Accord d'entreprise EDISER - EDITION SECURITE ROUTIERE

Accord d'entreprise relatif aux conventions individuelles de forfaits en jours

Application de l'accord
Début : 05/05/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société EDISER - EDITION SECURITE ROUTIERE

Le 28/04/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE AU SEIN DU DE LA SOCIETE EDISER




ENTRE :


La société EDISER SAS, EDISER EDITION SECURITE ROUTIERE


Dont le siège social est situé au 381 rue Raymond Recouly, ZAC Garosud à MONTPELLIER (34)
Immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 927 786 772
Représentée par, Président de la société SAS EDISER HOLDING, elle-même Présidente de la société EDISER SAS

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,



Le Comité Social et Economique, ayant voté pour la conclusion de cet accord à la majorité des membres titulaires présents représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, non mandatés par une organisation syndicale représentative, au cours de la réunion du 28 avril 2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.


Ci-après désigné le « CSE »

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Dans le cadre d’une réflexion menée au cours du premier trimestre 2026 avec les membres du CSE visant à accorder davantage de souplesse aux cadres dans l’organisation de leur temps de travail dans un cadre sécurisé, la Direction a décidé de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la société EDISER pour les salariés disposant d’une réelle autonomie dans leur travail et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

Le présent accord a également vocation à répondre à la volonté des parties signataires de préserver les intérêts de la société, tout en assurant des garanties aux collaborateurs concernés relatives notamment à la protection de la santé, au droit au repos des salariés et à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée, notamment au travers de système d’alerte, de suivi et d’encadrement de la charge de travail de chacun.

C’est dans ce contexte que la Direction et les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique se sont réunies successivement, les 17 avril et 28 avril 2026, pour définir conjointement les règles conventionnelles applicables aux salariés en forfait jours, spécifiques à la société EDISER.

Les parties signataires sont ainsi convenues, aux termes des discussions menées, de conclure le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Les dispositions prévues au présent accord se substituent donc de plein droit aux dispositions énoncées dans la Convention Collective Nationale de l’Edition du 14 juin 2000, dans les conditions définies par l’article L. 3121-63 du Code du travail.

Pour les dispositions qui ne seraient pas prévues au présent accord, il est renvoyé, à défaut, aux dispositions étendues de la Convention Collective Nationale de l’Edition, revêtant un caractère obligatoire ou aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Ceci étant précisé, les parties ont convenu que :

Article 1 : Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait jours


Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, pourront bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours les cadres :

  • relevant au minimum du

    coefficient C3B de la grille de classification de la convention collective de l’Edition,

  • titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée,
  • disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation et la maitrise de leur emploi du temps,
  • dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
  • et dont le périmètre d’activité peut nécessiter une réactivité et une disponibilité en dehors de l’horaire collectif, sous peine de mettre l’entreprise en risque (produit, projet, réseau informatique, juridique…).

Article 2 : Mise en œuvre de l’accord


La mise en œuvre effective du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle précisant :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le Cadre pour l'exercice de ses fonctions ;
  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
  • les modalités de prise des jours de repos en journées ou demi-journées ;
  • la mention de l'accord collectif instituant le forfait-jours sur la base duquel la convention de forfait est conclue ;
  • la rémunération brute forfaitaire correspondant au forfait-jours convenu ;
  • le rappel des modalités de suivi des jours travaillés et de la charge de travail du salarié en forfait-jours.

Il est rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail (sur un forfait hebdomadaire en heures) et n’est pas constitutif d’une faute.

S’agissant de la mise en place d’une convention de forfait en jours, et donc d’une première pour les salariés concernés, sa mise en place sera précédée d'un entretien au cours duquel le Cadre concerné sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte dans le cadre de cette convention de forfait en jours.

Le CSE sera informé annuellement sur le nombre de Cadres qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours.

Article 3 : Période de référence et Nombre de jours de travail prévus au forfait


  • Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront sur une année sociale courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

  • Année complète d’activité

La comptabilisation sur l'année du temps de travail des salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l'exclusion de tout décompte horaire, et par conséquent de tout paiement d'heures supplémentaires ou de prise de repos compensateurs.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.


  • Incidence des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées comme la Maladie, la Maternité, les Congés pour évènements familiaux, les Congés payés, seront par ailleurs déduites du nombre de jours de travail effectif restant à accomplir sur la période de référence.


Seules les absences limitativement énumérées à l’article L.3121-50 du Code du travail (interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, ou de cas de force majeure ; d’inventaire ; de chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels) seront ajoutées au plafond de

jours de travail restant à accomplir.

  • Embauche ou rupture en cours d’année


Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé à partir du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou du nombre de jours courant depuis le 1er juin(dans le cas d’une rupture en cours d’année), et du nombre de jours devant être travaillés sur une année de référence au cours de laquelle le salarié n’a acquis aucun droit à congés payés. Celui-ci s’élève à 243 jours (soit 218 jours travaillés au titre du forfait + 25 jours ouvrés de congés payés).

La formule de calcul, sur la fraction de la période de référence restante à courir, est donc la suivante :

Nombre de jours à travailler = 243 × nombre de jours calendaires restant sur la période de référence

Nombre de jours calendaires sur l’année de référence.


Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier le plus proche pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple :
Salarié embauché le 1er octobre 2026 avec une convention individuelle de forfait en jours de

218 jours.


Nombre de jours calendaires sur la période du 01/10/2026 au 31/05/2027 : 241 jours calendaires


Nombre de jours ouvrés sur la période de référence 2026/2027 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 8 (jours fériés chômés sur ladite période hors lundi de pentecôte) = 253


Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2026 :

243 x 241 = 160.44, arrondi à 160 jours travaillés au titre du forfait

365

  • Calcul du nombre de jours de repos


Le nombre de jours ouvrés de repos est déterminé par référence à un nombre de jours de travail effectif défini au forfait en application d’une logique d’acquisition.

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient ainsi en contrepartie de leur forfait jours de

Jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés (théorique pour une année complète), du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.


Ce nombre sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :

JR = J – JT – WE – CP - JF + JC

Où :

JR : nombre de jours de repos ;

J : nombre de jours calendaires compris dans l'année civile ;

JT : nombre annuel de jours de travail prévu par la convention de forfait du salarié concerné ;

WE : nombre de jours correspondant aux week-ends ;

CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés ;

JF : jours fériés coïncidant avec un jour ouvré ;

JC : nombre de jours de congés conventionnels.


Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année de référence, soit en juin.

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

Exemple pour l’année de référence 2026 /2027 :

365 jours
- 218 (forfait jours)
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 6 (jours fériés chômés)
= 12 jours de repos


Au mois de juin de chaque année, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de Jours de repos auquel ils ont droit au titre de l'année complète qui s'ouvre dans le cadre d’un forfait égal à 218 jours effectivement travaillés.

Un compteur spécifique sera créé sur le bulletin de paye pour assurer le suivi.

En cas d'arrivée ou de départ de l’entreprise en cours d'année de référence, le nombre de jours de repos sera réduit à due proportion et arrondi au nombre entier le plus proche, selon la formule suivante :


(Nombre de jours de repos au titre d’une année complète x Nombre de jours calendaires restants sur la période de référence) / Nombre de jours calendaires sur l’année de référence

A titre d’exemple, pour un salarié embauché le 1er septembre 2026 (soit 271 jours calendaires restants jusqu’au 31 mai 2027), le nombre de Jours repos est déterminé de la façon suivante :

(12 x 271) / 365 = 9 jours de repos au titre du forfait



Les jours d’absence, non assimilés par la loi à du travail effectif, réduisent le nombre de jours de repos acquis au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année fixé au contrat.


  • Prise des jours de repos


Les jours de repos, dont le nombre varie chaque année en fonction notamment des jours fériés, peuvent être pris par demi-journée ou par journée complète. Il sera demandé aux cadres concernés une pose régulière au cours de l’année pour s’assurer d’un repos régulier.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées (maximum 2 jours accolés) à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

La société demande que ces jours de repos supplémentaires ne soient pas accolés aux journées de congés payés posés.
Le Salarié devra veiller à ce que la prise de ses jours de repos soient compatibles avec les impératifs de bon fonctionnement du service auquel il appartient.

Les Parties soulignent qu’il est souhaitable que ces jours de repos soient posés par préférence durant les périodes d’activité plus faible des services auxquels ils sont rattachés.

Les jours de repos liés au forfait doivent impérativement être pris au cours de l'année de référence (du 1er juin N au 31 mai N+1).

Un suivi régulier de la charge de travail est effectué par la Direction. S'il apparaît au 28 février que le solde de jours de repos est trop important, la Direction demandera au salarié de planifier ses repos avant la fin de l'année de référence.

À défaut de prise de ces jours au 31 mai, et sauf report exceptionnel accordé par écrit par la Direction ou situation de surcroît d'activité empêchant leur prise, les jours non consommés ne donneront lieu à aucune indemnité compensatrice et ne pourront être reportés sur l'année de référence suivante.


Article 4 : Encadrement et suivi de la charge de travail

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

  • Temps de repos

Le Cadre bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gère librement son temps de travail. En tenant compte des contraintes organisationnelles inhérentes à l’activité, il décide sa plage de présence dans les locaux de l’entreprise, de la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine.

Il n'est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail;
  • à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de 48 heures sur une semaine et de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le Cadre bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est personnellement responsable de ses temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire selon les modalités suivantes :

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

  • Repos hebdomadaire


Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, les jours de repos hebdomadaires sont accordés le samedi et le dimanche.
  • Obligation de déconnexion

La Société met à disposition des salariés en forfait jours :

  • Un ordinateur portable
  • Le cas échéant, un écran d’ordinateur
  • Le cas échéant, un téléphone portable.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 4.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, et notamment les soirées, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés, les congés payés, et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

Il est demandé, sauf urgences, d’utiliser l’option des envois de mails différés pour l’envoi des mails avant 7h et après 20h.

En dehors des plages habituelles de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

Ce droit à la déconnexion consiste à pouvoir éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à sa disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des plages habituelles de travail.

La Société incite également l’ensemble des salariés à ne pas envoyer de mails / message ou passer des appels téléphoniques en dehors des plages habituelles de travail afin de ne pas inciter leurs collègues à en prendre connaissance ou y répondre.

Lors de l'embauche d'un nouveau salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, une information spécifique lui sera délivrée sur l'utilisation des outils de communication à distance.




  • Décompte des jours travaillés

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné, au moyen d’un fichier de suivi nominatif, selon l’outil en vigueur au sein de la société.

A titre informatif, une étude pour un suivi spécifique par le SIRH en place dans l’entreprise est en cours. Dans l’intervalle, ce suivi sera fait sur Excel, dont la trame sera mise à disposition des salariés concernés.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date des journées travaillées ;
  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.
  • Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • Son organisation du travail ;
  • Sa charge de travail ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Les conditions d’exercice du droit à la déconnexion ;
  • Sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 4.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.


  • Dispositif de veille et d’alerte

Afin de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou les échéances fixées, il est invité à avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés, il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.


Article 5 : Rémunération


Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire sur la base d’un nombre de jours mensuel moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.

Pour l’application des dispositions du présent accord, et en particulier pour la gestion des absences et des départs ou arrivées en cours de période de référence, les parties signataires conviennent que la valeur forfaitaire d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67.

Ainsi, en cas d’absences non indemnisées (telles que congé sans solde, carence maladie, etc..) d’un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au cours de la période de référence, la rémunération mensuelle brute du salarié sera calculée selon la méthode suivante :

  • chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle brute, telle que définie dans le cadre du lissage, par 21,67 (nombre de jours ouvrés mensuels moyen) ou par 43,34 en cas de demi-journées d’absence ;

  • le montant du salaire versé pour le mois impacté par une ou plusieurs journée(s) ou demi-journée(s) d’absence sera calculé ainsi : Salaire brut mensuel – ((salaire brut mensuel / 21,67) x nombre de jours d’absence)

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute du salarié, telle que définie dans le cadre du lissage, sera calculée selon la méthode suivante : Salaire brut mensuel – ((salaire brut mensuel / 21,67) x nombre de jours non travaillés sur le mois considéré)
Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé, correspondant à une période normale et complète de travail.


Article 6 : Formalisation

L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.


Article 7 : Application et Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès du service compétent.


Article 8 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
La dénonciation donnera lieu à dépôt en application des articles L. 2261-9 et L. 2231-6 du Code du travail.

Article 9 : Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Chaque partie signataire pourra dès lors demander la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par écrit à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ;

  • Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue d’aboutir à la rédaction d’un avenant ;

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.


Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord


Le dépôt du présent accord sera opéré sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Seront déposés en ligne :
  • une version intégrale et signée du texte de l’accord ;
  • une version « publiable » du texte, dite « anonymisée » : (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera supprimée de cette version (noms des négociateurs et noms des signataires mais pas la dénomination sociale de l’entreprise),

En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion (Conseil de Prud’hommes de Montpellier).

Un exemplaire de l’accord sera fourni au Comité Social et Economique.

Enfin, les salariés concernés bénéficieront par tout moyen d’une information sur le présent accord, conformément à l’article R. 2262-1 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera par ailleurs consultable par les salariés sur l’espace commun sur le réseau informatique de la société.



Fait à Montpellierle 28/04/2026






________________________________
Pour la société EDISER


________________________________
Pour le comité social et économique
(Nom et signature de chaque titulaire)


Mise à jour : 2026-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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