Accord d'entreprise ECPR

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société ECPR

Le 14/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre :

ECPR SARL dont le siège social est à 16 rue Victor Hugo - 35600 REDON dont le numéro de SIRET est le 51272445100053 et le code APE/NAF 8553Z et dont les établissements secondaires sont situés :


  • 16 RUE VICTOR HUGO, 35600 REDON (Siret : 512 724 451 00053)
  • 1 BOULEVARD DE COURCELLES, 44290 GUEMENE-PENFAO (Siret : 512 724 451 00061)
  • 7 RUE DE LA LIBERATION, 56350 ALLAIRE (Siret : 512 724 451 00038)
  • 1 RUE SAINT FIACRE, 56220 MALANSAC (Siret : 512 724 451 00020)
  • LE BOURG, 4 RUE PRINCIPALE, 56220 PEILLAC (Siret : 512 724 451 00046)

représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX et Madame XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Cogérants

d’une part,

Et Monsieur XXXXXXXXXXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 20 février 2025 en annexe au présent accord,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a ouvert la possibilité de négocier un accord collectif concernant l’ensemble des thèmes ouvert à la négociation collective d’entreprise dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés : en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus :
- soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du CSE. À cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
- soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

La Direction de la société ECPR souhaite améliorer son fonctionnement et ajuster la flexibilité de la durée du travail dans l’entreprise, par l’augmentation du nombre d’heures prévues dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.


CADRE JURIDIQUE


Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :

  • des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs
  • de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de ses décrets d’application
  • de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de ses décrets d’application, ainsi que de sa circulaire
  • des articles L 3121-33 du Code du travail relatif au contingent d’heures supplémentaires
  • L’ensemble des dispositions du présent accord viennent compléter celles de la convention collective appliquée à la société : Convention Collective Nationale : Services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs auto-écoles CNPA) - IDCC 1090 notamment sur les dispositions sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée), y compris les salariés à temps partiel.

S’agissant des intérimaires, les modalités d’organisation du travail leur sont applicables dans le cadre et les conditions du service dans lequel ils seront affectés.





TITRE 2 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Actuellement, le contingent d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective nationale des Services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs auto-écoles CNPA) - IDCC 1090 - à 220 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité d’école de conduite, ce contingent n’est plus adapté. L’objectif du présent accord est de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse en facilitant et sécurisant le recours aux heures supplémentaires.


ARTICLE 2.1 – PLAFOND ANNUEL


Le présent accord d’entreprise convient d’un contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel de la société fixée à 420 heures par année civile.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Le contingent a un caractère individuel, et il ne peut être globalisé par entreprise ou par établissement, ni donner lieu à transfert d'un salarié à un autre.

ARTICLE 2.2 – MAJORATIONS


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles les heures supplémentaires seront majorées. Les taux de majoration restent inchangés.


ARTICLE 2.3 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


En plus de la majoration de salaire, les heures réalisées au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise feront l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur correspondant à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100 % pour les entreprises plus de 20 salariés.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent seront effectuées sous condition de volontariat du salarié. L’employeur est tenu de consulter le CSE en cas de dépassement du contingent.

Dès lors que le nombre d’heures de repos atteint 7 heures, ces repos pourront être pris par journée entière de 7 heures à la convenance du salarié, sous réserve d’une demande préalable de quinze jours formulée auprès de la Direction.

Ces repos par journée entière devront être pris dans un délai de deux mois, sauf cas de demandes simultanées ne permettant pas la prise de ce repos dans ce délai. Dans ce cas, le délai de prise de la journée de repos sera reporté de deux mois supplémentaires.

Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent :
  • les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
  • celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;
  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;
  • celles effectuées au titre de la journée de solidarité.

TITRE 3 – L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord d’aménagement du temps de travail prendra effet le 1er novembre 2025.


TITRE 4 – LA DUREE, LA DENONCIATION ET LA REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 4.1 - REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.


ARTICLE 4.2 - DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.


TITRE 5 – LE DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l’objet d’un dépôt prévu à l’article L.2231-6 du code du travail.

Fait à REDON
Le 14 octobre 2025

Le représentant de la sociétéMembre du CSE
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Et Madame XXXXXXXXXXX
Co-gérants

Mise à jour : 2025-10-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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