Accord d'entreprise ECPM
UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999
Le 18/04/2025
ACCORD D'ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société ECPM, société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 40 000 euros, siren 334 863 198 RCS ROMANS, code NAF 4332B dont le siège social est situé 35 rue des artisans 26600 LA ROCHE DE GLUN, représentée par X, agissant en qualité de gérant, et Y, gérante.
D'UNE PART,
ET
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (IDCC 1596), des ETAM du Bâtiment (IDCC 2609), oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre charge de travail.
Compte tenu des difficultés de recrutement dans la profession et d’une volonté d’assurer la réalisation des chantiers dans les délais impartis, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les Conventions Collectives Nationales du Bâtiment.
Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
ARTICLE 1 — SALARIES CONCERNES
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société (Ouvriers, Etam) employé à temps complet en contrat à durée déterminée ou indéterminée.
ARTICLE 2 — ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 3 — CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 3-1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires
A compter du 01 Janvier 2025, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 360 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés aux salariés visés à l’article 1.
Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures :
Effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents ou incidents imminents, réparer des accidents ou incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement) ;
Ouvrant droit à un Repos Compensateur de Remplacement – RCR ;
Effectuées au titre d’une journée de solidarité ;
Accomplies en compensation d’un pont accordé par l’employeur.
Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 3-2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif de la 36ème à la 43 ème heure,
Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 44 ème heure jusqu’à la 48ème heure.
Article 3-3 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, soit au-delà de 360 heures, ouvrira droit à la majoration prévue à l’article 3-2 et donnera lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies.
Selon l’article D. 3121-18 du Code du travail, le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou par demi-journée dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 2 semaines.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours après réception de sa demande.
ARTICLE 4 — REVISION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.
ARTICLE 5 — DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et le personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 6 — SUIVI DE L’ACCORD
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
ARTICLE 7 — PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. Une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de VALENCE
Fait à la Roche de Glun, le 20 Mars 2025
En 1 exemplaire original par salarié et 1 exemplaire pour le conseil de Prud’hommes
La gérante, Les salariés de l’entreprise
Y
Mise à jour : 2025-05-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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