Accord d'entreprise ECORP

Accord d'entreprise - Forfait jours pour les cadres salariés

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société ECORP

Le 18/04/2018


Accord d’entreprise

Forfait jours pour les cadres salariés



PREAMBULE

La Société ECORP souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée de travail.

ARTICLE 1. LES SALARIES CONCERNES


Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
  • les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (cadres autonomes article L 3121-39 du Code du Travail);

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, calendrier des jours et demi jours de travail ou encore ses plannings de déplacement professionnels.

Il s’agit des salariés occupant les emplois suivants :
  • Directeur
  • Responsable de service

Il est rappelé que la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat). Le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

ARTICLE 2. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année, journée de solidarité incluse.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.
Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.
Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année, tel que défini dans la convention collective article 34 relatif au congé parental, peuvent bénéficier d’un forfait annuel inférieur au seuil défini précédemment. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention annuelle individuelle et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue.
Il est à noter que le nombre de jours travaillés ne varie pas (218 jours). En revanche le nombre de jours fériés ou de jours de RTT peuvent évoluer chaque année.
Par conséquent, l’employeur devra effectuer un calcul chaque année du nombre de jours de RTT des salariés et communiquer ce chiffre aux salariés.

ARTICLE 3. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ET GARANTIES POUR LES SALARIES


ARTICLE 3.1 REGLEMENTATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Conformément à l’article L.3121-48 du Code du travail, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 du code du travail soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue par l’article L. 3121-34 du code du travail soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du Code du Travail (soit 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives).

Toutefois les salariés au forfait jours bénéficieront obligatoirement :
  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail)
  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (article L. 3132-2 du Code du travail), soit 36 heures.

Bien que non soumis obligatoirement aux durées maximales de travail prévues par les articles L.3121-4 et suivants du code du travail, les salariés au forfait jours veilleront à ne pas dépasser ces durées, soit 10 heures par jour et 48 heures par semaine.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle d’heures de travail par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.

ARTICLE 3.2 DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET PRISE DES JOURS DE REPOS

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur. L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées/demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.
Ce suivi est établi par le salarié par un dispositif auto-déclaratif que devra impérativement remplir le salarié et faisant mention des journées/demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ou RTT.
Ce suivi est établi sous le contrôle de l'employeur qui a pour mission de vérifier l’amplitude de travail du salarié.
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journées se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

ARTICLE 3.3 GARANTIE DU DROIT A REPOS

Article 3.3.1 Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge du salarié par le supérieur hiérarchique

Le dispositif auto-déclaratif permettra le suivi annuel de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte.
L’employeur devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par trimestre. S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié à un entretien sans attendre l’entretien annuel prévu par l’article L. 3121-46 du Code du travail afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.
Article 3.3.2 Entretiens périodiques

En application de l’article L.3121-46, le salarié est reçu une fois par an par l’employeur lors d’un entretien portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.

Article 3.3.3 Dispositif d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation et la charge de travail le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Article 3.3.4 Droit de déconnexion

L’employeur veillera à ce que les locaux professionnels soient fermés avant 8h et après 20 heures et le weekend. L’employeur prendra les mesures nécessaires pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.



Article 3.3.5 Fixation d’une durée maximale de travail quotidien ou hebdomadaire

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos du salarié, il est prévu que les salariés au forfait jours bénéficieront des mesures suivantes : Le temps de repos sera de minimum 11 heures consécutives entre la fin d’une journée et la reprise d’une activité. Le repos hebdomadaire sera au minimum de 36 heures consécutives.
Le salarié veillera à ce que son amplitude de la journée de travail n’excède pas 10 heures par jour et 48 heures par semaine.

ARTICLE 4. REMUNERATION


La rémunération du salarié est fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés sur l’année.
Il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-47 du Code du travail, lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise et correspondant à sa qualification conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5. DUREE - DENONCIATION DE L’ACCORD


Le Présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt auprès de l’administration et du conseil des Prud’hommes.
Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
La procédure de dénonciation comprend la notification de la dénonciation, le dépôt de la déclaration de dénonciation auprès de la DIRECCTE, l’observation du préavis et la négociation d’un accord de substitution.
Tant qu’un nouvel accord n’est pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer.



ARTICLE 6. DEPOT DE L’ACCORD


Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

L’accord d’entreprise sera également déposé sur la plate-forme en ligne TéléAccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

ARTICLE 7 – ANNEXES


  • Procès-verbal de consultation des salariés pour approbation du présent accord




Fait à Aix en Provence
En 3 exemplaires
Le

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