ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
2023
SOCIETE EDIB
Entre les soussignés :
La société EDIB, dont le siège social est situé à Tinqueux, zone industrielle du Moulin de l’Ecaille, 2 rue Joseph CUGNOT, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 302 236 948, représentée par XXX, agissant en qualité de XXX,
d’une part,
et
L’Organisation Syndicale représentative CFTC, représentative au sein de l’entreprise et dûment habilitée à signer le présent accord, représentée par XXX - XXX.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les parties se sont réunies les 5 et 16 décembre 2022 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail dont : la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté, l’égalité professionnelle Hommes-Femme portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Les parties ont bénéficié à cette occasion des éléments d’information nécessaires à la négociation, en application notamment des dispositions de l’article L.2242-6 du Code du travail.
Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet :
D’arrêter les mesures issues de la négociation annuelle 2023, notamment en termes de revalorisations salariales.
Article 2. Revalorisations salariales
Les revalorisations ci-dessous précisées portent sur les salaires de base arrêtés au 31 décembre 2022. Il est entendu que ces mesures s’entendent hors promotion en cours d’année. Les parties signataires décident que les salaires de base bruts de l’ensemble du Personnel en catégories «
Ouvrier » et « Employé » seront augmentés à hauteur de 4,5% par rapport au salaire de décembre 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 (visible sur la paie de février 2023), sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord.
Les salaires de base brut de l’ensemble du Personnel de catégorie
« Maitrise » seront augmentés à hauteur de 4% par rapport au salaire de décembre 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 (visible sur la paie de février 2023) sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature.
La rétroactivité au 1er janvier 2023 s’entend déduction faite des éventuelles sommes perçues par le salarié au titre de la décision unilatérale du 13 janvier 2023.
Article 3. Prime de « treizième mois »
Il est décidé d’instaurer une prime de « treizième mois » de manière progressive selon les modalités suivantes :
Décembre 2023 : versement de 33% de la prime de treizième mois
Décembre 2024 : versement de 66% de la prime de treizième mois
Décembre 2025 : : versement de 100% de la prime de treizième mois
Le montant de la prime de 13ème mois est égal au montant brut de l’appointement mensuel de base du mois de décembre pour un salarié présent toute l’année
Une proratisation de la prime de treizième mois sera effectuée dans les cas suivants :
en cas de changement de la durée du travail (passage en temps partiel par exemple)
en cas d’entrée en cours d’année.
en cas d’absence maladie/Accident du travail et maladie professionnelle au-delà de la période de maintien par l’employeur
en cas d’absences non rémunérées ou congé sans solde dès le 3ème jour d’absence dans l’année considérée
en cas d’absence pour congé parental au-delà de 90 jours d’absence
Il n’y a pas de proratisation pour les absences pour congé maternité, congé paternité et mi-temps thérapeutique.
La prime de 13ème mois est versée aux collaborateurs ayant au moins 6 mois consécutifs d’ancienneté dans l’entreprise et étant présent à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année de référence. En cas de départ en retraite, cette prime est versée prorata temporis sans condition de présence au 31 décembre.
Il a été convenu qu’un acompte de 80% de la prime de 13ème mois serait réalisé chaque année sur la paie du mois de novembre et ce dès le mois de novembre 2023. Le complément sera versé sur la paie de décembre.
La prime de 13ème mois sera intégrée dans l’assiette de calcul de la prime variable des collaborateurs concernés.
Article 4. Indemnité casse-croûte ou « indemnité spéciale »
Dans le cadre des négociations de branche, le montant de l’indemnité casse-croûte ou « indemnité spéciale » est porté à 4,11 € nets à compter du 1er décembre 2022 (versé sur la paie du mois de janvier 2023) ; étant précisé que cette prime est soumise au régime social et fiscal en vigueur.
Article 5. Indemnité transport
Conformément à l’attribution de l’indemnité transport prévue à l’article 4 de l’accord NAO de 2020 et de l’article 6 de l’accord NAO 2022, il est décidé de revaloriser cette indemnité à hauteur de 14 euros nets à compter de la paie de janvier 2023. Elle sera versée aux salariés pouvant en bénéficier conformément à la législation applicable en la matière.
Article 6. Dispositions générales
Article 6-1. Durée de l'accord - Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à sa date de signature, après accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt.
Article 6-2. Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois.
Il est entendu que la dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
Dans ce cas, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Pendant toute sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles 2261-7-1 et suivants du Code du travail
Article 6-3. Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent sera notifié à chacune des organisations représentatives au sein de l’entreprise.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure «TéléAccords » du Ministère du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour communication et information de l’ensemble du personnel.
Article 6-4. Révision et interprétation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.
Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.
Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pu naître de l’application de l’accord.
La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre elles.
En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.
Fait à Tinqueux, le 19 janvier 2023
Pour la Direction : Pour les organisations syndicales représentatives :