Accord d'entreprise EDOUARD CASANOUVE-SOULE

ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES

Application de l'accord
Début : 24/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société EDOUARD CASANOUVE-SOULE

Le 20/01/2023


ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES




Entre les soussignés :

DOCTEUR,

Chirurgien-dentiste,
N° RPPS : 10101863230,
Code APE : 86.23Z,
Numéro d'identification : 853 615 235 00019,
Dont le siège social est situé 26 B, rue de La Lande, 33240 SAINT GERVAIS,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro en cours d’immatriculation à l’URSSAF d'Aquitaine, située 3 rue Théodore Blanc, Quartier du lac, 33084 BORDEAUX CEDEX.

D'une part,



Et




Les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord et statuant à la majorité des 2/3, suivant le procès-verbal établi en date du 19 janvier 2023.


D'autre part,





PREAMBULE

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement du cabinet dentaire du Docteur.

En effet, le Docteur exerce en qualité de Chirurgien-dentiste. Cette activité suppose l’existence d’une alternance entre de fortes périodes de sollicitation par la patientèle, et des périodes comportant moins d’activité.

L’activité d’un cabinet dentaire est, en effet, soumise à une variabilité de sa charge de travail. Il est, par conséquent, nécessaire de disposer d’une souplesse dans l’organisation du temps de travail, afin de pouvoir s’adapter à ces fluctuations.

Ainsi, l’activité exercée au sein du cabinet dentaire nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Le recours à un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année permet ainsi de répondre à la demande de la patientèle et donner au cabinet, la possibilité de s'organiser en fonction de ses contraintes particulières.

Le cabinet dentaire du Docteur relève des dispositions de la convention collective des Cabinets dentaires (IDCC n° 1619).

L’accord de branche du 18 mai 2001 prévoit la possibilité de recourir à une annualisation de la durée du travail sur une base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures. Néanmoins, l’amplitude de la modulation prévue par l’accord de branche se révèle inadaptée à l’activité du Docteur.

C’est la raison pour laquelle, les parties conviennent de faire évoluer les règles en permettant la mise en œuvre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année comportant une modulation des horaires, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures, avec une amplitude de modulation plus importante que celle prévue par l’accord de branche.

Cette organisation permettra à la fois de faire face aux besoins structurels du cabinet mais également de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année. Grâce à cette amplitude permettant d’avoir des semaines entièrement chômées sur l’année, les salariés auront la possibilité de bénéficier de semaines complètes de repos.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.


Les mesures définies ci-après permettront ainsi d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de l’activité.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail. Le présent accord s’appuie également sur les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel, en l’absence de toute représentation du personnel.

Il est rappelé qu’en application de l’article R. 2232-11 du Code du travail, le Docteur a communiqué à l’ensemble du personnel, le 2 janvier 2023 :

  • Les modalités d’organisation de la consultation relative au projet d’accord ;
  • Le projet d’accord.

Le personnel a été consulté le 19 janvier 2023 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention collective de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, y compris si celui-ci est conclu postérieurement au présent accord.



ARTICLE 1 - Champ d'application

 
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il est toutefois précisé que le présent accord ne s’applique pas :

  • Aux salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à un mois ;
  • Aux cadres dirigeants, en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
  • Aux salariés employés dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année ;
  • Aux stagiaires ;
  • Aux intérimaires ;
  • Aux salariés à temps partiel.








Article 2 - Période de référence



En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire


3.1. Durée annuelle de travail


  • Personnel en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à un an.

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

Cette durée du travail correspond à la durée légale du travail, appréciée sur l’année, en application de l’article L. 3121-41 du Code du travail.

  • Cas des contrats de travail à durée déterminée embauchés sur une période inférieure à l’année.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à l’année, la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures sera modulée sur une période correspondant à la durée du contrat. Pour ces salariés, il sera fait application des dispositions prévues en cas d’entrée et de départ en cours d’année (article 9).

3.2. Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

3.3. Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

Aucune durée du travail minimale n’étant fixée, le planning annuel pourra comporter des semaines complètes non travaillées (0 heures).

3.4. Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Programmation indicative – Modification

4.1. Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par le Docteur et transmise aux salariés au moins 15 jours calendaires avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de l’entreprise et pour chaque semaine, les horaires de travail par jour.

4.2. Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles (urgences, annulations, conditions exceptionnelles de surcroît de travail…), le délai pourra être réduit à 3 jours.

4.3. Transmission à l'inspecteur du travail

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent, conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 5 - Heures supplémentaires

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

5.1. Décompte avec limitation hebdomadaire

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande du Docteur :

  • Au-delà de

    1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord (31 décembre) ;


  • Au-delà

    39 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.

  

5.2. Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est aménagé sur l’année en application du présent accord, le contingent d'heures supplémentaires applicable est de 220 heures par salarié et par an.




Article 6 – Incidence des absences


Il est préalablement rappelé qu’en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont ».

Ainsi, ne sont pas récupérables :

  • Les absences rémunérées ou indemnisées,
  • Les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des textes conventionnels,
  • Ou les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.

6.1. Incidence des absences sur la rémunération

Les absences seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absence et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Exemple :

Un salarié perçoit habituellement 2 100 € bruts pour 151,67 heures par mois (soit un taux horaire brut de 13,85 €). Il est absent durant une semaine en période haute, soit durant 39 heures.

Son bulletin de salaire se présentera comme suit :

Nombre d’heures d’absence retenues : 39 heures


Montant de la retenue : calculée sur la base de rémunération lissée, soit 39 heures au taux horaire de 13,85 €, soit une retenue de 540,15 €.


6.2. Incidence des absences sur le nombre d’heures annuelles de travail à réaliser

La durée annuelle de travail à réaliser doit être recalculée afin de respecter le principe d’interdiction de récupération des absences visé ci-dessus. A ce titre, il conviendra de comptabiliser le nombre d’heures de travail

qui auraient été effectuées au moment de l’absence dans la durée annuelle de travail. Si en fin d’année, des heures dépassent cette durée du travail recalculée, elles seront rémunérées en supplément.


Exemple :

Un salarié est absent durant une semaine, pour maladie, en période basse (20 heures).

Ainsi, le nombre d’heures annuelles de travail à réaliser sera recalculé comme suit :

1 607 heures à réaliser initialement – 20 heures d’absence =

1 587 heures de travail à effectuer.

6.3. Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences des salariés au cours de la période de référence ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.






6.4. Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

  • Absences impactant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

En cas d’absence pour un motif lié à :

  • La maladie,
  • La maternité,
  • L’accident du travail,
  • La maladie professionnelle,
  • La paternité,

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera recalculé. Ceci implique que chaque salarié absent pour l’un des motifs énoncés ci-dessus se verra recalculer un seuil spécifique de déclenchement des heures supplémentaires. Pour calculer ce seuil spécifique, seront retranchées du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les heures que le salarié aurait réellement dû effectuer s’il n’avait pas été absent pour l’un des motifs ci-dessus.

Exemple :

Un salarié est absent durant deux semaines, pour maladie, en période basse (20 heures).

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires constatées en fin de période de modulation sera recalculé comme suit : 1 607 heures – 40 heures d’absence (2 * 20) =

1 567 heures.

Les heures effectuées au-delà de 1 567 heures seront des heures supplémentaires traitées comme telles.


  • Absences n’ayant pas d’impact sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

A l’exception des cas visés ci-dessus, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas diminué du nombre d’heures correspondant à l’absence du salarié.

Cette règle s’appliquera également en cas d’absence du salarié du fait d’une entrée ou d’un départ en cours d’année.

Article 7 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.

Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.

Un suivi du temps de travail des salariés sera effectué par le Docteur. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 8 – Lissage de la rémunération

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Les salariés percevront une rémunération mensuelle brute lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

Article 9 – Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence

9.1. Incidence sur le nombre d’heures annuelles à travailler

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le volume d’heures annuel de travail à accomplir sera recalculé sur la période d’emploi, en retenant la formule suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence – nombre de jours de repos hebdomadaires tombant sur la période de référence – congés payés pris en jours ouvrés – nombre de jours fériés ne tombant pas sur un jour habituellement chômé = nombre de jours à effectuer sur l’année

Nombre de jours à effectuer sur l’année / nombre de jours de travail par semaine = nombre de semaines de travail sur l’année

Nombre de semaines de travail sur l’année x durée hebdomadaire moyenne de travail = volume d’heures à réaliser sur l’année.

Exemple : Un salarié est engagé le 1er mars 2023.

Nombre de jours calendaires sur la période d’emploi : 305

Nombre de jours de repos hebdomadaires tombant sur la période d’emploi : 87

Congés payés pris en jours ouvrés : 2

Nombre de jours fériés ne tombant pas sur un jour habituellement chômé : 9

Nombre de jours à travailler sur l’année : 207

Nombre de semaines à travailler sur l’année : 207 / 5 = 41,4

Volume d’heures à travailler sur l’année = 1 449 heures (= 41,4 semaines x 35 heures) + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1 456 heures.

9.2. Incidence sur le déclenchement des heures supplémentaires

L’absence due à une arrivée ou à un départ en cours de période de référence n’a pas pour effet d’abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, qui reste fixé à 1 607 heures.

9.3. Incidence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, le Docteur versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • En cas d’entrée du salarié en cours d’année civile : une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. Cette retenue sera appliquée conformément aux règles régissant l’avance sur salaires.

  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de l’année civile : en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié ou en cas de rupture d’un commun accord avec l’employeur, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, le Docteur demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

  • Lorsque le salarié a effectué la totalité de la période de modulation (présence durant toute l’année civile) : si le salarié n’a pas effectué la totalité de sa durée annuelle de travail, du fait de l’employeur, aucune régularisation ne pourra être effectuée sur sa rémunération en fin de période de référence, sauf dans l’hypothèse d’une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle qui serait en cours au moment de la vérification annuelle.

9.4. Incidence d’un droit à congés payés incomplet

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année ne sera pas impacté par un droit à congés payés incomplet. Ainsi, il sera le même pour l’ensemble de la collectivité de travail, quel que soit le nombre de jours de congés acquis.





Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS.

Article 11 – Portée de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention collective de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
De même, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 12 - Révision et dénonciation de l'accord

Article 12.1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 12.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut également être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise, dans les conditions prévues par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée au Docteur collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.


Article 13 - Suivi et clause de rendez-vous


Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans en fin d’année civile, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 14 - Interprétation


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 - Notification et dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage sur les panneaux de communication dédiés, et remise en main propre à chaque salarié.









Fait à SAINT-GERVAIS, le 20 janvier 2023.
En 4 exemplaires originaux.


Mise à jour : 2023-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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