ACCORD COLLECTIF DU 01/05/2024 RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La société XXXX, dont le siège social est à XXXXX, immatriculée au RCS de XXXX, représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et les salariés, par référendum,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
TABLE DES MATIÈRES TOC \o "1-3" \h \z \t "Style6;4" PRÉAMBULE PAGEREF _Toc164674341 \h 3 Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc164674342 \h 4 Article 2 – Catégories de cadres susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc164674343 \h 4 Article 3 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc164674344 \h 4 Article 4 – Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc164674345 \h 4 Article 5 – Période de référence du forfait PAGEREF _Toc164674346 \h 5 Article 6 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc164674347 \h 5 Article 7 – Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc164674348 \h 5 7.1 – Décompte du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc164674349 \h 5 7.2. – Entretien annuel individuel PAGEREF _Toc164674350 \h 5 7.3. – Dispositif d'alerte PAGEREF _Toc164674351 \h 6 Article 8– Modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc164674352 \h 6 8.1 – Outils numériques concernés PAGEREF _Toc164674353 \h 6 8.2 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc164674354 \h 6 8.3 – Contrôle et alerte PAGEREF _Toc164674355 \h 6 Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc164674356 \h 7 Article 10 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc164674357 \h 7 Article 11 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc164674358 \h 7 Article 12 – Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc164674359 \h 8
PRÉAMBULE
Considérant la spécificité des activités et des emplois nécessitant une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise et de ses clients, les signataires ont entendu conclure le présent accord collectif en vue de mettre en place le forfait en jours sur l’année dans l’entreprise. Le présent accord a pour objet de déterminer les salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, ainsi que les conditions d’application du dispositif.
Les signataires rappellent que conformément aux articles L. 2253-3 et L. 3121-63 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet, issues de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord collectif s’applique à l’entreprise XXXXXXXX (C. trav., art. L. 2232-11 et L. 3121-63)
Article 2 – Catégories de cadres susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
Sont visés les catégories de cadres suivants :
A partir du niveau B, pour l’ensemble des salariés cadres, et, quelque soit le niveau pour les salariés cadres ayant des fonctions commerciales et/ou de Développement et/ou d’exploitation disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Sont visés les catégories d’ETAM suivants :
l’ensemble des salariés ETAM ayant des fonctions commerciale
Sont exclus les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 3 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours
Le recours au forfait annuel en jours requiert l’accord du cadre. Ce dernier est matérialisé dans une convention individuelle de forfait établie par écrit qui indique :
le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite fixée à l’article 4 du présent accord ;
la rémunération y afférent, étant précisé qu’elle doit être en rapport avec les sujétions imposées au cadre ;
les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le cadre dans l’organisation de son emploi du temps et donc, le décompte du temps de travail en jours.
Article 4 – Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait ne peut excéder 218 jours pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.
Article 5 – Période de référence du forfait
La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 6 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21.67.
En pratique, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d’une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d’absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d’arrivée ou de départ en cours de période.
Article 7 – Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié
7.1 – Décompte du nombre de jours travaillés
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, la charge de travail du cadre fait l'objet d'une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie afin de s’assurer qu’elle est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le responsable hiérarchique ou le cadre sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Il précise :
le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, autres congés/repos).
Ce document est rempli tous les mois et signé par le cadre et son responsable hiérarchique. À cette occasion, ce dernier s'assure que la charge de travail est raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
7.2. – Entretien annuel individuel
Afin de permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation entre son activité personnelle et sa vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, le cadre en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d’un entretien périodique tous les ans.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du cadre qui doit être raisonnable;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.
Si une difficulté particulière est relevée lors de cet entretien, des mesures correctrices sont éventuellement prises pour y remédier. Les mesures sont alors consignées dans un compte-rendu.
7.3. – Dispositif d'alerte
En dehors de l’entretien individuel et du suivi régulier, en cas de surcharge de travail ou de difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien ou hebdomadaire, le cadre pourra demander un entretien à son responsable hiérarchique. Ce dernier l’organisera dans les meilleurs délais, en vue de rechercher les moyens de remédier à cette situation.
Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à identifier une telle situation, il peut également organiser un entretien.
Dans les deux cas, cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 7.2.
Article 8– Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
8.1 – Outils numériques concernés
Sans que cette liste ne soit limitative, les outils numériques dont l'usage est régulé sont les outils physiques connectés : les smartphones, les tablettes et les ordinateurs (portables ou fixes) et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’intranet ou encore internet.
8.2 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion du salarié s’exerce en dehors des plages habituelles de travail et notamment lors des périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaires, d’absences justifiées pour maladie ou accident et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, paternité, autorisations d’absence pour évenèments familiaux, etc).
Ainsi, en dehors des plages habituelles de travail et pendant les périodes mentionnées ci-dessus, le cadre n’a pas l’obligation de se connecter au serveur ou à son ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails, appels téléphoniques et SMS qui lui sont adressés sauf en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation.
Il est également rappelé au cadre de limiter l’envoi d’e-mails et de SMS, ou les appels téléphoniques au strict nécessaire en dehors de ces plages. Cet envoi n’appelle d’ailleurs pas de réponse immédiate.
8.3 – Contrôle et alerte
Il est rappelé que le bon usage des outils numériques relève de la responsabilité collective et que chaque cadre, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion. Il appartient à l’employeur ou à son représentant de veiller au respect du droit à la déconnexion par le cadre.
Aussi, l'employeur qui constate un volume de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires :
en recherche l'origine notamment dans l'organisation du travail, la charge de travail ou les sollicitations émanant de tiers ;
met en œuvre des mesures correctrices notamment des actions de formation et de sensibilisation des salariés, du personnel d’encadrement et de direction, à un usage raisonnable des outils numériques ;
assure un suivi des mesures mises en œuvre.
En outre, chaque cadre, peut, à tout moment, alerter son employeur sur les difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de son droit à la déconnexion mais également, le cas échéant, sur tout dysfonctionnement qu'il a pu constater à ce sujet. Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 – Révision de l’accord
L’employeur peut proposer à tout moment un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés.
Ce projet devra leur être communiqué 30 jours au moins avant la date prévue pour leur consultation, accompagnée des modalités d’organisation de la consultation. Celle-ci devra être organisée à l’issue d’un délai de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 11 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou celle des salariés représentant les deux-tiers du personnel de l’entreprise.
11.1. – Dénonciation à l’initiative de l’employeur
À tout moment, l’employeur pourra dénoncer le présent accord, sous réserve de respecter une durée de préavis de 1 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier à l’ensemble du personnel de l’entreprise et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.
Une nouvelle négociation peut être engagée, à la demande écrite d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis prévu au précédent alinéa. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur.
11.2. – Dénonciation à l’initiative des deux-tiers des salariés
La dénonciation collective à l’initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque anniversaire de la conclusion du présent accord. Elle devra être réalisée par écrit et notifiée à l’employeur.
11.3. – Effet de la dénonciation
Peu important l’auteur de la dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Article 12 – Dépôt de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Bourg des comptes , le 24/04/2024
Pour l’ensemble du personnelPour l’entreprise en autant d’exemplaires que nécessairesXXXXX aux mesures de remise aux signataires. Président (Feuilles de signatures jointes)