Accord d'entreprise EFFEKTIV

ACCORD RELATIF A L AMENAGEEMNT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société EFFEKTIV

Le 17/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE relatif À L’AMÉNAGEMENT du temps de travail



ENTRE :

L’entreprise

EFFEKTIV située 9 rue du Garet 69001 LYON, immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le n°521 612 119 et représentée par, en leur qualité de co-Gérant,


D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers.

Le procès-verbal de la consultation des salariés est joint en annexe au présent accord,

D’AUTRE PART.

Préambule


Par application de l’article L2232-21 du code du travail, la présente entreprise dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L 2253- 1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1 - Champ d’application et entrée en vigueur


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Effektiv à temps plein et soumis à l’horaire collectif.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article 2 - Objet


Le présent accord a pour objet de modifier la durée hebdomadaire du travail afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et de s’adapter aux demandes des candidats reçus.

Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail.

L’ensemble des salariés à temps complet travailleront sur une base horaire hebdomadaire de 37 heures, rémunérées 35. Il leur sera attribué en contrepartie des jours de congés supplémentaires, selon les modalités détaillées ci-après.

3.1) Période de référence

La période de référence est du 01/01 au 31/12.

3.2) Durée hebdomadaire et horaire collectif

Les horaires hebdomadaires de travail demeurent répartis sur 5 jours et seront de 37 heures réparties de la manière suivante :
Du Lundi au Jeudi (7.5h/ jour) : arrivée entre 9 et 9h 30 et départ entre 18h et 18h30 avec une pause déjeuner d’ 1h30 sur la page horaire 12h / 14h
Vendredi (7h/ jour): arrivée entre 9 et 9h 30 et départ entre 17h30 et 18h avec une pause déjeuner d’ 1h30 sur la page horaire 12h / 14h


3.3) Attribution de jours de congés supplémentaires

Ces deux heures supplémentaires hebdomadaires seront compensées par l’attribution de 12 jours de congés supplémentaires pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence.

Ces 12 jours sont crédités en intégralité au début de la période de référence.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de la période de référence mentionnée au paragraphe 3.1, un prorata des jours de congés supplémentaires sera effectué. Les périodes d'absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés sont sans incidence sur l'acquisition de droits à jours de repos supplémentaires. En revanche, toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de congés supplémentaires au prorata du temps passé dans l'entreprise sur la période de référence. Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Pour les salariés couverts par un contrat de travail sur toute la période de référence mais ayant eu des absences sur la période de référence, il sera également réalisé en fin de période de référence, un calcul de leur nombre de jours de congés supplémentaires au prorata temporis de leur temps de travail effectif réel au sein de la société au titre de la période de référence.



3.4) Prise des jours de congés supplémentaires

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié. Ils devront être pris par demi-journée ou journée, dans la limite de 5 jours consécutifs.

Chaque demande devra être présentée par mail par le salarié à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours minimum (sauf en cas d’enfant malade ou obsèques, sur présentation d’un justificatif).

3.5) Gestion des compteurs débiteurs

En cas de départ en cours de période

En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence et si ce dernier dispose d’un compteur de ces jours de congés supplémentaires débiteur, le solde sera retenu sur son solde de tout compte.

En fin de période de référence
En cas de compteurs débiteurs en fin de période de référence, le solde sera déduit du compteur de la période de référence suivante.
A titre d’exemple : un salarié qui a posé sur l’année 2018 : 12 jours de congés supplémentaires alors qu’il a été absent en 2018 2 mois et donc n’a acquis que 10 jours de congés supplémentaires. Au titre de l’année 2018.son compteur est donc débiteur de 2 jours, ces 2 jours seront déduits de son compteur 2019 qui ne sera donc que de 10 jours.

3.6) Gestion du compte créditeur :

En cas de départ en cours de période
En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence et si ce dernier dispose d’un compteur de ces jours de congés supplémentaires créditeur, le solde lui sera versé sur son solde de tout compte.

En fin de période de référence
Sous réserve de l’épargne de ces jours sur un compte épargne temps qui pourrait être à l’avenir créé dans l’établissement, la totalité des droits devra être utilisée au plus tard 2 mois après la fin de la période de référence. Passé ce délai, les jours de repos acquis non posés seront perdus.



Article 4 Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié et selon les modalités prévues aux articles R 2232-10 à 13 du code du travail.



Article 5 Durée, suivi, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5.1) Suivi
L'application du présent accord, sera suivie par une Commission ad hoc comprenant deux salariés, volontaires.

Cette Commission se réunira avec la Direction une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

5.2) Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, selon les modalités suivantes :

- En cas de demande de révision par l’employeur, ce dernier adressera un courrier à l’ensemble des salariés, par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge
- En cas de demande de révision par les salariés, cette dernière devra être notifiée à l’employeur collectivement et par écrit (LRAR ou remise en main propre) par des salariés représentant les deux tiers du personnel (la liste nominative des signataires devra être jointe)

La demande de révision devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, et si à cette date l’effectif de l’entreprise est toujours inférieur à 20 salariés, et ne dispose, ni de représentants du personnel élus ni de représentants syndicaux, l’employeur notifiera son refus motivé de réviser l’accord ou soumettra une proposition d’accord révisé à l’approbation du personnel, selon les mêmes modalités que celles régissant la mise en place initiale de l’accord.

Dans l’hypothèse où l’effectif de l’entreprise est à cette date supérieur à 20 salariés, ou si l’entreprise est alors dotée de représentants du personnel élus et/ou de représentants syndicaux, une négociation devra être engagée dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision, en application des dispositions légales.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue.



5.3. Dénonciation

Le présent accord pourra, le cas échéant, être dénoncé pendant sa période d’application, selon les modalités suivantes :

- En cas de dénonciation à l’initiative de l’employeur, ce dernier adressera un courrier à l’ensemble des salariés, par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge
- En cas de dénonciation par les salariés, cette dernière devra être notifiée à l’employeur collectivement et par écrit (LRAR ou remise en main propre) par des salariés représentant les deux tiers du personnel (la liste nominative des signataires devra être jointe)
- En cas de dénonciation par les salariés, cette dernière ne peut intervenir que dans un délai d’un mois avant la date d’anniversaire de la conclusion de l’accord. Passé ce délai, l’accord poursuivra ses effets pour une nouvelle période annuelle, et la dénonciation devra, le cas échéant, être renouvelée dans les délais prescrits.

La dénonciation sera parallèlement déposée par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes ;

En cas de dénonciation, l’accord cessera de produire ses effets à l’issue d’un préavis de 2 mois.



Article 6 Publicité - Dépôt.


Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la DIRECCTE du Rhône, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise, et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

Fait à Lyon, le 17 décembre 2018

La Direction



L’ensemble du personnel





Annexe : PV de consultation du personnel
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