Accord d'entreprise EDEC

CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société EDEC

Le 09/12/2024


EDEC - DUNAMIS

117 Avenue Gaston Imbert - ZI ROUSSET Parc 1 - 13790 ROUSSET

SIRET : 75302227600020

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL





ENTRE


La

SAS EDEC - DUNAMIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 753022276 dont le siège social est situé au 117 Av Gaston Imbert – 13790 ROUSSET et agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , Gérant,


Ci-après aussi appelée « La Société »,


D’UNE PART



ET


La majorité des deux tiers (2/3) du personnel de la SAS EDEC - DUNAMIS,

Ci-après désignés « Les salariés »,

D’AUTRE PART


Ci-après collectivement désignées, « Les Parties »,



PREAMBULE


Le présent accord sur le temps de travail a pour objet définir le contingent annuel d’heures supplémentaires, appliqué aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Compte tenu de l’effectif de la Société et de l’absence de délégué syndical et de CSE, le présent accord a été négocié et conclu avec les salariés de la Société à la majorité des deux tiers.

En effet, l’évolution de l’activité de la Société et de l’organisation du travail a conduit à de nombreux échanges entre les Parties. Au cours de ces échanges, est apparue une volonté commune d’envisager, compte tenu des besoins de la société et de la volonté des salariés, d’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce constat a amené la Direction de la Société à reconsidérer l’organisation et la durée du travail pratiquées dans la Société et à envisager l’organisation du temps de travail dans un tel cadre, pour permettre tout à la fois, plus de flexibilité pour les équipes, tout en assurant le maintien d’un niveau important de réactivité et de disponibilité envers ses clients.

C’est dans ce contexte que la Direction et les salariés de la Société ont décidé d’engager ensemble des négociations dans l’intérêt commun, à la fois de la Société, des salariés et de ses clients.

Les Parties se sont données pour objectifs principaux :
  • De perfectionner l’efficience de l’organisation, en mettant en place une organisation du travail souple et réactive qui permette d’améliorer le service rendu à la clientèle tout en maintenant la qualité des conditions de travail ;
  • De prendre en compte de manière adaptée les aspirations des Salariés en matière d'organisation de leur temps de travail et de respect de l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle de chacun.

Dans le cadre de cette réflexion, a été établi un projet d’accord d’entreprise relatif au temps de travail.

Le présent accord a été négocié et conclu dans les conditions prévues par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Ce projet a ainsi été communiqué à l’ensemble des Salariés intéressés en date du 22 novembre 2024, accompagné d’une note d’information et d’un règlement de consultation, en vue d’une consultation du personnel prévue le 9 décembre 2024.

Les salariés de la Société ont été consultés à cette date quant à leur souhait d’adoption de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail.

Au cours de cette consultation, plus de la majorité des deux tiers (2/3) des salariés ont indiqué y être favorables et ont donc ratifié le projet d’accord.

Les Parties sont ainsi parvenues à la conclusion du présent accord sur le temps de travail.


Dans ce cadre, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord sur le temps de travail a pour objet définir le contingent annuel d’heures supplémentaires, appliqué aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Le présent accord a notamment pour finalité d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les services dont le temps de travail est décompté en heures.

Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes directeurs :
  • de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;
  • de préserver la santé et sécurité de chacun ;
  • de veiller au respect pour chacun, d’une charge de travail adéquate et préservant les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Il a été conclu conformément aux dispositions des articles L.3121-33 du Code du travail et L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

En conséquence, il se substitue de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans une Convention Collective, un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Il est par ailleurs précisé que les dispositions du présent accord prévalent sur l’application de toutes dispositions conventionnelles de branche portant sur le même sujet.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société, cadres et non cadres.

Il est également applicable à l’ensemble des établissements de la Société présents sur le territoire national.

Il est d’ores et déjà précisé que les dispositions du présent Accord, à compter de sa date d’entrée en vigueur, se substituent immédiatement et intégralement :
  • aux usages et engagements unilatéraux en vigueur, portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet que ceux visés par le présent Accord ;
  • aux dispositions des conventions collectives ou accords collectifs de tout type, conclus antérieurement et applicables au sein de la Société, portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet que ceux visés par le présent Accord.



TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES

DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES


ARTICLE 1 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires réalisées par les salariés et non compensées par des repos compensateurs équivalents, s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, les Parties ont décidé de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société à

350 heures par an et par salarié.


La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent de 350 heures ci-dessus, est fixée à l’article L.3121-38 du Code du travail.

Le droit à repos est réputé ouvert au salarié dès que la durée de ce repos atteint l'équivalent de la durée de référence d'une journée de travail.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.


ARTICLE 2 – LIMITE DES DUREES LEGALES DE TRAVAIL


Les durées maximales du travail restent les suivantes :
  • Durée quotidienne : 10 heures,
  • Durée hebdomadaire : 48 heures,
  • Durée hebdomadaires calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures.

Les Salariés devront également respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaires applicables prévus par le code du travail.



TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.


ARTICLE 2 – REVISION

Le présent accord peut être révisé, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


ARTICLE 3 – DENONCIATION

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.


ARTICLE 4 – SUIVI - RENDEZ-VOUS

Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission qui sera composée de deux Salariés signataires et de la Direction, se réunira une fois par an à la demande de l’une des parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions, identifier les éventuelles difficultés d’application constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter le cas échéant.

Les Parties rappellent que la méconnaissance éventuelle de ces conditions de suivi n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'accord, conformément aux dispositions légales en vigueur.




ARTICLE 5 – PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par la Direction, via la plateforme Téléaccords, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et sera adressé, en un exemplaire, au Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Marseille,

Le 09/12/2024


SIGNATURES


SIGNATURES, précédées du paraphe de chaque page, ainsi que de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord » :











Pièce jointe : Procès-verbal de consultation des Salariés


Pour la Société



Les salariés.


Ci-joint en annexe : Le procès-verbal de consultation du personnel : approbation de l’accord à la majorité des deux tiers.

Mise à jour : 2025-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas