Accord d'entreprise ECP FRANCE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LE REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - ANNEE 2019 - SOCIETE ECP FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ECP FRANCE

Le 20/06/2019



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Année 2019

Société ECP France

Entre les soussignés,
Le syndicat Force Ouvrière
représenté par Madame XXXX en qualité de Déléguée syndicale Centrale de la société ECP FRANCE
Le syndicat CFDT
représenté par Madame XXXX en qualité de Déléguée syndicale Centrale de la société ECP FRANCE
D'une part,
et la Société ECP FRANCE, dont le siège social est situé 9/11 allée de l'arche — 92032 Paris La Défense Cedex, représentées par Monsieur XXXX Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté,
D'autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1, L2242-2, L2242-3, L.2242-5 et L.2242-6 du Code du travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales lors de 4 réunions qui se sont tenues les 21/05, 4/06, 13/06 et 20/06/2019.
Ces réunions, conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du Code du travail modifiés par la loi du 17 aout 2015, ont eu pour objet la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ECP FRANCE pour l'année 2019.
En vertu de l'article L.2242-5 du Code du travail, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail, l'organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail, ainsi que sur la participation.
Dans ce contexte les partenaires sociaux et la direction se sont accordés sur ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMPS D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société ECP France, regroupant les établissements :
  • ECP France Domaine du Lac d'Ailette 02 860 Chamouille
  • ECP France Domaine des Bois Francs Les Barils 27 130 Verneuil-sur-Avre
  • ECP France Domaine des Hauts de Bruyères 41 600 Chaumont / Tharonne
  • ECP France Domaine des Trois Forêts 57 790 Hattigny
  • ECP France Domaine du Bois aux Daims 86 120 Morton
Dans l'éventualité où des mesures concerneraient une catégorie spécifique de salariés, les bénéficiaires de ladite mesure seraient reprécisés à cet effet

ARTICLE 2 - — DATE D'APPLICATION

Le présent accord est applicable de plein droit, à compter du 1er juillet 2019

ARTICLE 3 - SALAIRES EFFECTIFS

Article 3.1 — Dispositions salariales de la catégorie Employé :

  • Bénéficiaires : Employés de niveaux 1 à 3 ayant plus de 6 mois d’ancienneté au

01/07/2019

  • Date d'effet : 1 er juillet 2019


Afin de garantir à l’ensemble des salariés ayant acquis 6 mois d’ancienneté au 1er juillet 2019 de bénéficier d’une augmentation, la direction s’engage à ce que la revalorisation des salariés de niveau 1 à 3, soit au moins égale à +1.5% par comparaison entre le salaire brut de base effectif au 31/12/2018 et le salaire brut de base effectif au 1er juillet 2019. Par conséquent, toute revalorisation intervenue entre le 01/01/2019 et le 30/06/2019 serait comprise dans la présente mesure.

Toutes négociations nationales et de branche entrainant une revalorisation des minimas supérieurs aux mesures du présent accord donneraient lieu à complément.
Il est rappelé que les salariés de statuts Cadre et Agent de maîtrise, bénéficient d’une individualisation de leur rémunération. Pour cette catégorie de salarié, le processus d’augmentation est effectué à compter du 1er octobre de chaque année.

ARTICLE 4 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4.1 — Dispositions relatives au personnel de statut «Employés», «Agents de Maitrise» et «Cadres»

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent de poursuivre l'application de l'ensemble des dispositions relatives à l'organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par L'accord d'entreprise du 29 mars 2019 et la Convention Collective des HCR.
Il est notamment rappelé ce qui suit :
  • La durée du travail des « Employés » est organisée sur la base d'un horaire collectif de référence de 35 heures hebdomadaires.
  • La durée du temps de travail des « Agents de Maîtrise » est organisée sur la base d'un horaire collectif de référence de 38 heures hebdomadaires.
  • La durée du temps de travail des cadres autonomes est organisée sur la base d'un Forfait annuel en jours.

Article 4.2 — Dispositions relatives au travail à temps partiel

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit, par principe, une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.
Les parties signataires du présent accord souscrivent aux principes visant à préserver et maintenir l'emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l'emploi. Les parties au présent accord conviennent également de poursuivre l'application de la convention collective des HCR complétée par l'accord d'entreprise du 29 mars 2019, qui fixe les modalités du travail à temps partiel.

ARTICLE 5 - SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société ECP France s’engage à agir dans les domaines visant à garantir un principe d’égalité.
Par ailleurs, sur la base du Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, ECP France a obtenu 84 points sur 100 illustrant une entreprise aux comportements vertueux en la matière ( notation supérieure à 75 points sur 100)
La publication sous la forme d’un index détaillant cette notation, interviendra avant le 1er septembre 2019 auprès de l’administration et vis-à-vis des collaborateurs de l’entreprise.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PARTICIPATION ET A L’EPARGNE SALARIALE

Article 6.1 - Participation

La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 1er mars 2019, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application dudit accord.

Article 6.2 - Epargne salariale

La Direction a conclu le 1er mars 2019 avec les partenaires sociaux, un plan d’épargne d’entreprise, les parties signataires conviennent d’en poursuivre l’application.
La finalité de ce plan d’épargne entreprise, est de permettre au personnel de la société ECP France de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières permettant de bénéficier, par cette forme d’épargne collective, d’avantages fiscaux.
Il est rappelé par ailleurs que tout salarié de la Sté ECP France, est libre d’adhérer à ce plan après 3 mois d’ancienneté.


ARTICLE 7 - AUTRES MESURES :

Article 7.1 - Œuvres sociales du Comité d'Entreprise :

La dotation au profit des œuvres sociale est exceptionnellement fixée à 0.80% pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019.

Article 7.2 – Prime de fin d’année

Les parties présentes à la négociation, conscientes des difficultés de recrutement sur les périodes fin d’année, conviennent de reconduire au titre de Noël 2019 et jour de l’An 2020, le principe de revalorisation sous forme de prime pour les salariés travaillant sur cette période de l’année à l’identique des dispositions mises en œuvre au cours du précédent exercice.


Article 7.3 – Médailles du travail

Les parties présentes à la négociation réaffirment leur volonté que soit reconnues et valorisées les années passées dans l’entreprise.
A ce titre la direction s’engage à organiser à compter du 1er janvier 2020 un dispositif accompagnant la remise de médaille du travail dès 20 ans d’ancienneté.
L’entreprise fiancera l’achat de la médaille du travail et attribuera à chaque bénéficiaire éligible, une prime selon le barème ci-dessous et au regard de l’ancienneté au sein de l’entreprise :
  • 20 ans – 200€
  • 30 ans – 400€
  • 35 ans – 600€
  • 40 ans – 800€
Cette prime sera elle-même complétée par l’octroi par le comité d’entreprise, de chèques cadeaux dont les montants seront déterminés par ses membres.
La procédure détaillée encadrant ce nouveau dispositif sera rédigée et affichée sur les sites avant la fin de l’année 2019, pour entrer en application à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/07/2019.


ARTICLE 9 - FORMALITES DE DENONCIATION 


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail. Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de désaccord.
Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.
En cas de procès verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.
ARTICLE 10 - PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 20/06/2019

Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines



Madame XXXX, Déléguée Syndicale Centrale FO



Madame XXXXX, Déléguée Syndicale Centrale CFDT
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