Accord d'entreprise EDICIA

Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires et au repos compensateur de remplacement

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société EDICIA

Le 10/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Entre :



  • La société EDICIA, société par actions simplifiée, ayant son siège social à, Nantes, 1 rue Célestin Freinet (44200), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 444 954 721, prise en la personne de son représentant légal en exercice,


Ci-après dénommée « la Société »,


Et,



  • Les Représentants du Personnel, membres du Comité Social et Economique (CSE) de l’Entreprise, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 10/06/2025, porté en annexe, représentés par …, élu titulaire,


Ci-après dénommés « le CSE »,


La Société et le CSE sont ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

Préambule


Les Parties entendent rappeler les dispositions suivantes :

  • Article L3121-27 du Code du travail :

« La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. »

  • Article L3121-28 du Code du travail :

« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »

  • Article L3121-29 du Code du travail :

« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. »

  • Article L3121-33 du Code du travail :

« I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % […]

II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement. »

  • Article L3121-37 du Code du travail :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité social et économique, s'il existe, ne s'y oppose pas.

L'employeur peut également adapter à l'entreprise les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité social et économique. »

La Société applique dans ses relations sociales la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils SYNTEC. En l’absence de dispositions conventionnelles de référence et eu égard à la latitude laissée à la négociation par les dispositions légales susmentionnées, les Parties conviennent de fixer conjointement un cadre applicable :

  • aux taux de majoration des heures supplémentaires ;

  • au remplacement du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations y afférentes, par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

***

Il a été convenu ce qui suit :



  • Article 1 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet, soumis au régime des heures supplémentaires.

Sont, par définition, exclus de son champ d’application :

  • les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, conformément aux stipulations de la convention collective applicable ;

  • les cadres dirigeants, lesquels ne sont pas assujettis à la législation relative à la durée du travail.


  • Article 2 : Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale


En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale (ou de la durée considérée comme équivalente) sera ainsi fixé :

  • 10 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure) ;

  • 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure).


  • Article 3 : Mise en place d'un repos compensateur de remplacement


  • Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur


Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel feront l’objet d’une contrepartie en repos, se substituant au paiement desdites heures et de leur majoration.

Il est rappelé que le repos compensateur de remplacement constitue un temps de repos indemnisé, calculé sur la base du taux horaire brut auquel le salarié est contractuellement rémunéré à la date de prise dudit repos.

La durée de ce repos est équivalente au nombre d’heures supplémentaires concernées, majorée d’un temps de repos correspondant à l’application du taux de majoration conventionnel à chaque heure supplémentaire considérée :

-Une heure supplémentaire majorée à 10 % ouvre droit à un repos de 1 h 06 mn,

-Une heure supplémentaire majorée à 50 % ouvre droit à un repos de 1 h 30 mn.



Conformément aux articles L. 3121-33 et suivants du Code du Travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Suivi des repos compensateurs


Un relevé mensuel des droits à repos compensateur sera remis au salarié concomitamment à son bulletin de paie. Ce relevé sera également accessible à tout moment via le logiciel de suivi du temps de travail.

Il précisera les éléments suivants :

  • le nombre d’heures de repos acquises au cours du mois ;

  • le nombre d’heures de repos prises au cours du mois ;

  • le solde d’heures de repos restant dû.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande ou après validation de la hiérarchie du salarié.

Celles-ci sont enregistrées sans délai dans le logiciel de suivi du temps de travail et portées au crédit du compteur de repos compensateur mensuellement.

  • Prise des repos compensateurs


Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur seront prises par demi-journée ou par journée entière. Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait normalement accomplies au cours de cette période.

La prise des repos compensateurs intervient à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord préalable de l’employeur.

Toute demande devra être formulée via le logiciel de suivi du temps de travail, selon les mêmes modalités que les congés payés, et sera soumise à validation par l’employeur, qui se réserve le droit de la refuser pour des raisons liées aux nécessités de service.

Les repos compensateurs devront être pris régulièrement dans les 3 mois suivant leur acquisition.

En tout état de cause, les droits acquis au 31 décembre de l’année N devront impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.

En cas de suspension du contrat de travail, notamment pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail ou de congé maternité, la prise des demi-journées ou journées de repos figurant au compteur de repos compensateur pourra intervenir au-delà de cette échéance.



  • Article 4 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/07/2025.


  • Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord


Le présent Accord ne pourra être révisé que par voie d’avenant conclu selon l’une des formes prévues pour la signature des accords, et devra être déposé auprès de la DREETS.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs Parties signataires, dans les conditions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre Partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DREETS.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une ou plusieurs des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.


  • Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux articles L2231-5-1 et suivants, et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr


***
Nantes, le 10/06/2025


La Société Le membres titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas