Accord d'entreprise EDF INTERNATIONAL NETWORKS

AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ET LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EDF INTERNATIONAL NETWORKS

Le 01/09/2025







AVENANT N°1 A l’accord D’ENTREPRISE PORTANT SUR l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ET LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

EDF INTERNATIONAL NETWORKS

AVENANT N°1 A l’accord D’ENTREPRISE PORTANT SUR l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ET LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

EDF INTERNATIONAL NETWORKS



Entre les soussignés :

EDF INTERNATIONAL NETWORKS SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 16 155 304 Euro, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 493 404 305, dont le siège social est sis 1 avenue du Général de Gaulle à Puteaux, représentée par, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes (ci-après pouvant être dénommée « EDF IN » ou la « Société »), d’une part

Et

Le Comité social et économique d’EDF INTERNATIONAL NETWORKS, représenté par ses deux membres titulaires, et, d’autre part.

Entre les soussignés :

EDF INTERNATIONAL NETWORKS SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 16 155 304 Euro, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 493 404 305, dont le siège social est sis 1 avenue du Général de Gaulle à Puteaux, représentée par, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes (ci-après pouvant être dénommée « EDF IN » ou la « Société »), d’une part

Et

Le Comité social et économique d’EDF INTERNATIONAL NETWORKS, représenté par ses deux membres titulaires, et, d’autre part.






Le 1er septembre 2025


Le 1er septembre 2025
Préambule
Par accord en date du 1er avril 2024, la société EDF International Networks a mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail incluant le forfait annuel en jours.
Le présent avenant a pour objet de compléter cet accord en introduisant la possibilité, pour certains cadres éligibles au forfait jours, de bénéficier d’un forfait annuel réduit.
Par souci de lisibilité et de mise en conformité avec les pratiques de gestion des temps de travail, la société EDF International Networks et ses partenaires sociaux ont négocié le présent avenant afin de formaliser et clarifier les modalités de ce forfait annuel réduit, qui sera défini dans les conventions individuelles de forfait.
  • Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de compléter l’Accord sur le Temps de Travail en y intégrant la possibilité pour certains cadres éligibles au forfait jours de bénéficier d’un forfait annuel réduit.
  • Article 2 – Création d’un paragraphe 3.4 « Le forfait réduit »
L’article 3 de l’Accord sur le Temps de Travail est complété par le paragraphe suivant :
3.4 – Le forfait réduit
Les cadres éligibles au forfait jours peuvent, avec l'accord de l'entreprise, bénéficier d'un forfait annuel réduit égal à 174 jours, sauf hypothèse de restrictions ou aménagements spécifiques prescrits par le Médecin du travail.
Les modalités de ce forfait réduit sont définies dans la convention individuelle de forfait jours signés avec le salarié.
La rémunération de ce forfait réduit est calculée sur la base du salaire correspondant au forfait de référence, proratisé à concurrence du nombre de jours du forfait réduit par rapport au forfait annuel de référence.
Les congés supplémentaires légaux et conventionnels ainsi que les absences exceptionnelles (art. 29 de la Convention Collective Nationale SYNTEC) viennent en déduction du forfait jours.
Les cadres ayant conclu une telle convention individuelle de forfait ne peuvent pas travailler au-delà du forfait annuel réduit.
  • Article 3 – Dispositions finales
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er septembre 2025, pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et formes prévues par le code du travail.
Après notification, le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.




Fait à Paris, le 1er septembre 2025

Pour la Direction de l’entreprise :

Directeur Général

Pour les représentants du personnel :








































Annexe 1 de l’avenant 1 :




















ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ET LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS AU SEIN DE L’ENTREPRISE







(Texte consolidé – avenant n° 1)









PREAMBULE

EDF International Networks souhaite mettre en place un aménagement du temps de travail des salariés ETAM et cadres afin d'assurer l'adéquation des temps de travail avec les besoins de l'entreprise, et de garantir une cohérence de fonctionnement entre les différentes catégories de salariés, qui travaillent en étroite collaboration.
Cet accord intègre les exigences en matière de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, d'égalité professionnelle et de respect des équilibres de vie.
DEFINITIONS

ETAM : employés, techniciens ou agents de maîtrise. Il s’agit des salariés dont les fonctions sont définies par la grille de classification des emplois correspondante annexée à la convention collective nationale Syntec (annexe 1 de la convention nationale Syntec).

Cadre : Sont considérés comme ingénieurs et cadres, les ingénieurs et cadres diplômés ou les praticiens dont les fonctions nécessitent la mise en œuvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi ou par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente (art 1.2 de la convention collective nationale Syntec).

Cadre intégré : Le statut de cadre intégré concerne les cadres qui sont intégrés à une collectivité de travail, et qui sont soumis à l’horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, au même titre que tous les autres salariés. Ces cadres sont donc soumis à l’ensemble de la réglementation sur la durée de travail (35 heures, repos hebdomadaire et journalier, durée maximale de travail, heures supplémentaires, jours fériés, ...). Leur durée de travail est prévisible même si de légères fluctuations sont courantes et admises.

Cadre autonome : Le statut de cadre autonome s'applique aux cadres dont la durée de travail, aléatoire, ne peut pas être fixée à l’avance et dont les horaires ne sont pas contrôlables. Leurs fonctions et leurs responsabilités leur imposent une grande autonomie d’organisation : ils sont indépendants et organisent eux-mêmes leur temps de travail. Les cadres autonomes peuvent signer une convention de forfait-jour qui indique le nombre de jours de travail au cours d’une année.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s'applique à tout établissement actuel ou futur situé sur le territoire métropolitain.
Il s'applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise EDF International Networks, à l’exclusion des cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT RETENU POUR LES SALARIES ETAM ET CADRES INTEGRES :
2.1 Principes d’aménagement
L'année de référence pour la dotation et la prise des congés court du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
Les horaires pour les salariés ETAM et cadres intégrés sont aménagés comme suit :
Le temps de travail est fixé à 7,5 heures par jour, du lundi au vendredi conduisant à travailler 37,5 heures par semaine ramené à 35 h par la prise de jours de repos (cf. article 2.3).
Les heures travaillées entre 35 et 37,5 heures par semaine ne sont pas décomptées comme des heures supplémentaires conformément au principe d’annualisation du temps de travail ci-dessus expliqué.
2.2 Horaire de référence
Pour rappel, l’accès aux locaux est possible du lundi au vendredi de 7 heures à 20 heures. En dehors de ces horaires, les parties communes du bâtiment sont sous alarme.
Un horaire de référence sera défini en concertation entre chaque salarié ETAM ou cadre intégré et sa hiérarchie, dans le respect des règles suivantes :
  • L’horaire de travail fixé à 7,5 heures par jour conformément aux conditions d’aménagement du temps de travail, s’effectue entre 8h00 et 18h00.
  • La pause méridienne doit être d’un minimum de 45 minutes entre 12h00 et 14h00.
L’horaire individuel fera l’objet d’une formalisation sur un formulaire approprié, signé par le salarié et son manager. Il pourra être révisé sur demande de l’une ou l’autre des parties, et suite à accord des deux parties, formalisé par une mise à jour du formulaire.

2.3 Prise des jours de repos (RTT)
Le jour non travaillé sur chaque cycle de 3 semaines sera déterminé en début de chaque cycle, entre le salarié concerné et sa hiérarchie.
Sur la base d’une proposition du salarié, confirmée par écrit, et validée par sa hiérarchie, le jour non travaillé pourra être déplacé à titre exceptionnel en dehors du cycle, sur une période d’absence déjà prévue par le salarié, sans pouvoir être déplacé au-delà de l’année de référence (sans préjudice de la mise en place d’un accord collectif sur le compte-épargne temps (CET) qui prévoirait la possibilité pour les salariés d’épargner un certain nombre de JRTT par an).

2.4 Modalité de décompte du temps de travail et de contrôle de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

A chaque fin de mois, le salarié et son manager devront valider un relevé d’heures dans l’outil SIRH dédié faisant apparaître le nombre d’heures hebdomadaire réalisées pour le mois échu.
Cette validation mensuelle sera l’occasion pour le manager, en concertation avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail de ce dernier et de s’assurer de ses temps de repos.
Le salarié signalera à son manager toute situation de surcharge de travail et toute organisation du travail qui le mettrait dans l’impossibilité de respecter ses temps de repos. Il pourra ainsi être demandé à être reçu par son manager en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT RETENU POUR LES SALARIES CADRES AUTONOMES :

3.1 Catégories de salariés concernés
EDF International Networks pourra proposer la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours aux cadres qui ne sont pas intégrés et qui répondent à la définition prévue à l'article L.3121-58 du Code du travail, à savoir ceux qui disposent, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Les salariés au forfait jours gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leurs missions, avec une grande flexibilité dans l'organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l'organisation collective du travail dans le cadre d’un dialogue régulier avec le management.

3.2 Principes d’aménagement 
L'année de référence pour apprécier la durée du travail des salariés autonomes court du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Elle est décomptée en jours.
Pour mémoire, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives aux durées maximales du travail.
En outre, ces salariés ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires.
En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et aux congés payés, et à l'interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.

3.3 Forfait de référence
Au sein d’EDF International Networks, le calcul théorique pour définir le nombre de jours travaillés est le suivant :
Le forfait de référence est fixé à 212 jours de travail par an, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :
212 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :
Nombre de jours à travailler = 212 × nombre de semaines travaillées/47.

Cette base de 212 jours détermine :
  • Le forfait annuel de référence pour une année de référence complète et un droit complet à congés payés et ;
  • La rémunération annuelle forfaitaire de référence, versée en douze mensualités.

Le décompte du forfait s’effectue par journée ou demi-journée.

Les absences justifiées (maladie ou maternité par exemple) seront déduites, par journée ou demi-journée, du forfait. Les autres absences non prises en compte dans le calcul du forfait, seront déduites du nombre de jours de repos. Celles prises au-delà du nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif (notamment les formations imposées par l'entreprise, les heures de délégation dans le cadre du crédit d'heures, le temps passé par les élus et salariés mandatés aux réunions de négociation d'un accord d'entreprise, etc.) s’imputent sur la journée de travail et sont valorisées comme telles, au titre du forfait, par journée ou demi-journée.

3.4 – Le forfait réduit

Les cadres éligibles au forfait jours peuvent, avec l'accord de l'entreprise, bénéficier d'un forfait annuel réduit égal à 174 jours, sauf hypothèse de restrictions ou aménagements spécifiques prescrits par le Médecin du travail.

Les modalités de ce forfait réduit sont définies dans la convention individuelle de forfait jours signés avec le salarié.

La rémunération de ce forfait réduit est calculée sur la base du salaire correspondant au forfait de référence, proratisé à concurrence du nombre de jours du forfait réduit par rapport au forfait annuel de référence.

Les congés supplémentaires légaux et conventionnels ainsi que les absences exceptionnelles (art. 29 de la Convention Collective Nationale SYNTEC) viennent en déduction du forfait jours.

Les cadres ayant conclu une telle convention individuelle de forfait ne peuvent pas travailler au-delà du forfait annuel réduit.

3.5Convention individuelle de forfait en jours

Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail.

Les termes de cette convention indiqueront notamment :

  • le nombre de jours annuels travaillés ;
  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre d'entretiens.
Un modèle de convention individuelle de forfait jours est annexé (annexe 1) au présent accord.

3.6Travail occasionnel à distance
Afin qu'ils puissent mettre en œuvre au mieux les souplesses offertes par le forfait jours, sans préjudice des dispositions applicables aux autres salariés dans le cadre de l'accord portant sur le télétravail, les cadres au forfait jours ont la possibilité de travailler occasionnellement à distance en intégrant les besoins de l'organisation collective de travail. Ils sont dotés pour cela des moyens matériels facilitant le travail à distance (smartphone et ordinateur portable), au plus tard dans les 6 mois après la signature de la convention de forfait jours.
L'utilisation de ces équipements mobiles favorise l'équilibre des temps de vie des salariés, elle est toutefois indissociable du droit à la déconnexion tel qu'énoncé dans l'Article 3.6.
3.7Droit à la déconnexion
L’usage des équipements mobiles favorise l’équilibre des temps de vie des salariés, mais peut aussi conduire à des excès généralement révélateurs de problématiques d’organisation du travail collectives et/ou individuelles qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé.
Chaque salarié, qu’il soit en situation de management ou non, a le droit de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels pendant les temps de repos et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant ces périodes, hors sujétions de service. Managers et salariés limitent les contacts sur la plage 19h – 8h et les week-ends, et ont en particulier le droit de ne pas répondre à leurs courriels, excepté pour les équipes qui contribuent à des organisations spécifiques sur ces périodes.

3.8Modalité de contrôle de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que les définitions des objectifs et les moyens associés soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et cohérentes avec les engagements du présent accord.
Une information sera donnée à la médecine du travail sur les cadres au forfait jours, afin qu'une attention particulière leur soit portée lors des visites médicales périodiques et d'intégrer cette dimension dans les études sur la santé des salariés.
3.8.1 Décompte du nombre de jours travaillés, positionnement et qualification des jours non travaillés
Pour assurer le suivi du respect des règles relatives au repos des salariés en forfait jours, ces derniers rempliront à la fin de chaque mois, sous la responsabilité de l’employeur, un relevé d’activité traçant les journées / demi-journées de travail réalisées (à titre d’exemple, voir le modèle en Annexe 2). Ce document indiquera en outre si le salarié a bien bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires. Cette fiche sera accessible sur l'intranet de l'entreprise et sera régulièrement visée par le supérieur hiérarchique afin d’assurer l’effectivité de l’obligation du respect des temps de repos.
Le bulletin de salaire des salariés soumis à un forfait annuel en jours présentera le récapitulatif du nombre de jours mensuels travaillés.

3.8.2 Suivi régulier et effectif du forfait par la hiérarchie
Sur la base du document susmentionné, le supérieur hiérarchique assurera un suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail du salarié (notamment lors des points d'activité hebdomadaires ou mensuels). Il s'assurera du respect des durées minimales de repos.

3.8.3 Entretiens annuels spécifiques
Deux entretiens annuels individuels spécifiques relatifs à l'organisation et au temps de travail sont organisés entre le salarié et son manager. Ils portent systématiquement sur la charge de travail, sa répartition dans le temps, l'amplitude des journées, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la rémunération du cadre, les déplacements professionnels, les incidences des technologies de la communication, le suivi de la prise de congés et de repos. Ces entretiens spécifiques tiennent compte des objectifs fixés dans l'entretien annuel professionnel (EAP).
A défaut de respect des durées minimales de repos, ou en cas d’excès de sa charge de travail, il devra être pris, à l’issue de l’entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour régulariser la situation.
Un de ces entretiens peut être organisé immédiatement à la suite de l’entretien annuel professionnel, mais dans une séquence de temps distincte de celle de l’EAP.

3.8.2 Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié

Les parties conviennent qu'en complément des entretiens décrits au 3.7.1, le salarié ou son supérieur hiérarchique pourront solliciter un entretien supplémentaire au cours de la période de référence pour faire le point sur la charge de travail du salarié.

3.8.3Possibilité d'émettre une alerte

Le salarié signalera à son manager toute situation de surcharge de travail et toute organisation du travail qui le mettrait dans l'impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ou le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.

Le manager doit prendre en compte cette alerte en recevant l'intéressé et en lui apportant une réponse dans la semaine qui suit l’alerte.
Un bilan est présenté annuellement en Comité de Direction d’EDF International Networks.
3.9Rémunération
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
Elle est égale à 120% du minimum conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié sur la base du forfait. La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l'année, le nombre de jours travaillés ainsi que la rémunération correspondante seront déterminés au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans la Société au cours de l'année de référence.
En cas de suspension du contrat de travail d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année, sa rémunération sera réduite au prorata du nombre de jours non travaillés.
3.10Prise de jours de repos et articulation avec un compte-épargne temps
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 230 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Les jours de repos accordés dans le cadre de l'année de référence seront pris d'un commun accord avec la hiérarchie, sous forme de journées ou demi-journées.
En cas de pluralité de demandes à la même date, le responsable hiérarchique organisera la prise des journées de repos à tour de rôle.
Le cumul des jours de repos d'une année sur l'autre n'est pas autorisé. Les jours de repos seront obligatoirement pris sur la période de référence et soldés à la fin de chaque année de référence. Ils ne pourront en aucun cas être reportés sur la période suivante.
En cas de non prise de la totalité des jours à l'issue de l'année de référence, les jours de repos non pris ou non affectés au CET sont définitivement perdus.

3.11Travail au-delà du forfait de 212 (plafond fixé par l’accord) jours, dans un plafond maximum de 230 jours
Les parties au présent accord rappellent que les jours de repos doivent être prioritairement pris ou, à la demande formalisée du salarié, affectés sur le CET, dans la limite de 10 jours de repos, au maximum, par année de référence.
Par ailleurs, dans le cadre exclusif de l’application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, en accord avec son manager, le salarié peut renoncer, à son initiative et à titre exceptionnel, à des jours de repos, repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et de 35 % au-delà ou placés sur un CET.

Le nombre de jours travaillés sur l'année de référence par un salarié ne pourra, par application de ce dispositif, dépasser 230 jours.
Au-delà de 5 jours réalisés en sus du forfait sur la période de référence, une autorisation managériale écrite devra être obtenue préalablement à la réalisation du dépassement et elle ne pourra être accordée qu’en lien avec une sollicitation exceptionnelle pouvant justifier ce dépassement (absence longue d’une personne dans l’équipe, difficultés non prévisibles dans la réalisation d’un objectif ou un jalon du projet, etc.).
Un récapitulatif des jours de travail réalisés sera communiqué annuellement au salarié concerné et conservé par sa hiérarchie.
ARTICLE 4 – CONGES DE FRACTIONNEMENT
Lorsqu’une partie des congés payés, à l’exclusion de la cinquième (5e) semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires sont attribués comme suit :
  • Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq (5) : deux (2) jours ouvrés de congés payés supplémentaires ;
  • Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est égal à trois (3) ou quatre (4) : un (1) jour ouvré de congés payés supplémentaire.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

5.1 Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son dépôt, lequel interviendra, à l’initiative de l’entreprise, conformément aux dispositions du Code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.2 Suivi
Les signataires du présent accord se réuniront au moins une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
  • Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé ou être révisé, par avenant, à tout moment selon les dispositions du Code du travail.
  • Dépôt et publicité

Cet accord fera l’objet, à l’initiative de la Direction, des formalités de publicité et de dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail.

Mise à jour : 2026-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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