ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL ET AU TEMPS DE REPOS Entre les soussignés :
La Société EDEIS Aéroport Nîmes, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au R.C.S. de Nîmes sous le n° 790 215 800, dont le Siège Social est Aéroport de Nîmes – 30800 SAINT-GILLES, représentée par le Directeur d’Aéroport, et dûment habilité à l’effet des présentes. Ci-après dénommée “ la Société
D’UNE PART,
Et La Délégation du Personnel représentative Ci-après désignée : Membres titulaire du CSE
D’AUTRE PART,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Préambule
Les parties rappellent que le dialogue social est primordial.
Ainsi, et face à la multiplication de situations complexes dans l’organisation et l’aménagement du temps de travail, il a été décidé de revoir l’ensemble des règles applicables aux collaborateurs de l’aéroport de Nîmes afin d’assurer l’équilibre des variations d’activités.
Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
A l’occasion d’une réunion, tenue le 25 février 2025 il a été exposé aux membres du CSE et au représentant syndical les termes de l’accord proposé.
Article 1Champ d’application
Le présent accord s’applicable au sein de la société EDEIS AEROPORT NIMES.
Il est applicable à tous les collaborateurs, à l’exception des collaborateurs du SSLIA.
Article 2Dispositions particulières applicables à tous les salariés
Durée quotidienne maximale du travail
La durée quotidienne maximale est fixée à 10 heures.
Néanmoins et pour faire face à un accroissement exceptionnel de l’activité de la journée concernée (retards vol, changement horaire, etc.) ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (arrêt maladie, absences imprévues, etc.) la durée maximale quotidienne pourra être dépassée, sur la base du volontariat, sans excéder les 12 heures (Article L 3121-19 du Code du travail).
En tout état de cause, cette demande ne pourra pas prolonger la durée maximale hebdomadaire au-delà de 48 heures (Article L 3121-20 du Code du travail).
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser les 44 heures (Article L. 3121-23 du Code du travail).
Les heures générées au-delà de 10 heures quotidiennes seront majorées à 125% du taux horaire de base.
Il expressément convenu qu’il n’est pas prévu de planifier des vacations de 12 heures et que si un collaborateur doit travailler plus de dix heures de travail quotidien cela se fera de façon exceptionnelle.
Repos quotidien
Le temps de repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Néanmoins, à titre exceptionnel le temps de repos pourra être de 9 heures (Article D 3131-6 du Code du travail),
Le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
Repos Hebdomadaire
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article 2.2. Sauf accord express du salarié il est octroyé au minimum 2 jours de repos par semaine. Article 3 DUREE ET DATE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Article 4 REVISION ET DENONCIATION
La demande de révision devra être adressée à l’ensemble des parties signataires, par tout moyen, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.
Article 5 PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DIRECCTE sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.
Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.
La mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de l’entreprise.
Fait en deux exemplaires originaux, à Nîmes, le 28 février 2025.