AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA PRIME QUALITE PRODUCTIVITE
AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT EDILIANS DE PHALEMPIN (59)
EXERCICES 2024 et 2025
ENTRE :
L’établissement EDILIANS de PHALEMPIN, situé rouge de Wahagnies – 59133 PHALEMPIN – N° siret n°
449 354 224 00205, représenté par Monsieur XXX en qualité de Directeur d’Exploitation,
d'une part,
ET,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
d'autre part.
PREAMBULE
Comme le prévoit les articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail, la CFTC a demandé une révision des articles 2 et 4 de l’accord relatif à la Prime Qualité Productivité (PQP) signé le 21 juin 2024, pour les exercices 2024 (de juin à décembre) et 2025.
Ces articles portent sur la modification des critères de calcul et sur la base de calcul. Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.
Les parties ont convenu de réviser ces dispositions.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. MODIFICATION DES CRITERES DE CALCUL
La PQP pour le personnel administratif excepté les agents d’expéditions représentera une moyenne des PQP Parc et PQP PHA05. Les agents d’expéditions seront eux rattachés à la PQP Parc uniquement.
Les critères sont ceux fixés par les annexes 1 et 2 du présent avenant. Ces annexes sont mises à jour dans le présent avenant et viennent donc se substituer à celles de l’accord initial dont les critères ne seront plus appliqués à compter de la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Ils sont indexés sur les indicateurs de l’entreprise actualisés pour chaque exercice considéré.
Il est convenu que les critères sont fixés par le présent accord et que les objectifs seront modifiés tous les ans, en fonction du budget établi. Une information sera réalisée lors de la réunion du Comité Social et Economique de l’établissement précédent l’exercice civil considéré (exemple : présentation lors de la réunion de décembre 2024 pour l’exercice civil 2025).
Les critères sont calculés mensuellement, sur la même périodicité que celle du compte économique.
ARTICLE 2. MODIFICATION DE LA BASE DE CALCUL
Un pourcentage, qui ne saurait être supérieur à 7% (contre 7.5% prévu dans l’accord initial) pour la PQP PHA05 est déterminé selon atteinte des critères définis en annexe 1. Un pourcentage, qui ne saurait être supérieur à 6% (contre 6.5% prévu dans l’accord initial) pour la PQP PHAPARC est déterminé selon atteinte des critères définis en annexe 2. La réduction de ce pourcentage inclut la réintégration de 0.5% dans le salaire de base des bénéficiaires.
Le montant de la PQP est égal au pourcentage résultant de ces critères. Ce pourcentage est appliqué au salaire de base du mois de versement en y ajoutant le montant des heures supplémentaires payées sur le mois.
La PQP est déduite au prorata temporis pour les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
ARTICLE 3. PUBLICITE
Un exemplaire dûment signé de toutes les Parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à l’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’établissement.
Le présent avenant sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la Société :
en version électronique par le biais de la plateforme :
https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Un support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l’accord.
Le présent avenant collectif peut être consulté par chaque salarié auprès du service des ressources humaines du site de Phalempin.
ARTICLE 4. DUREE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Les modalités prévues à l’article 1 de ce présent avenant sont applicables à compter du 1er mars 2025 et restent valables jusqu’au terme de l’accord initial.
Fait en 4 exemplaires originaux, à PHALEMPIN,
Le _______________________________
Pour la Direction :
Monsieur XXX, Directeur d’Exploitation,
Pour l’Organisation Syndicale CFTC :
Monsieur XXX, Délégué Syndical CFTC Dûment mandaté par son organisation syndicale,