Accord d'entreprise EDITIONS DU JURA

ACCORD D ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société EDITIONS DU JURA

Le 19/12/2018




ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE

DU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L'ANNEE

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE

DU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L'ANNEE







LE PRESENT ACCORD EST NEGOCIE ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Société ,

Dont le siège social est situé
Immatriculée au RCS de

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de

ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « l'Entreprise ou la Société».

D'une part,

Et,




Les salariés de la Société par le biais d’un référendum qui s’est tenu le 19 décembre 2018,

Ci-après dénommés « les salariés ».


Ci-après dénommés ensemble « les parties ».

D’autre part.













IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT, A TITRE D’ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE AU SEIN DE LA SOCIETE :





PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées à différentes reprises afin d 'échanger et de convenir ce qui suit.

Le présent accord d’entreprise s’inscrit dans une adaptation négociée de l’aménagement du temps de travail concernant les salariés entrant dans son champ d’application.

A titre informatif, les parties précisent que la Convention Collective Nationale de la Presse d’information spécialisée dont relève la Société ne traite pas, au jour de la conclusion de ce présent accord d'entreprise, du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année. En conséquent, sauf accord d'entreprise, le recours à cet aménagement n'est pas envisageable.

Les dispositions inscrites au présent accord ont pour objet, d’une part, de répondre au besoin de la société d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de son activité saisonnière, et d’autre part, de permettre aux salariés d’adapter leur temps de travail à leur situation personnelle.

La Société souligne que le temps partiel relève d’un choix de chaque salarié et ne constitue pas une contrainte d’embauche.

Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail et l’article L.3121-44 du Code du travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés à temps partiel présents ou à venir de la Société.
En application des articles L.3123-1 et suivants du Code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Dans le cadre de cet accord, la durée annuelle minimale de travail prévue est de

1 102 heures.


Dès l’instant où la durée minimale est calculée sur l’année, les salariés à temps partiel pourront travailler certaines semaines en dessous de 24 heures sans contrevenir à la durée minimale, à la condition que la durée annuelle de travail soit au moins égale à 1 102 heures.

Cette durée n’inclut pas celle des congés payés dus au titre de la période de référence ni les heures complémentaires éventuelles.


ARTICLE 2 - OBJET

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de permettre la variation de la durée hebdomadaire du travail, sur la période annuelle retenue, en fonction de la charge de travail, en respectant une durée annuelle de travail inférieure à celle d'un salarié à temps plein (1 607 heures) et ce, dans la limite des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Le présent accord a donc pour objet d’aménager et de répartir les horaires et périodes de travail des salariés à temps partiel sur une période annuelle au sein de la Société.

Ce temps partiel annualisé ne pourra être mis en place qu’avec l’accord exprès des salariés et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’établissement à la date de sa signature sauf stipulations spécifiées dans cet accord.

ARTICLE 3 – CONTRAT DE TRAVAIL


Dans le respect des dispositions légales inscrites au Code du travail et relatives au temps partiel, chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord se verra proposé un contrat de travail en référence au présent accord.

Conformément aux articles L.3123-6 et suivants du Code du travail, il est rappelé que tout contrat de travail d’un salarié embauché dans le cadre d’horaires à temps partiel doit mentionner :
  • la qualification du salarié ;
  • les éléments de la rémunération ;
  • la durée du travail convenue ;
  • les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir ;
  • les modalités selon lesquelles les horaires sont communiqués au salarié ;
  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. 

En cas de passage d’un temps plein vers un temps partiel, le salarié bénéficiera d’un avenant à son contrat de travail précisant les éléments mentionnés ci-dessus.

ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE – DUREE DU TRAVAIL

La durée annuelle minimale de travail prévue dans cet accord est de 1 102 h travaillées, avec pour période de référence l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Il s’entend du nombre d’heures travaillées pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

ARTICLE 5 - REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL


Le temps de travail hebdomadaire et sa répartition sur les jours de la semaine varient selon les différentes semaines de l’année selon un calendrier prévisionnel établi au moins 2 semaines avant le début de la période de référence pour chacun des salariés soumis à ce mode d’aménagement du temps de travail.

La durée annuelle planifiée devra correspondre à la durée annuelle de référence mentionnée dans le contrat de travail ou l'avenant du salarié.

Les salariés devront récapituler les horaires réels chaque mois à la Direction de la Société.

En cas de modification du calendrier prévisionnel, la Direction de la Société s’engage à prévenir individuellement chaque salarié concerné au plus tard 7 jours ouvrés avant la date d’entrée en vigueur de ladite modification.
La modification peut notamment intervenir dans les cas suivants :
- l’absence d’un autre salarié de la Société, quelle qu’en soit la cause ;
- l’augmentation de l’activité ;
- l’embauche de nouveaux salariés entraînant une redistribution des tâches et une réorganisation des horaires et, de manière générale, toute opération entraînant une réorganisation des horaires de travail du personnel.

A titre exceptionnel, la Direction de la Société se réserve la faculté de prévenir individuellement chaque salarié au plus tard 3 jours ouvrés avant la date d’entrée en vigueur de ladite modification dans l’hypothèse de l’absence d’un ou plusieurs salariés, en cas d’urgence pour des raisons de sécurité ou bien en cas de force majeure.

Au cours des périodes travaillées, les salariés pourront effectuer des semaines à temps complet sans que l’ensemble de ces périodes de forte activité ne puissent avoir pour effet de porter leur durée annuelle de travail au niveau de celle d’un salarié à temps complet.

Un point sera fait début novembre pour permettre d’ajuster le nombre d’heures restant à travailler pour la période.

ARTICLE 6 - LIMITES

La répartition de la durée du travail respectera les limites maximales ci-après indiquées :

durée maximale quotidienne de travail : 10 heures

durée maximale hebdomadaire de travail : 48 heures sur une même semaine, 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 7 - HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés pourront être amenés à effectuer, à la demande du supérieur hiérarchique, des heures complémentaires qui leur seront communiquées au moins trois jours avant la date prévue, dans la limite de 1/3 de la durée annuelle de référence.

Les heures complémentaires effectuées en cours de période de référence et constatées en fin de période de référence ne peuvent porter la durée du travail accompli au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures.

Les heures complémentaires effectuées et constatées en fin de période de référence donneront lieu aux majorations suivantes :

10 % pour celles n’excédant pas 1/10è de la durée contractuelle de travail ;

25 % pour celles excédant cette limite.


ARTICLE 8 – REGULARISATION EN FIN DE PERIODE


La Société prendra toutes les dispositions nécessaires via son outil de suivi de temps de travail individuel pour que les horaires réalisés par les salariés correspondent à l’horaire annuel de travail prévu dans le contrat de travail.
En cas d’écart constaté à la fin de la période d’annualisation :
  • Si l’horaire est inférieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié (solde de compteur négatif), ce dernier sera redevable des heures manquantes.
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionnées des périodes d’absences rémunérées ou non .
  • Si l’horaire est supérieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié (solde de compteur positif), les heures seront rémunérées au titre des heures complémentaires et donneront lieu aux majorations de rémunération prévues à l’article 7.

ARTICLE 9 – EMBAUCHE OU RUPTURE DE CONTRAT EN COURS DE PERIODE


- En cas d’embauche en cours d’année, le « planning » annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche jusqu’au 31/12 de l’année.
Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les périodes pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Le nombre d’heures à travailler dans l'année sera déterminé ainsi :
(nombre d’heures travaillées prévues au contrat + équivalent en heures des jours de congés payés N non acquis) x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.
- En cas de départ en cours d’année, lorsque la rémunération est lissée, il convient de procéder à la régularisation de la rémunération sur la base de l'horaire réellement effectué selon la méthode suivante :
Nombre d’heures de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute de base et le nombre d’heures payées sur l'année.

ARTICLE 10 – REMUNERATION

La classification conventionnelle est applicable aux salariés à temps partiel. Le salaire correspondant au coefficient du poste est calculé au prorata du temps de travail effectué.
De par l’aménagement des horaires instauré par le présent accord, le salaire de base mensuel reste indépendant de l’horaire accompli au cours du mois et de chaque semaine.

La rémunération sera lissée sur l’ensemble de la période de référence ; sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel du salarié, quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées au cours du mois concerné.

Cette rémunération lissée sera basée sur l'horaire mensuel moyen et calculée selon la formule suivante : (taux horaire x horaire annuel de référence) / 12 = rémunération de base mensuelle.

Les éléments exceptionnels et les éventuelles primes seront versées avec la paie du mois concerné.

ARTICLE 11 - EGALITE DE TRAITEMENT

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits, avantages, traitements reconnus aux salariés à temps plein qui seraient amenés à travailler au sein de la Société et disposant de la même ancienneté et/ou d’une qualification équivalente, notamment en matière de promotion, de déroulement de carrière et de formation professionnelle.

ARTICLE 12 - PRIORITE DE REPRISE D’UNE DUREE DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps plein de même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent seront systématiquement informés des postes ouverts à temps plein préalablement à leur attribution à d’autres salariés. Ils seront intégrés au processus de recrutement mais l’employeur n’est pas tenu de retenir leur candidature dès lors qu’il a un motif objectif.

ARTICLE 13 – CONGES PAYES

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un droit identique aux salariés à temps plein, soit 5 semaines de congés payés.

L’indemnité de congés payés est calculée conformément à ce qui est pratiqué actuellement au sein de la Société.

ARTICLE 14 – JOURS FERIES

Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés sous contrat de travail à temps partiel. En cas de jour férié travaillé, la majoration s’appliquera sur les heures réellement travaillées.

ARTICLE 15 – ABSENCES


En cas d’absence, autre que pour congés payés, les heures d’absence seront comptabilisées sur la base de l’horaire réel, c’est-à-dire le temps de travail pendant lequel les salariés auraient travaillé s’il avaient été présents conformément à leur calendrier prévisionnel d’activité.

ARTICLE 16 – CUMUL D’EMPLOI


Les salariés à temps partiel ont l’autorisation d’exercer un autre emploi en période basse sous réserve de respecter l’amplitude maximum du travail et la durée légale autorisée et de ne pas faire de concurrence déloyale à leur employeur principal.

Dans un tel cas, ils devront notamment informer la Société dans les plus brefs délais de l’exercice de toutes nouvelles activités rémunérées pour le compte d’autres employeurs ou pour leur compte personnel.

ARTICLE 17 – DUREE DE L’ACCORD – DENONCIATION - REVISION


- Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

- Révision


Pendant sa période d’application, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les dispositions légales en vigueur visées aux articles L.2261-7 du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au greffe du Conseil de Prud’hommes.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 18 – REGLEMENT DES DIFFERENDS


Tout différend concernant l’application du présent accord sera soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.

Si le désaccord subsiste, le différend sera porté devant la juridiction compétente de Lons-le-Saunier.

ARTICLE 19 – FORMALITES D’ADOPTION


Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des 2/3 des salariés à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.




ARTICLE 20 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.


ARTICLE 21 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en la matière à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Lons-le-Saunier et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lons-le-Saunier.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les salariés signataires conviennent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel pour affichage.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à xxxx, le 3 décembre 2018,

La Direction

PROJET PRESENTE LE 3 DECEMBRE 2018 ET SOUMIS A REFERENDUM LE 19 DECEMBRE 2018

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