ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ATTRIBUTION DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2020
Entre les soussignés :
L’AEHP, Association Educative pour l’Hospitalisation Privée régie par la loi de 1901 (ci-après « l’AEHP »), dont le siège social est sis 288 rue Hélène Boucher, 34174 CASTELNAU LE LEZ, représentée par , agissant en qualité de .
D’UNE PART ET
Le syndicat CGT, syndicat représentatif au sein de l’Association, représenté par , agissant en sa qualité de déléguée syndicale.
D’AUTRE PART
Ensemble, ci-après «
les parties »
PREAMBULE
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, l’AEHP et le syndicat CGT concluent un accord aux fins de verser aux salariés concernés la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, reconduite par l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l’ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020 et par la 3ème loi de finance rectificative du 30 juillet 2020. Cette prime exceptionnelle sera octroyée dans les conditions permettant de bénéficier des exonérations sociales et fiscales définies par la loi, et selon les modalités fixées ci-après.
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans la structure.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Bénéficier d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, soit le 30 septembre 2020 ;
Avoir perçu, au cours des 12 mois précédant le versement, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat et proratisée au temps de présence du salarié.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME ET CRITERES DE MODULATION
Le montant de la prime est fixé à 1000€ pour un salarié à temps plein, présent sur les 12 mois entiers précédant le versement et entrant dans le champ d’application du présent accord (cf. art1).
Ce montant est modulé en fonction du temps de présence effectif du salarié sur les 12 mois précédant le versement et également en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail.
2.1 Modulation selon le temps de présence effectif sur les 12 mois précédant le versement
Les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise sur les 12 mois précédant le versement percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.
Sont considérés comme temps de présence effective, pour la modulation de la prime, les congés pris au titre : de la maternité, de la paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, des congés de présence parentale, des congés d’éducation parentale qu’il soit à temps plein ou partiel, des congés pour enfant malade, ainsi que des congés acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de la période de référence pour le calcul ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus. La prime est alors calculée prorata temporis.
2.2 Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail
Le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée de travail prévue sur le contrat de travail. Ainsi, pour les salariés à temps partiel le montant de la prime sera calculé de la façon suivante :
Nombre contractuel d’heures de travail par mois x 1000 / 151,67
A titre d’exemple : pour un salarié travaillant 28 heures par semaine (soit 121,33 heures par mois) : 121,33 x 1000 / 151,67 = 800 Le montant de la prime pour un salarié travaillant 28 heures par semaine sera de 800€ (huit cents euros).
ARTICLE 3 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE
Conformément à la loi, les salariés ayant perçu sur les 12 mois précédant le versement une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires, percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS. Il est précisé que pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés toute l'année, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre duquel ils sont présents.
ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME ET INFORMATIONS
Sous réserve de signature du présent accord, la prime sera inscrite sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2020 et sera donc versée au même moment que le paiement de ce salaire.
ARTICLE 5 – DATE D’EFFET – DUREE
Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.
Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Il cessera de s’appliquer à même date. En application de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
ARTICLE 6 – PUBLICITE – DEPOT
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la structure.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
ARTICLE 7– REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.