Accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre du forfait annuel en jours
Entre les soussignés,
La Société EDIALUX FRANCE dont le siège social est situé Z.A MACON EST, 01 750 REPLONGES, représentée par M. en sa qualité de Directeur Général d'une part,
Et
,membres du CSE d'autre part, Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise EDIALUX FRANCE remplissant les conditions requises. L'objectif est de répondre à un besoin de flexibilité lié aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose notre activité. Cet accord permettra aux salariés concernés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société. 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéfinie et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Au sein de l'entreprise, entre donc dans le champ de l'article L. 3121-58 les salariés suivants :
Le personnel Cadre
Le personnel itinérant (commerciaux et professions assimilables)
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est de 218 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de l’année en question.
Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
Article 4 : Conditions de prise des jours de repos RTT- forfait jour
Le nombre de jours de repos supplémentaires résultant de cette convention de forfait annuel en jours, appelés « repos RTT-forfait jour » est variable d’une année sur l'autre, en fonction du calendrier annuel. A titre d’exemple, pour l’année 2025, le nombre de jours repos RTT- forfait jour est de 9 jours. Ces jours de repos RTT-forfait jour devront être pris avant le 31 décembre de chaque année et ne pourront être reportés d’une année sur l’autre. Ils seront pris conformément à un calendrier tel que la moitié des jours acquis devront avoir été pris à la mi-année. Chaque collaborateur verra son compteur crédité, au 1er janvier de chaque année, du nombre de jours total de repos RTT-forfait jour acquis sur l’année en question. Il est décidé que ces jours ne pourront être accolés entre eux que dans la limite de deux jours, et ne pourront être accolés à des congés payés, sauf accord express de l’employeur. Ces jours ne pourront être pris en demi-journée. L’employeur se réserve le droit de refuser une demande de congés repos RTT-forfait jour si les nécessités du service l’exigent.
Article 5 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %. L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail dépassant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
Article 6 – Forfait jours réduits
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la
continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Le salarié bénéficiera, à due proportion, de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant dans le cadre d'un forfait annuel en jours complet au sein de la société, résultant du code du travail, de la Convention collective ou des usages.
Article 7 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficieront des temps de repos obligatoires à savoir : - du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - de deux jours de repos hebdomadaires dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 8 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclues avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours nécessite l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Article 9 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 10 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'impute sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation réduira, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence. Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Article 11 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentée des congés payés non dus ou non pris. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 12 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare selon le processus de gestion des temps applicable au sein de l'entreprise : - le nombre et la date des journées travaillées ; - le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos RTT forfait-jours ou autres congés/repos) ; - l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire. Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 13 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l'occasion des entretiens périodiques, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci et une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.
Article 14 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
Le salarié peut signaler par tout moyen auprès de son responsable hiérarchique et/ou au service des Ressources Humaines ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien individuel annuel. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analysera avec le salarié les difficultés rencontrées et mettra en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Il est rappelé que le signalement ne peut entraîner aucune sanction disciplinaire
Article 15 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte en date du 11 décembre 2025, ainsi que de tout texte s'y substituant. Cette charte est annexée au présent accord.
Article 16 - Dispositions finales
16.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
16.2 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'émission du préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
16.3 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par M. , représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de l’Ain. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le 12 décembre 2025,
Directeur Général
Membre CSE titulaireMembre CSE titulaireMembre CSE suppléant