Accord d'entreprise ECS FRANCE MAGNET ENGINEERING

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 30/11/2021

Société ECS FRANCE MAGNET ENGINEERING

Le 25/11/2020


Accord d’entreprise sur la

Mise en place de l'Activité Partielle de Longue Durée (APLD)

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • L’Entreprise ECS France Magnet Engineering, située ZAE les Granges Hautes 21130 AUXONNE, inscrite au RCS de Dijon sous le numéro 43295238200022 Représentée par agissant en qualité de Président Directeur Général,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,

D’une part,
Et,

  • Le représentant des salariés au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 4 Février 2019, d’autre part

PRÉAMBULE - Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise ECS France Magnet Engineering. Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, épidémie qui est à l’origine de la crise actuelle et de la baisse d’activité exceptionnelle que nous connaissons.

L’APLD est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unédic, destiné à sécuriser les salariés et l’activité des entreprises. Ce dispositif permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi.

….

ll nous est donc nécessaire de procéder à une réduction des horaires de travail pour affronter la baisse d’activité des prochains mois et de mettre en place un mécanisme d’activité partielle de longue durée (APLD) afin d’éviter une réduction drastique de personnel, réduire nos coûts et conserver notre effectif pour être prêts dès la reprise. Cet accord nous permet de pérenniser la situation de l’entreprise, ceci dans l’intérêt commun des salariés et de ECS.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions du décret 2020-926 du 28 juillet 2020. Il a été établi à l’issue des réunions de négociations des 4 et 10 Septembre 2020, 5 et 19 Octobre 2020 et 6 Novembre 2020.

Article 1 : Champ d'application : activités et salariés concernés


Le présent accord collectif institue l’APLD au niveau de l’entreprise.
Le présent accord a vocation à s’appliquer au personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, hors :

  • Services commerciaux, dont l’activité à temps plein est nécessaire au rebond de l’entreprise,
  • Service finances/gestion/RH, assuré par une personne, déjà à mi-temps, et qui aura en charge la gestion et au suivi de l’APLD.
  • Hors salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, qui sont, par leur principe d’alternance, déjà en situation de temps de travail réduit dans l’entreprise.

Concrètement, le dispositif d’activité réduite pourra être appliqué aux activités suivantes :

  • Contrôle réception,
  • Logistique (Gestion des réceptions et des expéditions, des stocks…),
  • Bureau d’Etudes,
  • Production.

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’APLD. A titre informatif, les salariés suivants sont concernés :

  • , « Contrôleur »
  • , « Magasinier »
  • , « Assistant Bureau d’Etudes »
  • , « Opératrice »
  • « Responsable Logistique »
  • Et, le cas échéant, tout nouveau salarié embauché dans ces activités à compter du 1er Décembre 2020.
Ces informations nominatives sont donc données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, des évolutions des emplois, etc.


Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté de réduire les horaires de travail afin de faire face à cette baisse d’activité. En effet, le dispositif d’activité réduite a pour objectif de permettre de réduire l’horaire de travail des salariés concernés pendant toute la durée mentionnée à l’article 5 du présent accord. Le volume maximal d’heures susceptibles d’être chômées, sera de 40 % de la durée légale du travail. Le volume d’heures sera apprécié salarié par salarié, mais modulable sur la durée de l’accord.
La réduction de l’horaire de travail peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Cette réduction de l’horaire du travail sera organisée de façon égalitaire pour chaque collaborateur concerné.

En fonction de l’évolution du carnet de commandes, afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise, la réduction d’horaire pourra se faire individuellement et alternativement, selon un système de « roulement ». L'employeur définira le personnel nécessaire à l'exécution des travaux à réaliser, tout en tenant compte de :

  • la polyvalence de chaque salarié
  • d’un roulement permettant que tous les salariés concernés soient impactés égalitairement

La répartition différente des heures travaillées ou non dans une semaine pour chaque salarié concerné sera donc possible, tout en respectant l’impact égalitaire sur toute la période de l’accord.

Le taux de réduction du temps de travail sera réévalué chaque mois et présenté au cours de la réunion mensuelle du CSE qui aura lieu au plus tard le 25 du mois, et son application effective le mois suivant.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l'entreprise par affichage, et le planning hebdomadaire sera transmis par tous moyens leur permettant de prendre connaissance de la répartition des prises de poste.
Article 3 : Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emplois dans l’entreprise

Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 75 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD.


Article 4 : Engagements de l’entreprise en matière d’emploi et de formation professionnelle

En contrepartie de cette réduction d’activité, l’employeur s’engage à :

  • Ne pas procéder de licenciement économique pour baisse d’activité durant toute la durée du présent accord, les licenciements pour faute ou non atteinte des objectifs, et les ruptures conventionnelles demeureront possible dans la limite de la règlementation ;

  • Accorder toute demande de formation des salariés concernés par l’APLD au titre du CPF sur le temps de travail ;

  • Faire suivre à chaque salarié concerné par l’APLD au moins 14h de formation pendant la durée de l’accord ;

  • Pour les salariés concerné par l’APLD en formation professionnelle ou CPF, le salaire des heures de formation sera versé en intégralité et le nombre d’heures de formation sera pris en compte en équivalence pour le calcul de l’impact égalitaire du roulement ;

  • Les heures de congés payés de la semaine volante ou de congés conventionnels, posés pendant la durée de l’accord, seront prises en compte en équivalence pour le calcul de l’impact égalitaire du roulement ;

  • Les heures d’absence pour maladie étant indemnisées en fonction du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé, donc en tenant compte de l’activité partielle lorsque son horaire le prévoit au moment de son absence, seront, elles aussi, prises en compte en équivalence pour le calcul de l’impact égalitaire du roulement.

  • Ces engagements s’appliquent pendant toute la durée de la mise en œuvre du dispositif de l’activité réduite dans l’entreprise telle que définie à l’article 5.



  • Article 5: Date de début et durée d’application de l’activité réduite dans l’entreprise

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, les dispositions du présent accord pourront être mises en œuvre dans l’entreprise à compter du 1er Décembre 2020.

Les parties ont convenu de recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 12 mois. L’accord a pour terme le 30 Novembre 2021.

La validation par l’administration de l’accord d’entreprise valant autorisation d’activité réduite pour une durée de 6 mois, cette autorisation devra être renouvelée par période de 6 mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En cas de modification du présent accord pour l’adapter à la situation de l’entreprise, une nouvelle demande de validation sera transmise à l’autorité administrative compétente.


  • Article 6: Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise assure la transmission aux élus signataires titulaires du comité social et économique d’une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, à l’occasion de la transmission de ces documents au comité social et économique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des parties signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les mois, conformément à l’article 7 du présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement / de l'entreprise / du groupe ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.




  • Article ‘7: modalités d’information des instances représentatives du personnel de l’entreprise sur la mise en œuvre de l’activité réduite et le suivi des engagements fixés par le présent accord

L’employeur informera le CSE sur la mise en œuvre de l’accord lors de chaque réunion mensuelle, en faisant un point sur :

  • la situation de l’activité et du carnet de commandes ;
  • le besoin de recours à l’activité partielle pour le mois à venir ;
  • le niveau des heures chômées ou équivalentes à fin de période, par salarié ;
  • le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Cette information est communiquée au CSE au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de six mois, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.


Article 8 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Toute modification fera l’objet d’un avenant.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.


  • Article 9 : procédure de validation et information des salariés

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

Le présent accord, ainsi que la décision de validation de l’accord par l’administration seront portés à la connaissance des salariés de l'entreprise par affichage ainsi que par tous moyens leur permettant de prendre connaissance de son contenu.

Fait à Auxonne le 25 novembre 2020

Les signataires

PrésidentDélégué Titulaire
RH Expert

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