La société EDEN, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 13, Cours Valmy, Tour Pacific, 92 800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 911 906 428, dûment représentée par la société WISTERIA, en qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur,
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de la société. par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est joint au présent accord).
D’autre part.
PREAMBULE
Il est tout d’abord rappelé
Que la société EDEN, créée le 29 mars 2022, a embauché des collaborateurs venant de différentes sociétés, dans lesquelles un accord d’aménagement du temps de travail avait été mis en place, Que l’étude des pratiques individuelles de ces collaborateurs et les problématiques de conciliation de la vie privée avec la vie professionnelle, ainsi que l’adaptation à une activité fluctuante et dépendantes de l’environnement économique, ont conduit à décider la mise en place de cet accord, Que les collaborateurs ont rappelé leur attachement au principe d’attribution de journées ATT, et ce qu’ils soient cadres ou non cadres, la Direction consciente de l’attractivité sociale de ces journées, ne peut néanmoins faire abstraction de la bonne organisation de la société pour répondre au mieux à ses commettants et clients. En conséquence, les parties ont conclu l’accord suivant dans le cadre des dispositions en vigueur du Code du Travail et de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc.
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants (voir définition de cette notion ci-après), des expatriés ou détachés. Des modalités particulières d’application sont toutefois prévues pour les salariés titulaires de contrat de travail à temps partiel.
ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL – COLLABORATEURS NON-CADRES
Par application des dispositions légales, la durée annuelle de travail est de 1607 heures pour les collaborateurs non-cadres.
ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL COLLABORATEURS NON-CADRES
Il est procédé à l’organisation du temps de travail en utilisant conjointement divers systèmes.
3-1 LES DIFFERENTES ORGANISATIONS MISES EN PLACE
Collaborateurs non-cadres sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois
Pour ces collaborateurs, la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures, l’organisation du travail se faisant en fonction d’un horaire collectif précisé pour les services ou fonctions concernés en annexe.
Pour les collaborateurs non-cadres sous contrat à durée indéterminée
L’horaire annuel de travail est de 1607 heures. L’horaire hebdomadaire effectif est fixé à 37 heures par semaine. En conséquence, afin de respecter le seuil annuel prévu par le code du travail, des journées de repos dites journées ATT sont octroyées à hauteur de 12 journées par an.
Cette organisation de travail est intégrée dans une modulation annuelle du temps de travail, ce qui permettra en cas de pics d’activité, de conjoncture économique difficile ou de ralentissement de l’activité pour quelque raison que ce soit de mettre en place une organisation adaptée grâce à la possibilité d’utiliser le système de semaines creuses et semaines pleines dont l’amplitude horaire pourra varier entre 21 heures et 44 heures par semaines, dans le respect de la convention collective nationale du caoutchouc, tout en effectuant 1607 heures par an. La mise en place de ce système, au travers d’une planification individuelle, ne pourra se faire qu’après un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Règle sous réserve d’option volontaire
Afin de renforcer notre volonté de préserver la vie privée tout en menant une activité professionnelle, ainsi que de lutter contre un possible stress au travail, les collaborateurs non-cadres, appartenant aux effectifs à la date de signature du présent accord, pourront opter pour un nouvel aménagement de leur temps de travail.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation, les collaborateurs pourront opter pour une durée effective du temps de travail de 35 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi inclus, sous réserve des dispositions propres au temps partiel, sans journées de récupération afin de respecter le seuil légal de 1607 heures.
Règles communes
Un système d’horaire variable sera mis en place.
Pour les catégories de collaborateurs mentionnés en annexe, l’organisation du temps de travail se fera selon un système d’horaires variables dont le règlement est défini en annexe.
Toutefois, il est demandé à chaque personne concernée d’adapter l’utilisation des plages variables aux nécessités du service, en particulier de limiter les absences lors des plages variables pendant les semaines de forte activité ou semaines pleines.
La répartition des plages fixes et des plages mobiles est déterminée catégorie (voir annexe 1). Toutefois, en accord avec le collaborateur concerné et en fonction des contraintes propres à certains métiers, des horaires spécifiques pourront être mis en place.
3-2 LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et à l’article 3 du présent accord, hormis les dépassements horaires donnant lieu à compensation sous forme d’attribution de journée ATT et hormis les heures effectuées dans le contexte des réglementaires d’horaires variables applicables dans le cadre des horaires individualisées ou de la modulation du temps de travail sous forme de semaines creuses et de semaines pleines ; les heures de travail réalisées à la demande de l’employeur au-delà du seuil annuel légal se verront appliquer le régime des heures supplémentaires.
S’il s’avérait que suite à une évolution législative ou conventionnelle le seuil de déclenchement des heures supplémentaires soit modifié, dans ce cas, les dispositions légales se substitueront aux seuils définis ci-dessus.
En cas d’heures supplémentaires, dans les limites annuelles définies par les textes conventionnels, réglementaires ou législatifs en vigueur, celles-ci donneraient lieu soit à paiement à taux majoré comme prévu par les textes, soit à un repos compensateur dont la durée tiendra compte des majorations légales en vigueur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel.
Il est expressément rappelé que l’application des dispositions relatives aux heures supplémentaires suppose qu’un besoin d’heures supplémentaires ait été formellement exprimé par la hiérarchie préalablement à leur réalisation.
Si aucun besoin d’heures supplémentaires n’a été validé, les dépassements de l’horaire hebdomadaire de référence ne pourront s’effectuer que dans le respect du règlement d’horaires variables ou d’horaires semaines pleines dès lors qu’il sera applicable.
Le constat d’un besoin récurrent d’heures supplémentaires ou d’une pratique automatique d’écrêtage récurrente dans un service donnera lieu à une étude conjointe entre la Direction et la hiérarchie concernée afin d’en examiner les raisons et de définir les conditions de leur réduction.
3-3 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales.
3-4 PAUSE
La durée minimale instaurée pour la plage de déjeuner est fixée pour les catégories de collaborateurs et les services concernés en annexe du présent accord.
ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS CADRES – BENEFICIAIRES
4-1 COLLABORATEURS CONCERNES
Sont considérés comme cadres dans les dispositions des article 4 et 5 du présent accord, l’ensemble des salariés cadres au sens de la convention collective nationale du caoutchouc, à l’exclusion des salariés mentionnés à l’article 4-2 ci-dessous. .
4-2 EXCLUSION
Sont exclus des dispositions afférentes aux cadres et plus généralement des dispositions relatives au temps de travail, les Cadres Dirigeants de la société.
Sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres dont le coefficient est au moins au niveau 660 de la convention collective nationale du caoutchouc et qui ont un titre et une responsabilité de Directeur. Etant précisé que les salariés concernés doivent avoir une rémunération faisant partie des rémunérations les plus élevées de l’entreprise et doivent bénéficier d’une très grande indépendance dans leur organisation de travail, d’une partie de décision autonome et d’une réelle délégation de pouvoir. Afin de n’être pas totalement exclus du mouvement engagé de réduction du temps de travail, les cadres dirigeants bénéficieront d’un crédit de journée de repos supplémentaires annuel de 5 jours. Ils pourront en outre, bénéficier des dispositions relatives à l’utilisation du Compte Epargne Temps.
Il est également rappelé que les collaborateurs en situation de détachement ou d’expatriation voient leur temps de travail régi par les usages et textes en vigueur dans leur pays de détachement ou d’expatriation.
ARTICLE 5 – MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – COLLABORATEURS CADRES
Du fait de la nature des activités de la société, les parties ont souhaité communément préserver l’unité de la catégorie Cadre au sein de l’entreprise et souhaité retenir un système commun d’aménagement du temps de travail qui soit adaptable à chacun des services et des collaborateurs concernés.
Il est également rappelé que l’activité de l’entreprise est Commerciale et Internationale et que l’ensemble des services, y inclus les services administratifs, subissent en chaîne les effets de la fluctuation et d’imprévisibilité de la charge de travail inhérents à cette activité et bénéficient de ce fait d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour la gestion des travaux qui leur sont confiés au quotidien.
Les collaborateurs ont rappelé leur attachement au principe de l’organisation du temps de travail des Cadres sous forme de forfait jours travaillés avec attribution de jours ATT.
En conséquence, la Direction a décidé, à compter du 01er septembre 2022, l’organisation du temps de travail des collaborateurs Cadres à temps plein, soit 218 jours, dans le cadre d’un forfait annuel en jours conformément au articles 5-1 et 5-2 ci-dessous.
5-1 FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les salariés Cadres tels que définis à l’article 4 du présent accord verront à effet du 01er septembre 2022 leur temps de travail régi par un forfait en jours équivalent à la limite légale de 218 jours.
Le crédit de jours ATT à prendre sur une même année civile sera en conséquence défini selon la méthode suivante :
Nombre de jours ouvrés de l’année + 1 (journée solidarité) Moins 25 jours ouvrés de congés payés Moins la limite annuelle légale de jours travaillés soit 218 = Crédit jours ATT théorique de l’année civile concernée
Ce crédit est défini pour une année civile complète de travail effectif et acquis prorata temporis en cas de mouvement d’effectif (entrées / sorties du personnel) au cours d’une même période.
Les périodes d’absences autres que les congés payés, les congés exceptionnels autorisés et les ATT, n’ouvrent pas droit à un crédit de jours ATT et conduisent à une réduction proportionnelle du crédit attribué au titre d’une même année, l’impact étant arrondi à la demi journée.
Il est toutefois clairement spécifié que conformément aux textes en vigueur, ces mêmes journées d’absences ne donnent pas lieu à récupération.
5-2 MODALITES DE PRISE DES JOURNEES ATT
Ces journées devront être planifiées sur proposition du collaborateur et après accord du responsable hiérarchique ou du Directeur du Département concerné en tenant compte des nécessités de service et en respectant le réglementaire de planification ci-annexé.
Pour l’application de cette règle, le responsable hiérarchique devra tenir compte de la situation spécifique des collaborateurs qui ne bénéficieraient pas de droit ATT complets (cas des entrées / sorties sur la période de référence).
5-3 COMPTABILISATION DES JOURS
La comptabilisation des journées ou demi-journée travaillées sur l’année et des jours ATT s’opère sur un outil informatique par le biais d’un badgeage Entrée et Sortie qui permet en complément aux collaborateurs de visualiser l’amplitude de leurs journées de travail.
5-4 MAITRISE DES AMPLITUDES HORAIRES
La convention de forfait en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux cadres au forfait annuel en jours de bénéficier d’un environnement de travail propice à une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, conventionnelles en vigueur ou nécessité de service.
Les salariés au forfait annuel en jours doivent bénéficier d'au moins 11 heures consécutives de repos quotidien et d'un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ou conventionnelles en vigueur.
Il appartient aux salariés au forfait annuel en jours d’organiser leur emploi du temps à l’intérieur du forfait annuel en jours et dans le respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire ci-dessus mentionnées.
Sans préjudice du suivi régulier opéré par leur hiérarchie, il revient aux salariés au forfait annuel en jours d’informer immédiatement cette dernière dans l'hypothèse où leur charge de travail ne leur permettrait pas de prendre les heures de repos auxquelles ils peuvent prétendre afin qu’une solution alternative leur permettant de respecter les dispositions légales et/ou conventionnelles soit trouvée.
Un entretien sera alors organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique afin que sa charge de travail soit réduite ou organisée de manière à lui permettre de bénéficier des heures de repos (quotidiennes et hebdomadaires) auxquelles il peut prétendre
MODALITES DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Le forfait en jours sur l'année s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de garantir les droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés et assurer un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, la Société assurera un contrôle portant sur :
l’organisation de leur travail ;
leur charge individuelle de travail ;
l’amplitude de leurs journées de travail ;
le respect des repos journaliers et hebdomadaires obligatoires ;
le respect des congés annuels légaux et conventionnels ;
l’articulation entre leur vie professionnelle et leur vie privée ;
Il est précisé que, sauf accord spécifique, est considérée comme une demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Chaque supérieur hiérarchique assurera un suivi régulier de l'organisation du salarié cadre placé sous sa subordination et de sa charge de travail et ce, de la manière suivante :
un entretien individuel annuel portant sur les points précités. Cet entretien pourra se tenir en même temps que votre entretien annuel d'évaluation.
entretien(s) exceptionnel(s) organisé(s) dès lors que le salarié cadre alertera son supérieur hiérarchique par écrit en cas difficulté inhabituelle portant sur son organisation et/ou sa charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel. Le supérieur hiérarchique recevra alors le salarié concerné et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Lorsqu'un entretien exceptionnel aura été rendu nécessaire, un bilan sera effectué trois mois plus tard afin de s'assurer que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.
ARTICLE 6 – TEMPS PARTIEL
6-1 DEFINITION DU TEMPS PARTIEL
Est considéré comme salarié à temps partiel toute personne dont l’horaire hebdomadaire est inférieur à 35 heures n’ouvrant ainsi pas le droit aux journées de réduction du temps de travail (ATT). ARTICLE 7 – REMUNERATION
7-1 COLLABORATEURS NON-CADRES
Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période annuelle.
Les bulletins de paie porteront la mention de l’horaire moyen mensuel, soit 151 heures 67.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne de référence.
En cas d’absences non rémunérées, celles-ci seront décomptées sur la base de l’horaire moyen travaillé, soit 35 heures, divisé par 5 par journée d’absence.
En cas de départ en cours d’année, une régularisation des périodes de repos prises ou à prendre sera effectuée au cours de la période en fonction de la durée du travail réellement effectuée.
7-2 COLLABORATEURS CADRES FORFAIT JOURS
Le salaire rémunère forfaitairement l’exercice des fonctions confiées dans les limites sus-définies.
Les bulletins de paie porteront la mention de la limite légale de jours travaillés applicable au titre de l’année concernée.
Un lissage de la rémunération mensuelle de base sera opéré indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois, afin d’assurer une rémunération régulière pendant toute la période annuelle.
En cas de départ en cours d’année, la régularisation des jours à prendre ou des jours pris au-delà du droit définitif acquis sur l’année sera opérée soit en cours de préavis, soit dans le cadre du solde de tout compte.
ARTICLE 8 – COMPTE EPARGNE TEMPS
8-1 OBJET
Le compte épargne temps permet aux collaborateurs d’accumuler des droits à congé rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris. Ce compte épargne temps a pour objectif d’utiliser ces droits en temps à l’occasion d’un congé de longue durée ou d’anticiper un départ en retraite ou en préretraite partielle ou totale. Il pourra également constituer un dispositif d’épargne de nature à permettre également la réalisation de projets financiers personnels.
8-2 SALARIES BENEFICIAIRES
Peuvent bénéficier du compte épargne temps tous les collaborateurs, dès lors qu’ils ont 6 mois d’ancienneté.
8-3 OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du collaborateur.
8-4 ALIMENTATION DU COMPTE
Chaque collaborateur aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
Alimentation du compte en jours de repos
Tout collaborateur peut décider de porter sur son compte :
les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail mise en œuvre par le présent accord, suivant les textes en vigueur,
les jours de congés payés dans la limite autorisée par les textes en vigueur,
les heures de repos compensateur de remplacement telles qu’elles résultent des dispositions des articles L.3121-20 et suivants ainsi que le L.3122-1 du code du travail peuvent faire l’objet d’un report en tout ou partie. Les heures de repos compensateur ne sont toutefois reportables que dans la mesure où le total des heures acquises correspond à l’équivalent d’un jour ouvré évalué sur la base du rapport de la durée hebdomadaire de travail par 5,
Alimentation du compte par des éléments de salaire
Tout collaborateur peut décider d’alimenter son compte épargne temps par les éléments de salaire suivants :
Tout ou partie de son treizième mois
Pour l’alimentation de leur compte, les salariés devront transmettre au service du personnel au moyen des formulaires prévus à cette effet,
Au 15 juin de chaque année au plus tard :
leur demande d’ouverture de compte si celui-ci n’existe pas ;
le nombre de jours de congés payés à affecter au crédit du compte ;
Au 15 novembre de chaque année au plus tard :
leur demande d’ouverture de compte si celui-ci n’existe pas ;
leur demande de versement de tout ou partie de leur treizième mois à affecter au crédit du compte ;
Au 15 décembre de chaque année au plus tard :
leur demande d’ouverture de compte si celui-ci n’existe pas ;
le nombre de jours ATT à affecter au crédit du compte ;
8-5 LA GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Tous les éléments affectés au compte épargne temps sont gérés en jours ouvrés.
Les modes de conversion adoptés sont les suivants :
- pour les jours de repos affectés : 1 jour acquis exprimé en jour ouvré équivaut à 1 jour ouvré chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7 heures.
8-6 UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les collaborateurs ont la possibilité d’utiliser le compte épargne temps soit :
pour indemniser en tout ou partie un congé sans solde ;
pour se constituer une épargne ;
en liquidant totalement ou partiellement leur compte ;
dans les conditions ci-après définies.
indemnisation d’un congé : prise des jours de repos
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :
congé pour création d’entreprise ;
congé sabbatique ;
congé parental d’éducation ;
congé de fin de carrière ;
congé sans solde à titre de convenance personnelle, sans minimum de jour.
Les modalités de prise des congés sabbatiques, congé de création d’entreprise, congé parental sont celles définis par la loi.
En tout état de cause les jours de repos affectés au compte épargne temps résultant de la réduction du temps de travail devront être pris dans les limites fixées par les textes en vigueur.
Les congés sans solde pour convenance personnelle d’une durée supérieure à 5 jours ouvrés devront être demandés 1 mois avant la date prévus pour le départ en congé. La Direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l’absence du collaborateur avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
Pendant son congé, les droits acquis par le collaborateur peuvent être versés au choix du salarié, soit :
en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu’à épuisement des jours ;
en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé ( en nombre de mois).
Constitution d’une épargne
Le collaborateur peut utiliser les droits affectés au compte épargne temps pour :
alimenter un plan d’épargne d’entreprise ou un PERECOL dans la limite des textes en vigueur
procéder au rachat de cotisation d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du Code de Sécurité Sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études).
Le collaborateur peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois. En effet ce complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le CET dans l’année.
Liquidation de l’épargne constituée
Chaque collaborateur peut opter pour une liquidation totale ou partielle de l’épargne capitalisée, et ceci dans le délai légal maximal, à compter de la date à laquelle il a accumulé un nombre de jours de repos équivalent à 5 jours ouvrés.
La demande de versement devra être faite au moyen d’un document spécifique à la disposition de chaque salarié. Le versement sera alors effectué dans un délai maximum de trois mois suivant la demande.
Chaque salarié peut opter pour une liquidation totale ou partielle de l’épargne capitalisée, sur présentation de justificatif dans les cas suivants :
Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2ème et 3ème de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
Cessation du contrat de travail ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.351-43, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au
e -, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès (C. Trav, art. D 3324-39).
Le montant de l’épargne liquidée est égale à :
pour les non cadres : salaire mensuel (salaire de base brut incluant la prime d’ancienneté en vigueur lors de la liquidation) / 151h67 x nombre de jours ouvrés x 7 heures ;
pour les cadres : salaire mensuel (salaire de base brut incluant la prime d’ancienneté en vigueur lors de la liquidation) / 21,67 x nombre de jours ouvrés ;
A la demande du salarié un paiement fractionné pourra avoir lieu.
Que les sommes versées soient pour indemniser tout ou partie d’un congé, pour constituer une épargne ou dans le cadre de la liquidation du compte, elles ont à la date de signature de l’accord le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
9- DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès sa signature.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes. La dénonciation sera notifiée à chacune des parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-1 du code du travail.
La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de 3 mois durant lequel les parties pourront entamer une négociation. Toute disposition modifiant les termes du présent accord devra donner lieu à un avenant entre les parties signataires et respecter les mêmes modalités de publicité et de dépôt.
10- PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DRIEETS via l’application téléaccords et un exemplaire original auprès du greffe du tribunal des prud’hommes.
Fait à Puteaux Le 01er septembre 2022
Pour la société
REGLEMENT D’HORAIRES VARIABLES
PREAMBULE
Dans le cadre de cet accord sur l’aménagement du temps de travail, il est confirmé le souhait de pouvoir préserver la faculté d’adapter l’horaire hebdomadaire en fonction des considérations personnelles, ce dès lors qu’elles ne sont pas contraires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Un règlement d’horaires variables a été établi, afin de préciser les modalités d’organisation permettant à chaque collaborateur, de son initiative personnelle, d’individualiser son temps de travail.
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Le règlement d’horaires variables s’applique à l’ensemble du personnel des différents services présent sur le site de Puteaux, à l’exception de certaines catégories de salarié en raison de leur statut ou des conditions d’exercice de leurs activités.
Il en est notamment ainsi de certains cadres de Direction qui du fait de leur indépendance et de la nature des fonctions exercées, ne peuvent faire l’objet d’une détermination ou d’un contrôle de leur temps de travail.
Les collaborateurs tels que définis à l’article 3-1 a de l’accord ne peuvent bénéficier du cadre global du règlement d’horaires variables.
ARTICLE 2- HORAIRE DE TRAVAIL
Les horaires en vigueur au sein de la société, dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 de l’accord, sont les suivants :
soit 35 heures par semaine
soit 37 heures par semaine avec 12 jours ATT
soit temps partiel sans jours ATT
soit forfait en jour
Le principe de l’aménagement d’horaires variables consiste à faire coexister sur les différents jours de la semaine :
des plages horaires mobiles pendant lesquelles le personnel arrive à l’heure de son choix
des plages horaires fixes pendant lesquelles la présence du personnel est obligatoire.
La répartition des plages horaires mobiles et fixes sur une journée sont déterminées en annexe 1 pour chacune des catégories de collaborateurs concernés. Toutefois, en accord avec le collaborateur concerné et en fonction des contraintes propres à certains métiers, des horaires spécifiques pourront être mis en place.
Dans le cadre de ces plages horaires, la durée effective du travail ne devra en aucun cas dépasser 11 heures de travail effectif.
Il est demandé à chaque personne concernée d’adapter l’utilisation des plages variables aux nécessités du service, en particulier de limiter les absences lors des plages variables pendant les semaines de forte activité ou lors des semaines pleines dans le cadre de la modulation annuelle.
ARTICLE 3- REPORT DES HEURES
Le cumul sur une semaine donnée des durées quotidiennes de travail, peut être différent de l’horaire de référence.
Dans ce cas, un report d’heures (débit ou crédit) peut intervenir d’une semaine à une autre. Il ne peut excéder 3 heures par semaines et, en cumul, 10 heures.
3-1 En cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire (solde créditeur)
les heures effectuées en plus doivent être récupérées dans le mois ou d’un mois sur l’autre ;
sauf accord exceptionnel préalable écrit du responsable hiérarchique concerné et après visa de la Direction, elles ne pourront être capitalisées et transformées en congés supplémentaires s’ajoutant ou se substituant à des congés payés ou à des ponts.
3-2 En cas de solde débiteur
les 10 premières heures manquantes pourront être récupérées par une prolongation de l’horaire quotidien dans le mois ou d’un mois sur l’autre. En cas de compteur négatif récurrent la Direction pourra proposer au collaborateur de passer à 35 heures par semaine.
A compter de la 11ième heure, le temps perdu pourra être automatiquement déduit de la paie.
Au 31 décembre de chaque année les compteurs doivent être positifs. Si ce n’est pas le cas, le temps perdu sera automatiquement déduit de la paie de janvier. Au 30 juin de chaque année un point sera fait, les collaborateurs ayant un compteur débiteur seront alors avertis ainsi que leur hiérarchie, afin de convenir des modalités pour apurer le compteur débiteur. Un dernier point sera fait au 30 novembre de chaque année.
La récupération (en moins ou en plus) s’effectue en liaison avec le responsable hiérarchique.
Les limites maximales journalières et hebdomadaires légales et conventionnelles doivent être respectées.
ARTICLE 4- ABSENCES
Les absences (notamment vacances, maladies, accidents, absences autorisées etc…) seront portées sur le relevé d’horaires individualisés.
Chaque absence doit faire l’objet d’une demande préalable suivie d’une autorisation du responsable hiérarchique.
Les courtes absences (pour affaires personnelles, privées ou médicales) doivent avoir lieu en dehors des plages fixes qui sont obligatoires, sauf accord du responsable hiérarchique.
ARTICLE 5- RETARDS
Dans le cadre des plages mobiles, par définition, il n’existe pas de retard à l’intérieur de ces plages.
Dans le cadre des plages fixes, seront considérées comme retards les prises de service intervenant après le début de la plage fixe ou après l’heure de reprise de l’après midi, sauf si elles ont été autorisées préalablement par la direction.
ARTICLE 6- HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures reportées, lorsqu’elles sont effectuées au cours d’une semaine au-delà de la durée légale n’ont pas la qualification d’heures supplémentaires dès lors que, les heures supplémentaires restent exceptionnelles et ne peuvent être effectuées qu’à la demande exprès de la hiérarchie.
En cas d’heures supplémentaires, dans les limites annuelles définies par les textes conventionnels, réglementaires ou législatifs en vigueur, celles-ci donneraient lieu soit à paiement à taux majoré comme prévu par les textes, soit à un repos compensateur dont la durée tiendra compte des majorations légales en vigueur. Dans le respect des dispositions en vigueur, dans un contexte exceptionnel, il est clairement spécifié que la Direction peut être amené à demander la réalisation d’heures supplémentaires le samedi ou certains jours fériés, ainsi que la mise en place de la modulation annuelle en respectant le délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
ARTICLE 7- COMPTABILISATION
Conformément aux dispositions réglementaires, la durée du travail de chaque personne concernée par les horaires variables est décomptée selon les modalités suivantes :
quotidiennement par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ;
A cet effet, chaque personne concernée devra badger en début et fin de journée (ensemble des collaborateurs), ainsi que lors du début et de la fin de la pause de midi (pour les non cadres) qui est décomptée pour chaque jour travaillé sur une base minimale de 45 minutes.
Les collaborateurs effectuant des déplacements en dehors de l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions devront également badger en entrée et en sortie lors de ces déplacements.
Lorsqu’un déplacement se déroule sur la plage du déjeuner (exemple : déjeuner dit d’affaires), le temps afférent à ce déplacement est comptabilisé en temps de travail effectif sous déduction du temps minimal de pause prévu pour le déjeuner.
Les journées complètes de déplacement sont comptabilisées sur les bases d’une journée de travail complète.
Pour le cas où le collaborateur serait en déplacement en début de journée et rejoindrait l’entreprise en cours de journée, une valeur de temps correspondant à une journée type complète serait comptabilisée.
Pareillement, pour le cas où un collaborateur partirait en déplacement en fin de journée et ne rejoindrait pas l’entreprise avant la fin de la journée suivante, une valeur de temps correspondant à une journée type complète serait comptabilisée.
ARTICLE 8- REGULARISATION DE COMPTE
En cas de rupture du contrat de travail, il y a lieu de régulariser le crédit ou le débit d’heures, effet du report autorisé, à l’intérieur du délai de préavis. A défaut, le débit sera retenu et le crédit sera payé au taux horaire normal lors de l’établissement du solde de tout compte.
Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de rupture du contrat de travail sans préavis.
ARTICLE 9- DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est applicable à compter du 15 septembre 2022.
Chaque bénéficiaire en recevra un exemplaire.
Il est rappelé que l’horaire variable est basé totalement sur la confiance et la responsabilisation.
Le respect des modalités du présent règlement est indispensable, la responsabilité et la collaboration de chacun doivent d’ailleurs s’exercer à cet effet de façon positive, chaque collaborateur devant conserver à l’esprit, dans l’utilisation des plages variables qui sont définies, le souci de préserver la qualité du service offert par l’entreprise et la nécessité d’une entente préalable entre collaborateur en vue d’organiser les permanences indispensables.
Le non-respect par le collaborateur des modalités prévues au présent règlement peut être considéré comme fautif.
S’il était constaté que les plages horaires fixées ne permettent pas de répondre de façon satisfaisante à la demande de la clientèle, des adaptations de ces horaires pourraient être envisagées.
REGLEMENTAIRE DE PLANIFICATION DES JOURNEES DE REPOS
Dans le cadre de l’accord passé pour la réduction du temps de travail, il a été prévu que cette réduction serait opérée en partie par octroi de journées de repos, dites journées ATT. Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de prise de ces repos.
ARTICLE 1- RYTHME DE LA PRISE DE JOURNEES ATT
Sauf dérogation exceptionnelle validée par le responsable hiérarchique, les journées ATT sont à prendre selon les modalités suivantes.
collaborateurs non cadres horaire moyen 37h
au rythme d’une au minimum tous les mois dans la limite des 12 jours par an
Certains services peuvent définir les jours de prise d’ATT
collaborateurs cadres
au rythme d’une par mois sauf contraintes de service
Règles générales
Sauf en cas d’utilisation du Compte Epargne Temps, la totalité des journées doit être prise entre le 01er janvier et 31 décembre de chaque année sans report possible sur l’année suivante.
ARTICLE 2- POSSIBILITE DE CUMUL
Les jours ATT doivent en principe être pris par jour isolé. Toute dérogation devra être validée par le supérieur hiérarchique ou le directeur du département.
Au sein de chaque Service ou Département, les collaborateurs présenteront à leur responsable hiérarchique leurs demandes en matière de planification préalable de leurs journées ATT dans le cadre du trimestre civil.
Ces demandes devront être formulées par écrit et validées pour le Service ou le Département au plus tard le 15 du mois précédent le début d’un trimestre civil.
Cette procédure doit répondre à la nécessité de planifier les absences au sein de chaque Service ou Département et d’organiser les éventuels remplacements ou permanences, ce tout aussi bien dans l’intérêt du collaborateur que de l’entreprise.
Les collaborateurs travaillant en équipe devront prendre le soin de se concerter avec leurs collègues avant de remettre leurs propositions de dates.
En cas de désaccord sur la proposition faite par le collaborateur et après concertation, il est rappelé que celui-ci conserve la possibilité de choisir, dans le cadre retenu, les jours de repos dans la limite de 5 de ces journées par période annuelle.
Il est précisé qu’en vu de faciliter la planification de ces journées et d’assurer la permanence de nos services à la clientèle, certains services pourront proposer d’organiser la prise de ces journées ATT à jours fixes en roulement d’unité de travail par quinzaine.
ANNEXE 1
COLLABORATEURS NON-CADRES
37 heures par semaine en moyenne soit 7heures 24 minutes par jour
Plage minimale de déjeuner à décompter 45 minutes
COLLABORATEURS NON-CADRES ETANT AU 35H OU OPTANT POUR 35H OU CDD
35h par semaine en moyenne soit 7 heures 00 minutes par jour
Plage minimale de déjeuner à décompter 45 minutes
PLAGES HORAIRES
PLAGES HORAIRES COLLABORATEURS NON-CADRES
Plage mobile8 heures / 9 heures
Plage fixe9 heures / 11 heures 45
Plage mobile11 heures 45 / 14 heures 15
Plage fixe14 heures 15 / 17 heures
Plage mobile 17 heures / 19 heures
PLAGES HORAIRES CADRES COMMERCIAUX
Plage mobile7 heures / 9 heures
Plage fixe9 heures / 11 heures 45
Plage mobile11 heures 45 / 14 heures 15
Plage fixe14 heures 15 / 17 heures
Plage mobile 17 heures / 20 heures 30
PLAGES HORAIRES CADRES ADMINISTRATIFS
Plage mobile7 heures / 9 heures 30
Plage fixe9 heures 30 / 11 heures 45
Plage mobile11 heures 45 / 14 heures 15
Plage fixe14 heures 15 / 17 heures 30
Plage mobile 17 heures 30 / 20 heures 30
Il est précisé que la définition des plages fixes et des plages mobiles pourra être modifiée par la Direction avec un délai de prévenance de 7 jours.
ANNEXE 2 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU
LE 15 SEPTEMBRE 2022
ENTRE LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ EDEN
ET LES SALARIES DE CETTE SOCIÉTÉ
Les salariés de la SOCIETE EDEN qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord d'aménagement du temps de travail, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la DRIEETS du lieu où il a été conclu.