'Entreprise et ne pouvant regagner leur domicile ou leur lieu de travail habituel pour le repas, du fait de contraintes d'horaires.
L’indemnité de panier en déplacement est due :
si le service du salarié en déplacement couvre la totalité de la plage 11h30/13h30 ou 18h30/20h30,
si la durée du service du salarié en déplacement est de plus de 6 heures de travail effectif.
A la date des présentes, le montant de l’indemnité est de 8,50 euros.
Cette mesure n’est pas cumulable avec toute autre disposition (indemnité, panier, prime, remboursement de frais…) ayant le même objet.
5.2 - Indemnité de repas en déplacement
Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas au restaurant, perçoit une indemnité de repas en déplacement.
Il s’agit de salariés en déplacement, occupés dans des conditions différentes de celles visées au paragraphe 5.1 et qui, empêchés de regagner leur domicile ou leur lieu de travail habituel, doivent prendre leur repas dans un établissement de restauration.
L’indemnité de panier en déplacement est due :
si le service du salarié en déplacement couvre la totalité de la plage 11h30/13h30 ou 18h30/20h30,
si la durée du service du salarié en déplacement est de plus de 6 heures de travail effectif.
A la date des présentes, le montant de l’indemnité est de 18,07 euros.
Cette mesure n’est pas cumulable avec toute autre disposition (indemnité, panier, prime, remboursement de frais…) ayant le même objet.
Article 6 – Indemnité de casse-croûte de nuit
Le personnel travaillant de nuit bénéficie d’une indemnité de casse-croûte de nuit.
Le travail de nuit, au titre du présent article, s’entend de tout service comportant au moins 4 heures de travail effectif au cours de la période nocturne définie dans l’accord relatif à l’organisation du temps de travail.
A la date des présentes, le montant de l’indemnité de casse-croûte de nuit est fixé à 6,20 euros.
L’indemnité de casse-croûte est cumulable avec les indemnités de restauration en déplacement ou hors déplacement, son objet étant distinct.
Article 7 – Indemnités kilométriques
L’acheminement des salariés prenant ou terminant leur service dans un lieu géographique différent de leur lieu principal d’affectation, de rattachement ou de prise de service, s’effectue en priorité à l’aide des transports en commun, d’un véhicule de service ou d’un taxi / VTC.
Toutefois, les salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel dans ce cadre perçoivent des indemnités kilométriques calculées en fonction de la distance parcourue et par référence au barème de l'administration fiscale plafonné à un véhicule d'une puissance fiscale de 7 CV maximum.
Article 8 – Suivi de l'application de l'accord
Le suivi du présent accord sera réalisé une fois par an dans le cadre d’une réunion du Comité Social et Economique (CSE).
A l'occasion de cette réunion, le CSE examine les conditions d'application du présent accord, analyse les difficultés éventuelles d'application et/ou d'interprétation et étudie, le cas échéant, toutes solutions pouvant améliorer l'application des dispositions du présent accord.
Article 9 – Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Les parties conviennent de se réunir en cas de modifications des accords de branche ou de la règlementation concernant les sujets traités dans le présent accord afin d’en examiner les conséquences et, le cas échéant, réviser le présent accord.
Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, dénommée « TéléAccords », et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative à la date de signature de l’accord.
Fait à Saint-Pierre-Des-Corps, le 20 décembre 2021