Accord d'entreprise EDC LAMY

Accord Categoriel relatif au forfait annuel en jours au sein de la Société EDC LAMY

Application de l'accord
Début : 02/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société EDC LAMY

Le 02/01/2024


ACCORD CATEGORIEL RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LA SOCIETE EDC LAMY

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société EDC LAMY

Société par actions simplifiées au capital de 105.000 Euros
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 478 112 683 RCS Arras
Dont le siège social se situe à l’adresse suivante : 77, rue Jules Verne – 62110 HENIN-BEAUMONT
Représentée par Monsieur …………. agissant en qualité de Président

D’une part,


ET :


  • Le Syndicat CFE CGC représenté par Monsieur ………...

Dûment mandaté à cet effet

D’autre part

PREAMBULE :

Dans le cadre de l’évolution en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail, la société EDC LAMY a décidé de conclure un accord d’entreprise portant sur un forfait annuel en jours au sein de la société EDC LAMY.

La société EDC LAMY entend également souligner que la mise en œuvre des dispositions du présent accord s’inscrit dans le projet de la société EDC LAMY de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Cet accord permettra ainsi la mise en place d’un nouvel aménagement de la durée du travail ainsi que de ses modalités d’organisation et de répartition.

Cet accord répond au mieux notamment aux contraintes rencontrées par la société.

La société EDC LAMY précise que le présent accord annule et remplace les dispositions pré existantes au titre de l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société.




  • AMENAGEMENT EN JOURS :


Article 1er : Objet de l’accord

Les dispositions ont pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Elles sont conclues dans le cadre des articles 3121-58 et suivants du Code du Travail relatifs au forfait annuel en jours.

Elles se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.


Article 2 : Salariés concernés 

Les présentes dispositions sont applicables à tous les salariés de l’entreprise, quelque soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait jours.

Par salarié cadre il convient d’entendre les cadres relevant à minima de la position 3 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 Janvier 2018.

Elle est applicable au sein de la société à la date de conclusion du présent accord.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
  • Attaché commercial ;
  • Technicien de maintenance informatique/électronique/optique ;
  • Secrétaire administrative, assistante de direction.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.


Article 3 : salariés exclus du présent accord

Sont exclus du présent accord les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du Travail.


Article 4 : caractéristiques des conventions individuelles de forfait jour 

  • 4.1 Conditions de mise en place :

La mise en place d’un forfait annuel en jour est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.


  • 4.2 : nombre de jours travaillés et période de référence du forfait :

Le nombre de jour travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise.

Ils s’entendent du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut par exception être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jour de repos sur le compte épargne temps.

La période de référence annuelle du décompte des jours travaillés est fixée du 1er Janvier au 31 Décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

  • 4.3 : décompte du temps de travail :

Le temps de travail des salariés en forfait jour est décompté en journée ou, le cas échéant, en demi-journée.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 13 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien soit 37 heures au total.

Le nombre de journée ou demi-journée travaillée, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés.



  • 4.4 : nombre de jours de repos :

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

  • Nombre de jours calendaires – nombre de jours de repos hebdomadaires – nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré – nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise – nombre de jours travaillés = nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congés de maternité ou paternité, etc…) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.


  • 4.5 : prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année :

  • 4.5.1 : prise en compe des entrées en cours d’année.
Dans le cadre d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
  • Proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.


  • 4.5.2 : prise en compte des absences.

  • 4.5.2.1 : incidence des absences sur les jours de repos :
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congé maternité et paternité, exercice du droit de grève etc…) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
La (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.


  • 4.5.2.2 : valorisation des absences :
L’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévu par la convention de forfait.


  • 4.5.3 : prise en compte des sorties en cours d’année.
En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : seuls les jours ouvrés de présence « jours fériés et jours de repos compris).





  • 4.6 : renonciation à des jours de repos :

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur renoncer à une partie de leur jour de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

Dans ce cas le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra pas excéder 230 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.

Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévus dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10% en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédant.


  • 4.7 : prise des jours de repos :

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journée entière ou demi-journée.

La société peut le cas échéant imposer au salarié la prise de jours de repos dans la limite de 5 journées par an et/ou s’il constate que le nombre de jours de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.


  • 4.8 : forfait en jours réduits :

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


  • 4.9 : rémunération :

Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

Elle ne doit pas être sans rapport avec les suggestions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


Article 5 : suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion :

  • 5.1 suivi de la charge de travail :

  • 5.1.1 : relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail :
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur sa fiche de temps hebdomadaire ou mensuelle :
. le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
. le nombre, la date et la nature des journées ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
. l’indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées de manière mensuelle ou hebdomadaire par le supérieur hiérarchique et sont transmises à la Direction de la société EDC LAMY.

A cette occasion le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.

Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.


  • 5.1.2 : dispositif d’alerte :
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 30 jours.

Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel d’évaluation.

Au cours de l’entretien le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficutlés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.


  • 5.2 : entretien individuel :

Le salarié en forfait jour bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien sont évoqués  :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien qui sera rédigé par le manager.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuelles nécessaires en terme d’organisation de travail.


  • 5.3 : exercice du droit à la déconnexion :

Le salarié en forfait jour n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé au salarié de ne pas contacter les autres salariés par téléphone ou courriel en dehors des horaires habituels de travail.

Il est interdit au salarié de contacter les autres salariés par téléphone ou courriel pendant les weekends, jours fériés, hors période où ceux-ci sont en congrés, pendant les congés payés ou les périodes de suspension du contrat de travail.



  • DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD :


Article 6 : date d’effet 

Le présent accord prendra effet le 2 Janvier 2024.


Article 7 : durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail qui rendraient inapplicables une quelconque disposition du présent accord, les négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles, cela à l’initiative de quelque partie que ce soit.


Article 8 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

Dans ce cas la durée du préavis réciproque est de 3 mois.

Au cours du préavis les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du Travail.


Article 9 : notification et dépôt :

Le présent accord sera déposé à l’Unité Territoriale de la DREETS d’Arras
L’exemplaire remis à la DREETS d’Arras sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du Travail.

Fait à HENIN-BEAUMONT,
Le 2 Janvier 2024

Mise à jour : 2024-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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