ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA SEMAINE DE QUATRE JOURS ET DEMI AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ
ECR ENVIRONNEMENT GROUPE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ECR ENVIRONNEMENT GROUPE, SARL, dont le siège social est situé 2 rue André Ampère - 562600 LARMOR-PLAGE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 810 088 237, représentée par Titre Prénom NOM agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
D’une part, Ci-après dénommée “ La société ” ou "
ECR ENVIRONNEMENT GROUPE ”
ET :
Le personnel de la société
ECR ENVIRONNEMENT GROUPE, lequel a ratifié directement le présent accord à la majorité requise des 2/3, sur proposition de la Direction
D’autre part.
SOMMAIRE
TOC \z \o "1-2" \u \hI. MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA SEMAINE SUR 4,5 JOURS PAGEREF _Toc144300539 \h5 1.1 La semaine de travail sur 4,5 joursPAGEREF _Toc144300540 \h5 1.2 Modalités d’organisation de la semaine de 4,5 joursPAGEREF _Toc144300541 \h5 1.3 Exception à la semaine de 4,5 joursPAGEREF _Toc144300542 \h6 1.4 RémunérationPAGEREF _Toc144300543 \h6 1.5 Salariés à temps partielPAGEREF _Toc144300544 \h6 II. DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc144300545 \h7 2.1 Suivi de l’accord et interprétation de l’accordPAGEREF _Toc144300546 \h7 2.2 Date d’entrée en vigueur de l’accordPAGEREF _Toc144300547 \h7 2.3 Cessation des accords et usages existants et ayant le même objetPAGEREF _Toc144300548 \h7 2.4. RevoyurePAGEREF _Toc144300549 \h7 2.5 Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc144300550 \h7 2.6 Dépôt et publicitéPAGEREF _Toc144300551 \h7
PREAMBULE
La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise. La notion de bien-être au travail est un concept englobant qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail. Le bien-être met l’accent sur la perception personnelle et collective des situations et des contraintes de la sphère professionnelle. Le sens de ces réalités a, pour chacun, des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles et psychosociales et se traduit, en outre, par un certain niveau d’efficacité pour l’entreprise. Aussi, la société ECR ENVIRONNEMENT GROUPE et le personnel de l’entreprise sont persuadés que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes. Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision de faire un pas supplémentaire en instituant la « semaine de travail de 4,5 jours ». Ainsi, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés travailleront sur 4,5 jours, et bénéficieront ainsi d’une demi-journée entière non travaillée. Ce dispositif de réduction du nombre de jours travaillés doit produire des effets bénéfiques à la fois en termes de meilleure conciliation vie professionnelle/vie privée, d’autonomie, et de disponibilité. La négociation du présent accord s’est déroulé en toute transparence entre la Direction et l’ensemble du personnel qui a été consulté sur son contenu. La Direction a communiqué aux membres du personnel toutes les informations qu’elle a estimé nécessaire pour mener à bien cette négociation.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail ainsi que celles des textes réglementaires. A la date de signature du présent accord, la société ECR ENVIRONNEMENT GROUPE emploie 15 salariés en équivalent temps plein
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ECR ENVIRONNEMENT GROUPE, présents ou futurs, quelle que soit leur date d’embauche, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel. Les alternants, en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail. Sont exclus du champ d’application du présent accord :
les mandataires sociaux ;
les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail ;
les salariés détachés (au sens Sécurité Sociale) ou expatriés dans d’autres sociétés.
I. MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA SEMAINE SUR 4,5 JOURS
1.1 La semaine de travail sur 4,5 jours
En application d’un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, la durée hebdomadaire du travail en vigueur au sein de la société ECR ENVIRONNEMENT GROUPE est 36 heures 20 minutes compensées par 8 jours de repos supplémentaires (RTT), de sorte que les salariés travaillent en moyenne 35 heures par semaine. Cette durée du travail est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi. La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4,5 jours, et non plus sur 5, sans réduction du temps de travail.
1.2 Modalités d’organisation de la semaine de 4,5 jours
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail dans l’entreprise sera de 36 heures 20 minutes de travail effectif, répartie sur 4,5 jours de travail, et non plus sur 5 jours. Les salariés continueront à bénéficier des 8 jours de repos supplémentaires (RTT). Chaque salarié bénéficiera d’une demi-journée de repos supplémentaire par semaine fixée pour l’ensemble des salariés de l’entreprise le vendredi après-midi. Cette demi-journée de repos supplémentaire ne pourra pas être fractionnée et sera donc nécessairement prise le vendredi après-midi. Les salariés ne disposeront donc pas du libre choix de la demi-journée de repos supplémentaire hebdomadaire non travaillée. La demi-journée hebdomadaire non travaillé sera actée dans le planning de chaque salarié. Les heures d’arrivée et de départ seront définies unilatéralement par la Direction dans le cadre de la détermination de l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise, sans toutefois que la durée journalière de travail imposée du lundi au jeudi ne dépasse 8 heures 30. Les parties conviennent que la durée journalière de travail du vendredi ne dépassera pas 4 heures 20. La pause méridienne pour déjeuner devra être au moins égale à 45 minutes. Le choix de la demi-journée de repos supplémentaire doit être strictement compatible avec l’organisation de l’activité et notamment avec les horaires d’ouverture et de fermeture de l’entreprise. C’est pourquoi, les parties conviennent que la Direction pourra modifier unilatéralement la demi-journée non travaillée par les salariés, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de deux semaines. Dans ce cadre, la demi-journée non travaillée pourra être fixée n’importe quel jour ouvré de la semaine. Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraine pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales :
La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives ;
1.3 Exception à la semaine de 4,5 jours
Les parties signataires conviennent que la Direction conserve la possibilité d’exclure certains services de l’organisation du travail sur 4,5 jours. Lorsque les contraintes de l’activité le justifient, notamment au regard de l’accueil de la clientèle et des chantiers en cours, il pourra être imposé le recours à la semaine de 5 jours.
1.4 Rémunération
La modification de l’organisation de la semaine de travail telle que prévue par le présent accord n’entraine aucune diminution de la durée du travail, et par conséquent, aucune modification de la rémunération.
1.5 Salariés à temps partiel
Le temps de travail des salariés à temps partiel ne pourra pas être réparti sur 5 jours.
II. DISPOSITIONS FINALES
2.1 Suivi de l’accord et interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
2.2 Date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, tacitement reconductible. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2024 suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
2.3 Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral, convention collective (régionale, nationale, de branche, interprofessionnelle…) et accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet que les présentes.
2.4. Revoyure
Au terme des 24 premiers mois d’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin de prendre en compte les évolutions au sein de l’entreprise et permettre la mise en œuvre des ajustements nécessaires. Le cas échéant, un avenant au présent accord sera alors conclu, aux fins de tenir compte des observations et analyses opérées dans ce cadre.
2.5 Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
2.6 Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonné à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel. À défaut d’approbation, l’accord ne sera pas valable et sera réputé non écrit.
2.7 Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif en ligne sur la plateforme de téléprocédure à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel et notifié aux organisations syndicales représentatives de la branche. Il sera en outre transmis pour information à la Commission paritaire de branche.
Fait à Larmor-Plage, le 27/11/2023 (En 3 exemplaires, un pour chaque partie)