RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE
En date du 1er janvier 2026
Entre les soussignés,
La société ECOTECHNILIN dont le siège administratif se situe 16 rue Georges Charpak BP 108 76134 Mont Saint Aignan Cedex,
Représentée par
, Directeur des Ressources Humaines
d’une part, en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique Central de la société ECOTECHNILIN, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.
d’autre part,
Préambule
Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin d’harmoniser le régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 1er janvier 2026 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise ECOTECHNILIN auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la ECOTECHNILIN.
Le régime frais de santé couvre à titre obligatoire les salariés de la ECOTECHNILIN et leurs ayants-droits comme défini dans la notice d’information. Les ayants droit peuvent bénéficier du régime moyennant le paiement d’une cotisation supplémentaire intégralement pris en charge par le salarié (pour le salarié non-cadre).
Article 3 : Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2 du présent accord, à compter de la date d’effet du régime. Tous les salariés doivent adhérer, au régime de base et à l’option 2 en qualité de salarié célibataire et sans enfant ; afin de respecter les conditions permettant l’exonération de charges sociales et la déductibilité fiscale des cotisations.
Les salariés concernés ne pourront donc en aucun cas s'opposer à ce que soit précomptée par l'employeur leur quote-part de cotisations pour le financement desdits régimes.
Toutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime
Salarié ou apprenti embauché sous contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois
Salarié ou apprenti embauché sous contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle « frais de santé » souscrite par ailleurs (le justificatif de cette couverture devra être produit)
Salarié à temps partiel ou apprenti dont la cotisation au régime « frais de santé » me conduirait à m’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de ma rémunération brute
Salarié bénéficiant lors de mon embauche d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CSS) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 (sous réserve de produire un justificatif de cette couverture chaque année)
Salarié bénéficiant lors de mon embauche d’une assurance « frais de santé » individuelle, vous pouvez demander à être exclu du régime de frais de santé dès lors que vous apportez un justificatif. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
Salarié bénéficiant d’une assurance « frais de santé » à caractère obligatoire et collectif en qualité d’ayant droit de mon conjoint, concubin (joindre une attestation de vie maritale) ou partenaire d’un PACS (joindre une copie de la notification de PACS), sous réserve d’apporter chaque année une attestation stipulant que votre conjoint bénéficie d’une
mutuelle obligatoire et familiale)
Salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations de frais de santé servies (sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture) :
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrat « Madelin »).
Quel que soit le motif de dispense, chaque salarié concerné devra remettre une déclaration sur l’honneur attestant de sa volonté de ne pas adhérer au régime, et le cas échéant, fournir les justificatifs complémentaires. Dans cette déclaration, le salarié devra désigner l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration devra également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.
Le salarié est tenu d’informer l’employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur la dispense et il accepte que lorsque la dispense prendra fin, la cotisation due sera prélevée sur son salaire à compter de son adhésion. Tout salarié affilié au régime frais de santé, qui souhaiterait procéder à la radiation de son contrat devra respecter l’un des cas de dispense ci-dessus. La radiation du contrat frais de santé du salarié aura pour conséquence la radiation automatique de ses ayants droit.
Les salariés non-cadres pourront demander leur radiation ou cotiser en tarif « salarié » uniquement, les salariés qui justifient que leurs ayants droit :
Bénéficient, pour les mêmes risques, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 du ministre chargé de la sécurité sociale et à condition d’en justifier chaque année ;
Sont couverts par ailleurs par une assurance individuelle frais de santé. A l’échéance de leur contrat, le salarié devra cotiser en fonction de sa situation de famille réelle.
Sont bénéficiaires d’une couverture complémentaire santé solidaire (ex CMU-c et ex ACS) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Toute demande de dispense d’affiliation devra donner lieu à la production des justificatifs nécessaires tous les ans.
Pour les salariés cadres, le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information.
Article 4 : Couverture des ayants droit
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
Article 5 : Cotisations
5.1 – Répartition Salarié / Employeur
Les cotisations servant au financement du régime collectif à adhésion obligatoire de Frais de Santé sont prises en charge par l’entreprise et par les participants dans les proportions suivantes :
Participation
Cotisation salarié cadre Patronale Salariale
100 % 0 %
Participation
Cotisation salarié non-cadre Patronale Salariale
50 % 50 %
5.2 - Cotisations applicables au 1er janvier 2026
Adhésion obligatoire du salarié :
Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :
Les taux de cotisations pourront être réajustés annuellement en fonction des évolutions réglementaires ou de la situation financière du régime, répartis dans les mêmes proportions entre l’employeur et le salarié que les cotisations initiales.
5.3 – Cotisations exprimées en pourcentage du PMSS 2026
Votre cotisation est exprimée en % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS), soit 4005 € en 2026.
TAUX mutuelle 2026 EN %AGE PMSS - CADRE
CADRES UNIFORME BASE + OPTION 2 OBLIGATOIRE 6,776%
TAUX mutuelle 2026 EN %AGE PMSS - NON-CADRES
SALARIE BASE + OPTION 2 OBLIGATOIRE
1,626% CONJOINT BASE + OPTION 2 OBLIGATOIRE 1,626% ENFANT BASE + OPTION 2 OBLIGATOIRE 1,005%
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés (et de leurs ayant droit) dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).
Article 7 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la portabilité (cf. annexe 2) :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Les garanties sont maintenues :
A compter de la date de cessation du contrat de travail
Pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail
Arrondie au mois supérieur et dans la limite de 12 mois de couverture maximum.
La durée de la couverture est donc fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, à savoir :
Durée du contrat de travail au sein de l'entreprise
Durée
De plus d'un jour à 1 mois 1 mois De plus d'1 mois à 2 mois 2 mois De plus de 2 mois à 3 mois 3 mois De plus de 3 mois à 4 mois 4 mois De plus de 4 mois à 5 mois 5 mois De plus de 5 mois à 6 mois 6 mois De plus de 6 mois à 7 mois 7 mois De plus de 7 mois à 8 mois 8 mois De plus de 8 mois à 9 mois 9 mois De plus de 9 mois à 10 mois 10 mois De plus de 10 mois à 11 mois 11 mois De plus de 11 mois 12 mois
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.
Départ à la retraite :
Les retraités continueront de bénéficier des garanties « frais de santé » moyennant un taux de cotisations majoré de :
Lors de la 1ère année le tarif reste identique aux actifs
125 % du tarif actif lors de la 2ème année
150 % du tarif actif lors de la 3ème année
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’une des dispositions particulières ci-dessus, le salarié ne bénéficiera plus de la participation patronale.
Article 8 : Organisme assureur et Garanties
Le contrat collectif « frais de santé » couvrant les risques détaillés au présent accord est souscrit par l’employeur au profit de ses salariés auprès de :
WTW - Willis Towers Watson France
(Ex Gras Savoye Sante) TSA 84256 77283 AVON CEDEX
L’animation, la formation, l’analyse technique et les renégociations futures ainsi que la gestion du régime (cotisations et prestations) sont assurés par :
Cabinet ACFAPI 20 B rue de la Maladrerie 76000 ROUEN
Dans le cadre du mandat donné par l’employeur.
Conformément à l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’Organisme Assureur désigné ci-dessus.
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
Le choix du salarié pour le régime optionnel prendra effet le 1er janvier de l’année suivante et est validé pour une période minimale de deux ans.
Voir en annexe les garanties applicables au 1er janvier 2026.
Article 9 : Information individuelle
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
L’ensemble des salariés seront également informés de toute modification des garanties.
Les garanties sont consultables sur le site www.witiwi.fr sur lequel chaque salarié peut créer son compte notamment pour télécharger sa carte de tiers payant et consulter ses remboursements.
Article 10 : Information collective
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Article 11 : Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les 5 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 12 : Dépôt
Le présent accord sera affiché dans l’entreprise.
Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.
L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D.2231-4 et suivants du Code du Travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Mont Saint Aignan, le 15/12/2025, en 5 exemplaires.