Accord d'entreprise ECOTER

UN ACCORD COLLECTIF METTANT EN PLACE LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES ET RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société ECOTER

Le 27/02/2026









ACCORD COLLECTIF
METTANT EN PLACE LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES
ET RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL







ENTRE LES SOUSSIGNES


La SAS ECOTER,

Dont le siège social est situé 9 Rue Adrien Bertrand - 26110 NYONS,
N° SIRET : 510 048 366 00049,
Représentée par X,

D'UNE PART,


ET


Monsieur X, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

D'AUTRE PART,

Préambule


Le présent accord a notamment pour objet de mettre en place des conventions de forfait annuel en heures.

Le recours à cette modalité d’organisation de la durée du travail répond à la nécessité, pour la société ECOTER, de s’adapter aux différentes contraintes liées à son activité, à savoir l’expertise naturaliste.

En effet, dans le cadre de ses expertises des milieux naturels, la société intervient sur différents secteurs en milieux naturels ou artificialisés, afin d'identifier espèces et habitats naturels par des observations de différents types faisant appel à des technologies et techniques particulières, synthétise ces données récoltées sous la forme de cartes et rapports illustrés et transmet ces productions, qui relèvent de conseils, à ses commanditaires.

On retrouve notamment, parmi les contraintes rencontrées :

  • Une période d'activité variable dans l'année : la période dite « de terrain », où l'information est récoltée sur les sites étudiés, est la plus chargée car elle est condensée dans le temps et liée à l'activité de la faune et le développement de la flore qui ont lieu à des périodes particulières. Elle est variable selon les thématiques étudiées.

  • Une activité de terrain qui est fixée par l'écologie et la biologie des espèces : toutes les espèces n'ont pas une activité identique. Certaines sont de meurs nocturnes, d'autres diurnes, certaines crépusculaires, d'autres sont en activité au lever du jour, etc... Une expertise naturaliste de qualité, telle qu'attendue par les commanditaires et les prescriptions réglementaires, impose d'être présent en observation aux heures de forte activité. Ainsi, l'expertise des chauves-souris ou des amphibiens commence principalement en début de nuit, l'expertise des oiseaux débute généralement au lever du jour, etc…

  • La faune entre en activité sans se soucier du jour de la semaine. Aussi, l'activité des experts de terrain doit parfois être renvoyée sur la fin de semaine, présentant de bonnes conditions et le repos en début de semaine, en conditions moins favorables.

  • Une activité de terrain qui est contrainte par la météorologie : les températures, les précipitations et l'activité de vent influencent les conditions d'observation. Par exemple, la plupart des amphibiens ne seront pas actifs tant que les débuts de nuit ne dépasseront pas les 10°C, les chauves-souris seront peu actives en cas de vent supérieur à 10 km/h, les insectes ne sont pas ou peu actifs lors des journées de pluie et en-dessous de 15°C, rares sont les reptiles observables, etc…

  • La nécessité d’assurer suffisamment de temps de terrain pour permettre le remplissage de l'activité en bureau sur le reste de l'année et un chiffre d’affaires suffisant. En effet, la production de conseils écrits se base sur les observations de terrain. Les missions débutent majoritairement en février/mars pour se poursuivre jusqu'en septembre par les études de terrain. Les mois de septembre à février permettent de produire les rapports en bureau. Si la quantité de temps terrain n'est pas suffisante pour remplir les plannings de fin d'année en analyse aux bureaux, la société est confrontée à un défaut de production et à un chômage technique qu'il est impossible de rattraper. La période critique se situe globalement entre février et septembre. Elle se prolonge parfois, pour des raisons d'échéances, jusqu'en novembre : les commanditaires attendant rapidement les premiers résultats, une période de forte activité en bureau peut donc nécessiter une présence au-delà du cadre horaire habituel.

Ces contraintes nécessitent notamment l'organisation du travail selon des périodes hautes et des périodes basses d'activité.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la société soit en mesure de s'adapter aux contraintes de l’activité et aux réalités du terrain pour répondre au mieux aux besoins de ses clients, tout en réduisant les coûts, en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

L'objectif est de répondre à l’exigence de souplesse liée aux impératifs d’adaptabilité qu'impose l'activité, tout en prenant en compte l’autonomie dont disposent les salariés dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ces contraintes nécessitent d’intégrer, dans la durée du travail des salariés, un certain nombre d’heures supplémentaires sur l’année.

En outre, consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir, à titre occasionnel, à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité et pour répondre à des impératifs de qualité de ses missions.

Dès lors, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties au travail de nuit occasionnel.

En effet, la société ECOTER s'engage à rétribuer les salariés en leur octroyant des avantages supplémentaires allant au-delà des dispositions légales et conventionnelles.

Les majorations et primes mises en place se font à l'avantage des salariés. En cas d’évolution législative ou conventionnelle dans un sens plus favorable au présent accord, celle-ci serait immédiatement appliquée au sein de la société et un avenant à cet accord serait négocié pour prévoir de nouveaux avantages.
Le présent accord remplace l'ensemble des dispositions antérieures en vigueur au sein de la société relatives à l’aménagement du temps de travail et au travail de nuit occasionnel.

Il est précisé qu’à la date de signature du présent accord, la convention collective appliquée au sein de la société est la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 – SYNTEC (IDCC 1486, Brochure JO 3018).


Section 1 : Le forfait annuel en heures



  • Personnel concerné


Conformément à l’article L. 3121-56 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures les salariés suivants :

  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

En plus d’être applicable aux salariés en contrat à durée indéterminée, le forfait annuel en heures est applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée répondant aux critères d'éligibilité dont la durée du contrat est au moins égale à 6 mois. Il n’est donc pas applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée de moins de 6 mois.

Du reste, cette section n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ni aux salariés à temps partiel.

Le forfait annuel en heures n'est pas applicable aux salariés intérimaires.


  • Durée annuelle du travail

  • Période de référence

La période de référence du forfait annuel en heures

est l’année civile : elle commence donc le 1er janvier et se termine le 31 décembre.


2.2 Nombre d’heures annuelles de travail comprises dans le forfait


Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle, calculée sur la période de référence, fixée à 1 607 heures, journée de solidarité comprise.

A titre d’exemple, pour une durée du travail correspondant à un horaire moyen de 38 heures de travail effectif par semaine, le forfait annuel s’élèvera à 1740 heures pour une année civile complète d’activité et un droit complet à congés payés, incluant la journée de solidarité. Le nombre de jours de congés conventionnels supplémentaires sera pris en considération pour la fixation du nombre d’heures compris dans chaque convention individuelle de forfait en heures sur l’année.

  • Répartition de la durée du travail


Dans le cadre du forfait annuel en heures, la durée du temps de travail pourra varier d'une semaine sur l'autre, de 0 heures à 48 heures de travail effectif, sans pouvoir dépasser 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives.

Ces variations d’horaires se feront dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’à la durée maximale quotidienne de travail.

Cette durée est fixée à 10 heures par jour. Elle pourra être augmentée, dans la limite de 12 heures par jour, soit dans les conditions prévues par les dispositions légales, soit en cas d'accroissement d’activité, soit pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

A noter qu’il pourra être dérogé à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures dans les cas suivants :
  • Exercice d’une activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
  • Exercice d’une activité par périodes de travail fractionnées dans la journée ;
  • Surcroît d’activité.
Dans ces hypothèses, la durée minimale de repos quotidien pourra alors être portée à 9 heures, conformément aux articles D. 3131-1 et suivants du Code du travail.

En application des dispositions de l’article L. 3121-32 du Code du travail, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail dans le cadre du présent accord est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant le lundi à 0 heures et se terminant le dimanche à 24 heures.

  • Modalités de suivi et de contrôle du nombre d’heures effectué


Les salariés dont le temps de travail est régi par une convention individuelle de forfait en heures sur l’année font l’objet d’un suivi permettant de comptabiliser le nombre d’heures de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique, chaque salarié doit tenir un document de décompte individuel de son temps de travail, régulièrement mis à jour.

Un état récapitulatif individuel du nombre d’heures accomplies sur la période de référence sera effectué à l’issue de chaque mois et avant l’échéance de chaque année, à l’initiative de la direction.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé, comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


  • Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée

3.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

3.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle


Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées en tenant compte des majorations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.


  • Rémunération

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle est lissée sur l'année.

A titre d’exemple, si le forfait annuel est fixé à 1740 heures, les salariés seront rémunérés sur la base de 38 heures par semaine, soit sur 164,67 heures par mois.


  • Incidence des absences sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
  • Incidence de l'embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération


Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base du temps de travail réel au cours de la période de présence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention individuelle de forfait du salarié.


  • Caractéristiques des conventions individuelles de forfait


Le recours au forfait annuel en heures nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait, précisant la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail.
Cette convention fera l'objet d'un écrit : avenant au contrat de travail ou stipulations dans le contrat de travail. Elle devra notamment comporter les mentions suivantes :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre d'heures compris dans le forfait annuel ;
  • La période annuelle de référence du forfait ;
  • La rémunération correspondant au forfait.


Section 2 : Le travail de nuit occasionnel


  • Justification du travail de nuit occasionnel et personnel concerné


Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit occasionnel compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise au regard des contraintes exposées en préambule du présent accord. Le travail de nuit occasionnel est, dès lors, justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.

Les dispositions de la présente section s'appliquent à l’ensemble des salariés.


  • Définition du travail de nuit occasionnel


Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Au sein de la société ECOTER, le travail de nuit est considéré comme occasionnel dans la mesure où aucun salarié n’accomplit :
  • Au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ;
  • Ni au moins 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.


  • Rémunération du travail de nuit occasionnel


En cas de travail de nuit occasionnel, le salarié perçoit une majoration de 50% de son salaire horaire brut de base.

Le salarié bénéficie, en sus de ces majorations, d’une prime de nuit de 15 € brut par jour s’il a effectué au moins une heure de travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) sur une période de travail d’au moins 4 heures consécutives.

Section 3 : Dispositions finales


  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er avril 2026.




  • Révision et dénonciation de l’accord


Une demande de révision du présent accord pourra être formulée, par tout moyen et à n’importe quel moment au cours de son application, à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties.
Toute demande devra être suivie d’une réunion entre ces dernières dans un délai de 3 mois, et ce, en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision. Tous les éventuels syndicats représentatifs au sein de la société au moment de la révision seront convoqués à cette réunion de négociation.
Les dispositions du présent accord continueront à produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un éventuel avenant de révision.
De même, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.


  • Suivi et interprétation de l’accord


Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réuniront 12 mois après son début d’application puis une fois par an à des dates qu’elles choisiront d’un commun accord.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires se réunissent afin de les régler, si possible, à l'amiable.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : tribunaux civils et conseil des prud'hommes.


  • Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire de l'accord sera également transmis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

En outre, un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera mis à disposition du personnel de l’entreprise sur le serveur de travail commun ainsi que dans le bureau de la Direction.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation compétente pour information. Elle en informera l’autre partie signataire.


Fait à Nyons, le

En 2 exemplaires originaux.

Pour la Société, Monsieur X

Monsieur XElu titulaire CSE

Mise à jour : 2026-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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