Accord d'entreprise ECS

Un Avenant n°2 à l'Accord d'INTERESSEMENT initialement conclu le 5 juin 2024 (T02724060488/1562)

Application de l'accord
Début : 16/05/2025
Fin : 31/12/2026

Société ECS

Le 16/05/2025



Avenant n°2 à l’accord relatif à l’intéressement du personnel de la XXX
Exercice 2024-2026
Pour l’exercice 2025

Entre les soussignés :

La Société XX, SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : XXX dont le siège social est XXX .

Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président de la Société XX.

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’une part,


Et,


L’ensemble du personnel de l’entreprise consulté le 16 mai 2025, statuant à la majorité des 2/3 selon procès-verbal établi le même jour annexé au présent accord, et représenté par Monsieur XX et Monsieur XX .

D’autre part,

PREAMBULE

Le 5 juin 2024, un accord relatif à la mise en place d’un intéressement des salariés a été conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise. Un avenant correctif a été établit le 3 septembre 2024.
Il définit les principes et les modalités d'application d'un intéressement de l'ensemble du personnel sous forme de participation collective à la performance de l’entreprise, pour permettre de réaliser une association effective des salariés à l'entreprise, soutenir et développer leur motivation et accroître leur sentiment d'appartenance à la communauté que forme l'entreprise.
Le présent avenant numéro 2 a pour objet de modifier l’article 5 intitulé « Calcul de l’intéressement » et de modifier le mode de calcul de l’intéressement ainsi que l’article 7 intitulé « Répartition de l’intéressement » et de modifier les jours de présence assimilés à du temps de travail effectif.
Les autres dispositions de l’accord initial, non expressément visées par cet avenant, demeurent inchangées.

Article 5 – Calcul de la prime d’intéressement

L’article 5 de l’accord initial est modifié comme suit :
Article 5 – Calcul de la prime d’intéressement.

Le montant de la prime globale (PG) d’intéressement résulte de la somme de trois montants : ces montants sont calculés sur les chiffres de la XXX, principale filiale de la XX.
  • Le

    montant 1 est calculé sur le montant HT des ventes article 3 de l’accord d’intéressement du personnel de la XX est modifié comme suit :

Montant 1 :

Montant des ventes hors taxes 2025 comparativement au montant des ventes hors taxe 2024

Montant 1 de la prime d’intéressement

Variation inférieure à 0
0 €
Variation comprise entre 0 et < 1.25%
9 590 €
Variation >= 1.25% et < 2.50%
11 250 €
Variation >= 2.5% et < 3.75%
12 910 €
Variation >= 3.75% et < 5%
14 570 €
Variation >= 5%
16 230 €
Les ventes sont exclusivement les ventes de marchandises à des clients externes à l’entreprise que l’on retrouve ligne FC de la liasse fiscale.

  • Le

    montant 2 est calculé sur la marge commerciale en % (MC %). La marge commerciale en % est égale aux : (prix de vente – prix de revient) / prix de vente Cette marge commerciale est affichée mensuellement.


Montant 2 :

Marge commerciale en %

Montant 2 de la prime d’intéressement

MC % inférieure à 29,50 %
0 €
MC % >= 29,50 %
9 590 €
MC % >= 29,80 %
11 250 €
MC % >= 30,10 %
12 910 €
MC % >= 30,40 %
14 570 €
MC % >= 30,70 %
16 230 €


Montant 3 :


  • Définition du calcul de l’enveloppe de répartition

Le montant sera égal au montant de la réserve de la participation constituée chez XX affecté d’un coefficient égal au rapport de la masse salariale ECS / la masse XX.

Pour rappel la réserve spéciale de participation est calculée conformément aux dispositions de l’article L. 3324-1 du Code du travail. Elle s’exprime par la formule :

R. S. P. = ½ (B - 5 % C) x S/VA

dans laquelle :

- B : représente le bénéfice net de l'entreprise réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l’article L.3325-3 du Code du travail. Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux Comptes.

- C : représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code général des impôts. En cas de variations du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis. A défaut d’indications contraires, le décompte des périodes s’effectue en nombre de jours. Le montant des capitaux propres est attesté par le commissaire aux comptes.

- S : représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et versés au cours de l’exercice.

- VA : représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des postes suivants :
. les charges de personnel,
. les impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,.
. les charges financières,
. les dotations de l'exercice aux amortissements,
. les dotations de l'exercice aux comptes de provisions, à l'exclusion des dotations
figurant dans les charges exceptionnelles,
. le résultat courant avant impôts.

Le calcul de la réserve de participation sera effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l’année précédente.

  • Répartition de l’enveloppe

La répartition est proportionnelle aux salaires perçus.
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts de base théorique du mois de novembre de l’année de référence sans tenir compte de primes exceptionnelles, primes d’objectif ou autres primes liées à l’activité de l’entreprise, et des commissions versées aux VRP.

Toutefois, pour les salariés qui auront été absents au cours de l'exercice en vertu des cas visés à l’article R.3314-3 du Code du travail (congés, de maternité ou d'adoption, absences consécutives à un accident du travail (hors accident de trajet) ou à une maladie professionnelle) et dont les périodes d'absence correspondantes n'auront pas donné lieu au maintien intégral de leur salaire, les rémunérations à prendre en compte pour la répartition des droits seront celles qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Chaque jour ouvré d’absence entraînera la diminution de la part attribuée à l’intéressé de 1/261ème.

Les montants 1 et 2 ci-dessus sont issus des objectifs 2025 ; ils seront diminués de 50% pour 2026 sauf si un avenant est conclu en fonction des objectifs 2026.

Article 6 – Plafonnement de l’intéressement

Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de la société.
La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. Elle est plafonnée en toutes hypothèses à 2.000 euros bruts par bénéficiaire.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.

Article 7 – Répartition de l’intéressement.

La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :

Droit individuel =

Prime globale X total des heures de travail effectif ou assimilés du bénéficiaire
Total des heures de travail effectif ou assimilés de l’ensemble des bénéficiaires

Sont considérés comme jours de présence au sens du présent article ceux assimilés à du temps de travail effectif et correspondant aux :

  • congés payés ;
  • congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
  • journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
  • congés légaux de maternité, paternité, d'adoption ;
  • périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
  • congés de deuil prévu à l'article L3142-1-1 ;
  • périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée prévues à l’art R 5122-11 ;
  • périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L3131-15 du code de la santé publique ;
  • absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement ne peuvent produire effet en l'absence de dépôt.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à XX, le 16 mai 2025,

en 2 exemplaires,

Pour la Société XX

XX, Président de la Société XX

Monsieur XX/ Monsieur XX

Représentant du personnel

Mise à jour : 2025-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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