Accord d'entreprise ECOSYSTEM

Avenant n°1 à l'accord du travail le week-end

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ECOSYSTEM

Le 26/10/2023



AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DU WEEK-END



ENTRE :

La Société ECOSYSTEM, Société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 830 339 362, ayant son siège social 34 rue Henri Regnault - 92400 Courbevoie représentée par XXXXX,


Ci-après dénommée

ecosystem ou « la Société »,


D’une part,

ET


Pour

l’organisation syndicale CFE-CGC, SMIDEF : XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,



Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,
D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « les Parties ».




IL EST CI-APRES CONVENU 


Article 1er – Objet du présent avenant


Le présent avenant a pour objet de modifier la rédaction de l’accord collectif relatif au travail le week-end signé le 9 novembre 2020 compte tenu des évolutions relatives à la classification de la nouvelle convention collective de la métallurgie applicable à partir du 1er janvier 2024.

Article 2 – Modification de la rédaction de l’article 4

Les Parties conviennent de modifier la rédaction de cet article par les dispositions suivantes :

Lors de réalisation de missions le week-end par un collaborateur, à la demande de son manager et en accord avec les ressources humaines, conformément aux principes définis à l’article 3 du présent accord, celles-ci donneront lieu à rémunération selon les modalités suivantes :
  • Un collaborateur

    appartenant aux groupes d’emploi de A à E travaillant le week-end sera rémunéré conformément aux majorations prévues par la Convention Collective de la métallurgie concernant le travail exceptionnel le dimanche ;


  • Un collaborateur

    appartenant aux groupes d’emploi de F à I amené à travailler le week-end disposera d’un temps de récupération, selon les modalités suivantes :

  • Si le temps travaillé le week-end est inférieur ou égal à 0,5 jour : le temps de récupération par le collaborateur s’élève à 0,5 jour.
  • Si le temps travaillé dans le week-end est d’une journée (ou entre 0,5 jour et 1 jour) : le temps de récupération par le collaborateur s’élève à une journée ½, soit avec une majoration de 0,5 jour.

Article 3 – Dispositions finales


3.1. Entrée en vigueur et durée

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.

3.2. Suivi de l’avenant

Le suivi de l’avenant se fera conformément à ce qui a été prévu pour le suivi de l’accord qu’il accompagne.

3.3. Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales.


3.4. Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS selon les règles prévues par les dispositions légales et règlementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dont une version au format original et une version au format docx anonymisée.

L’entreprise s’engage également à remettre un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Par ailleurs, un exemplaire du présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et publié sur l’intranet pour informer le personnel.

Fait à Courbevoie, le 26 octobre 2023





Pour la Société


XXXXX

Directrice Générale

Pour l’organisation syndicale CFE-

CGC SMIDEF

XXXXX

Délégué Syndical


Mise à jour : 2023-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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