Accord d'entreprise EDITH ET NOUS

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES AU SEIN DE LA SOCIETE EDITH & NOUS

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société EDITH ET NOUS

Le 05/06/2025


ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES CADRES AU SEIN DE LA SOCIETE EDITH & NOUS

ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société Édith & Nous, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 888 409 836 ayant son siège social au 15 Avenue de la République, 78640, Neauphle-le-Château, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur XXX, agissant en qualité de Président.

Ci-après « la société »

ET

Les salariés cadres de la société

Ci-après dénommée « les salariés »

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Les Parties ont souhaité tenir compte de la situation propre de la société et de ses salariés cadres en matière d’organisation du temps de travail afin de prévoir des modalités d’organisation adaptées.
Le présent accord a été présenté aux salariés cadres de la société et soumis à leur consultation dans les conditions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.

ARTICLE 1 - CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 1.1 - Champ d'application

Peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jour sur l’année, les salariés cadres qui disposent d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les salariés concernés doivent obligatoirement relever du statut cadre et disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Aucun positionnement minimum en matière de rémunération n’est imposé sous réserve de remplir les conditions requises en termes d’autonomie.

Article 1.2 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à

207 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels.

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
Forfait annuel : 207 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = 207 × nombre de semaines travaillées/47
Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Article 1.3 - Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire

Les salariés au forfait jours ne sont pas concernés par les durées maximales de travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires, mais ils doivent bénéficier du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives.

Article 1.4 - Rémunération

Le salarié ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle prenant en considération l’importance de ses fonctions et de ses horaires.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 1.5 - Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 1.2 du présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 1.6 - Jours de repos

Dans le cadre de ce forfait, les salariés bénéficient, chaque année (pour un droit à congés payés complet), de

22 jours de repos.

Le positionnement des jours de repos par journée ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Le salarié est tenu de solder ses congés payés et ses jours de repos avant la fin de la période de référence annuelle. La société alerte le salarié sur la nécessité de prendre ses congés et jours de repos, le cas échéant en lui imposant la prise de jours de repos.
Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas été en mesure de prendre ses jours de repos, il pourra, en accord avec la Direction, renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10%.
En outre, le salarié peut décider, en accord avec la direction, chaque année, par avenant à son contrat de travail de renoncer à tout ou partie de ses 22 jours de repos. Ces jours seront majorés de 10%.

Article 1.7 - Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours fera l’objet d'un suivi régulier, objectif, fiable et contradictoire mis en place par la société permettant de veiller au respect des durées minimales de repos et aux éventuelles surcharges de travail et d’y remédier rapidement si nécessaire.
A cette fin, le salarié tiendra à jour un suivi de décompte des jours travaillés, mis à sa disposition via l’outil de SIRH, lequel comprend :
  • Le nombre de jours travaillés et de jours de repos déterminés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année
  • Le nombre et les dates des jours travaillés
  • Le nombre, les dates et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos)
  • L’engagement du respect des dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires
  • Le cumul global des jours travaillés, congés payés et jours non travaillés sur la période

Ce document est transmis mensuellement par le salarié à son supérieur hiérarchique qui effectue un contrôle des informations transmises par celui-ci pour s'assurer régulièrement du respect des durées minimales de repos et du nombre de jours travaillés afin de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail et de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
S'il y a lieu, le supérieur hiérarchique procède à une analyse de la situation et prend toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de la convention individuelle de forfait en jours, et en particulier celles concernant la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire prévue par les dispositions conventionnelles en vigueur.
La charge de travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre au salarié de prendre obligatoirement les repos quotidiens et hebdomadaires susvisés et d’articuler vie professionnelle et vie privée.
La Direction veillera à ce que la charge de travail confiée au salarié lui permette de remplir cette obligation.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction des ressources humaines qui le/la recevra dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Article 1.8 - Entretiens annuels individuels de suivi du forfait en jours

Le suivi de la charge de travail du salarié, de l’organisation de son travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de sa rémunération, prévu par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, fera l’objet d’un entretien une (1) fois par an avec la hiérarchie.
A l'occasion de cet entretien annuel individuel, le supérieur hiérarchique évalue l'organisation du travail du salarié et étudie les moyens d'optimiser cette organisation. A cet égard, le supérieur hiérarchique peut rechercher, le cas échéant, un meilleur équilibre des tâches entre les différents collaborateurs cadres qui lui sont rattachés.

Article 1.9 - Droit à la déconnexion

Afin de contribuer au respect des temps de repos et du Droit à la Déconnexion de chacun, des plages d’indisponibilité sont définies les week-ends, jours fériés et pendant les périodes de suspension du contrat de travail, ainsi qu’avant 08h00 et au-delà de 20h00 pour les jours ouvrés, sans que cela corresponde à l’amplitude normale de travail des collaborateurs.
Il n’est pas attendu des collaborateurs qu’ils consultent / répondent aux e-mails, sms, messages et appels reçus lors de ces temps de repos.
En tout état de cause, les salariés sont invités à limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.
L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors des jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.
En dehors des jours et horaires habituels de travail, le rédacteur d’un message devra utiliser les fonctions d’envoi différé ou, à tout le moins et sauf impérieuse nécessité de service dument justifiée, préciser que le message n’appelle pas de réponse immédiate.
Pour limiter l’accessibilité de la messagerie professionnelle, il est conseillé au salarié, lors d’une période de congés, d’activer la fonction « Gestion des messages en cas d’absence » qui permet de notifier son absence à tout correspondant, de l’inviter à réexpédier son message au retour du salarié et/ou de désigner un collègue ayant accepté de répondre en son absence.

ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 : RÉVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 4 – PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 à 8 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil).
Cet accord est également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION DES SALARIES

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord est soumis, pour être valide, à son adoption par les salariés cadres de la société à la majorité des deux tiers.

Ils devront répondre à la question suivante : Approuvez-vous l’accord intitulé « ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES AU SEIN DE LA SOCIETE EDITH & NOUS » ?

La consultation des salariés cadres est prévue dans les conditions suivantes :
Chaque salarié cadre se verra remettre, contre signature d’émargement, un exemplaire du présent accord ainsi que le matériel de vote comprenant deux bulletins (OUI et NON) et une enveloppe dans laquelle le bulletin devra être glissé ;
Le jour de la consultation, le salarié cadre déposera son enveloppe (dans laquelle le bulletin aura été préalablement glissé) dans l’enveloppe prévue à cet effet et émargera ;
Un salarié cadre assure le dépouillement et rédige le procès-verbal de la consultation qu’il remet à Monsieur XXX en sa qualité de dirigeant
La consultation aura lieu le 05 juin 2025 de 12 heures à 12 heures 30, en salle K, hors la présence de l’employeur.
Le procès-verbal de la consultation est annexé au présent accord.

Fait à Paris, le 05 juin 2025

Annexe 1 – Liste des salariés consultés

Madame XXX

Annexe 1 bis – Procès-verbal de la consultation des salariés

Le scrutin s’est déroulé le 05 juin 2025 à 12 heures.

Question posée : Approuvez-vous l’accord intitulé « ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES AU SEIN DE LA SOCIETE EDITH & NOUS » ?


Nombre de votants : 1
Nombre de suffrage exprimés : 1
Nombre de voix pour : 1
Nombre de voix contre : 0

Mise à jour : 2026-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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