ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Signataire :
Entre les soussignés,
La Société Editions Privat, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 10 Rue des Arts, 31000 TOULOUSE, représentée par XXX, en sa qualité de Président
D'une part,
Et
Monsieur, Madame, Monsieur, Madame
agissant en qualité de salariés de la Société Editions Privat
D'autre part,
Il convient comme suit
PREAMBULE
Afin d'apporter une solution adaptée au temps de travail de ses salariés, la Direction a invité les collaborateurs à négocier un accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours pour les cadres.
Cet accord a pour objet de constituer une réponse adaptée au cas des salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée compte tenu de leurs fonctions.·
En l’absence d’instance de représentation de personnel et de délégué syndical, les salariés sont informés et consultés sur le contenu de cet accord avant sa mise en œuvre.
Le présent projet d’accord est rédigé conformément à l’article L2232-21 du code du travail promulgué par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Il ne pourra entrer en vigueur qu'après le retour positif de la commission de validation des accords collectifs d'entreprise ou à défaut de réponse, qu’après les délais légaux prévus pour le dépôt du dossier complet aux services de la DREETS.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Catégorie des salariés concernés
Les conventions de forfaits en jours sur l'année s'appliquent aux collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées.
Dans l’organisation actuelle de la Société, sont donc visés les collaborateurs disposant d’un statut cadre à compter du groupe 1 au sens de la convention collective.
Acceptation de l'accord par le salarié
Il est convenu que cet accord sur la mise en place du forfait annuel en jours sera subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra soit la forme d'une mention spéciale sur le contrat de travail (pour les nouveaux embauchés) soit la forme d'un avenant au contrat de travail (pour les salariés en fonction au jour de la signature de l’accord).
Il est rappelé que le refus du salarié de se voir appliquer une convention de forfait annuel en jours ne constitue pas en soi un motif légitime de licenciement.
ARTICLE 2
- Durée du travail
Exclusion de certaines dispositions relatives à la durée du travail
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ne sont pas soumis aux dispositions des articles suivants du Code du travail:
l'article L.3121-10, qui fixe la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures
le premier alinéa de l'article L.3121-35, qui prévoit que la durée du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine
ainsi que les deux premiers alinéas de l'article L.3121-36, qui prévoient que la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines ou 46 heures si un décret pris après la conclusion d'un accord de branche le prévoit.
Ils resteront néanmoins soumis aux dispositions suivantes stipulant :
la durée légale journalière maximum de 10 heures ;
le respect de 11 heures consécutives de repos quotidien ;
le respect de 24 heures consécutives de repos hebdomadaires.
Il est enfin rappelé que le travail de plus de 6 jours est interdit.
Conformément aux préconisations du CEDS (Comité européen des droits sociaux), il est ici rappelé qu’il est essentiel que la durée du temps de travail des cadres soumis au dispositif du forfait jours ne soit pas excessive et que celle-ci s'inscrive dans le cadre de la protection de la santé et de la sécurité du salarié.
Durée du travail
Le nombre de jours travaillés par année civile est de 218 jours comprenant la journée de solidarité instituée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, pour les cadres autonomes bénéficiant de droits complets en matière de congés payés légaux.
Les jours de congé supplémentaires résultant de la prise d'un congé principal de date à date, en application stricte des dispositions conventionnelles en vigueur, seront pris en compte comme des jours travaillés pour vérifier si le salarié a respecté ou non le plafond de 218 jours.
Décompte du temps de travail
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de demi journées ou journées travaillés par chaque salarié concerné.
Pour la mise en œuvre de ce décompte au sein de l'entreprise, il est convenu que le décompte des journées et demi-journées de travail, ainsi que des journées et demi-journées de repos s'effectuera mensuellement au moyen d'un support auto-déclaratif, ou au moyen des outils informatiques de gestion mis en place par l'entreprise et communs à tous les cadres soumis au présent accord. Est considéré comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou commençant après 13 heures.
ARTICLE 3 - Caractéristiques principales de la convention de forfait en jours 3.1 Mise en application Pour la première année d'application, le forfait jours sera défini en fonction de la date d'entrée en vigueur de l'avenant contractuel de forfait jours au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre. A la date d'application de l'avenant en forfaits jours, il sera établi le décompte des jours de travail accomplis depuis le 1er janvier précédent, et ce, compte tenu du nombre de congé payé restant à prendre. Le résultat obtenu sera ramené au nombre de mois travaillés durant cette période.
Une convention prévoyant ce forfait en jours de travail effectifs sur l'année sera conclue entre le salarié et l'entreprise. Cette convention rappellera notamment les éléments qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de sa mission.
3.2 Contrainte de travail Il est rappelé que l'autonomie dans le travail n'est pas synonyme d'indépendance totale et doit se faire dans le respect de la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Aussi les salariés concernés pourront être amenés, au maximum 3 semaines dans les périodes de forte activité, à travailler un maximum de 6 jours par semaine pour répondre aux besoins de l'activité de l'entreprise. 3.3 Rémunération La rémunération versée au salarié est forfaitaire et doit être supérieure au salaire minimum conventionnel de branche correspondant à son groupe et à son échelon.
Conformément à la législation en vigueur, la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sera conforme aux sujétions qui lui sont imposées, à savoir notamment sa charge de travail et les responsabilités particulières lui incombant. En tout état, la rémunération doit être équitable compte tenu des éléments ci-dessus mentionnés.
3.4 Modalités de prise des jours de repos Malgré certaines contraintes de fonctionnement de l'entreprise, les salariés en forfait jours disposent d'une grande souplesse pour transmettre les journées ou demi-journées de repos à la Direction. En tant que collaborateurs jouissant d’une grande autonomie et conscients des contraintes de service, les salariés prendront en considération le bon fonctionnement de la société pour poser leurs jours de repos. En cas de besoin, le calendrier pourra être modifié par la Direction pour nécessité de service en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
3.5 Renonciation aux jours de repos et rémunération du temps de travail supplémentaire Le salarié qui le souhaite, peut en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une rémunération supplémentaire. L'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit, sous forme d'un avenant à la convention, qui est conclu pour l'année civile concernée et qui peut être renouvelé chaque année. Cet avenant détermine le nombre maximum de jours pouvant être indemnisés ainsi que le taux de majoration à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10%.
Il est cependant convenu que le nombre maximal de jours travaillés par année civile ne peut excéder 235 jours.
Suivi des conventions de forfait en jours
Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cet entretien doit s'inscrire dans le cadre de la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conditions de Validité
Comme prévu par les dispositions de l’article L 2232-21, pour que l’accord soit valide, il faut qu’il soit approuvé à la majorité des 2/3 du personnel par vote au scrutin secret. Les modalités de consultation et de vote des collaborateurs sont présentées dans un document annexe.
Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal de consultation qui doit être publié dans l'entreprise. Il est annexé à l'accord approuvé lors de son dépôt auprès de la Dreets.
Formalités de dépôt
Sous réserve des précédentes mentions, l'accord ne pourra rentrer en application qu'après son dépôt à la Dreets de Toulouse sous forme de support électronique.
Un exemplaire de l'accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le contenu du présent document et qui fera l'objet d'un accord entre les deux parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Dénonciation de l'accord
Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires avec un préavis de trois mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires et ce, conformément aux dispositions de l'article L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail.