ACCORD DU 13/02/2025 RELATIF AUX ASTREINTES ET INTERVENTIONS AFFERENTES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société
–EDEN ACCUEIL----------, située au 18, rue Trézel à LEVALLOIS-PERRET (92300), représentée aux présentes par Madame ---------------------, agissant en qualité de Directrice et dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après également dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,
D’une part,
ET
Les membres élus au sein du Comité Social et Economique de la Société --------------- :
Madame -----------------------, agissant en qualité de membre élue au CSE, dûment habilitée à cet effet ;
Madame ----------------------, agissant en qualité de membre élue au CSE, dûment habilitée à cet effet ;
Madame -----------------------, agissant en qualité de membre élue au CSE, dûment habilité à cet effet ;
Madame ----------------------, agissant en qualité de membre élue au CSE, dûment habilité à cet effet.
D’autre part,
Ci-après également dénommés collectivement « les Parties »
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ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :
Que cet accord a pour but de permettre à la Société ------------- de formaliser et d’encadrer le recours aux astreintes et aux interventions afférentes.
Cette nécessité intervient dans l’objectif d’assurer la mise en place des solutions les mieux adaptées afin de préserver l’équilibre vie privée/vie professionnelle de chaque salarié, et de faire face à des situations d’urgence sur site nécessitant d’apporter un support immédiat, afin de garantir la meilleure continuité de services possible pour nos clients.
C’est dans ce contexte que des discussions se sont engagées avec les membres élus titulaires du Comité Social et Economique, afin de définir les conditions de l’astreinte, et d’en déterminer les conditions de mise en œuvre pratiques, ainsi que les modalités d’intervention au cours de celles-ci.
Ce faisant, les Parties ont décidé de conclure le présent accord.
IL A ETE ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont exclus les salariés suivants : - Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, - Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats, - Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
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Article 2 – Définition de l’astreinte
Aux termes de l’article L.3121-5 du Code du Travail, l’astreinte s’entend de « la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ». Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus, ou accords d’entreprise ou d’établissement, qui en fixent le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d'astreinte, cette dernière n'impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire. Il est rappelé par le présent accord qu’il n’est donc pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés. A l’effet de préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, il est convenu entre les Parties que les astreintes seront prévues par roulement.
Article 3 – Organisation de l’astreinte : Programmation / Information
La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné par le biais d’un calendrier mensuel des astreintes du week-end. Ce calendrier sera communiqué selon un délai de prévenance minimal de 05 (CINQ) jours, pouvant être réduit à 1 (UN) jour franc en cas de circonstances exceptionnelles menaçant l’équilibre des contrats commerciaux auxquels la Société est liée, ou de cas de force majeure (absence non prévue d’un salarié qui aurait dû prendre l’astreinte, accident, maladie…etc). Il est convenu entre les parties que l’information quant à l’astreinte sera effectuée par courriel ou par SMS, moyennant une confirmation écrite du salarié concerné pour ces deux modes. 4
Article 4 – Modalités de l’astreinte
Il est rappelé que l’astreinte ne subordonne pas son application à la nécessité pour le salarié de se trouver sur son lieu de travail, ni d’être à la disposition de son employeur de manière permanente et immédiate. Dans cette optique, et conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du Travail, le salarié en astreinte doit pouvoir intervenir pour les besoins de l’Entreprise à tout moment, et sur appel téléphonique, SMS ou selon tout moyen de télécommunication permettant de transmettre au salarié l’information selon laquelle il est urgemment nécessaire qu’il intervienne. Pendant la période d’astreinte, et parce que le salarié concerné doit surtout pouvoir être joignable à tout moment, un téléphone portable professionnel lui sera attribué pendant lesdites périodes. Ce matériel téléphonique devra être restitué à la Société à chaque fin de période d’astreinte, et sera récupéré pour chaque nouvelle astreinte. Son utilisation ne doit revêtir qu’un caractère professionnel. En cas de rétention abusive du téléphone portable, ou de tout matériel mis à disposition du salarié pour effectuer ses périodes d’astreinte, ou en cas d’utilisation détournée desdits matériels et/ou d’utilisation abusive, le salarié se verra exposé à une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au prononcé de son licenciement.
Article 5 – Temps de travail effectif et repos
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du Travail, la durée de l’intervention en cas d’astreinte est assimilée à du temps de travail effectif. Seule cette durée d’intervention est considérée comme du temps de travail effectif, le reste du temps n’étant pas considéré comme tel puisque le salarié doit simplement demeurer joignable. La durée des interventions est exclue du calcul des durées de repos (article L.3121-10 du Code du Travail).
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Article 6 – Compensation
Le temps d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie sous forme de rémunération ou d’un repos compensateur. Cette contrepartie est fixée forfaitairement à la somme de 25€ bruts pour chaque période d’astreinte de 7 heures, sans distinction de catégorie, ou à une demi-journée de repos compensateur, soit 3,50 heures de repos compensateur par week-end d’astreinte effectué (1,75 heures par jour). Il est convenu entre les Parties que ce choix est laissé à la discrétion de l’employeur. En cas de déplacement pour intervention, s’ajoute à cette compensation un remboursement sur la base d’indemnités kilométriques calqué sur le trajet domicile-travail.
Article 7 – Durée et entrée en vigueur – Révision – Dénonciation
1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, qui entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, est conclu pour une durée indéterminée.
2. Révision
Toute demande de révision du présent accord ne pourra être engagée que par un membre élu titulaire du Comité Social et Economique de la Société signataire du présent accord ou y ayant adhéré. Tout avenant de révision du présent accord devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.
3. Dénonciation
Le présent accord ne pourra être dénoncé pendant sa durée d’application que par décision unanime des Parties, laquelle devra alors être déposée auprès de la DRIEETS d’Ile de France et du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
Cette dénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation.
En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un tout indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou encore faire l’objet d’une dénonciation partielle.
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Article 8 – Notification – Dépôt – Publicité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente, à l’ensemble des membres élus du Comité Social et Economique présents au sein de la Société --------.
L’accord sera déposé, à l’initiative du représentant légal de la Société -------------, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
Ce même accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties. En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à LEVALLOIS-PERRET, le 13/02/2025 en 06 (SIX) exemplaires originaux.
PARAPHER CHAQUE PAGE DU PRESENT ACCORD – SIGNER LA DERNIERE PAGE
Pour la Société ----EDEN ACCUEIL---------- Madame ------------------------------------------ Madame -------------------------------------