La Société XXX, dans le cadre de son activité d’exploitation de data centers, doit assurer un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les parties signataires reconnaissent qu’afin d’assurer la continuité de service attendue par le client, l’entreprise est amenée à maintenir une organisation de travail posté en cycle continu 5x8. Le présent accord a pour objet de revaloriser les contreparties financières versées dans le cadre du travail posté en cohérence avec les revalorisations accordées par XXX dont XXX est filiale.
ARTICLE 1 : RYTHME DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE QUART
Le personnel de quart travaille sur un rythme de travail théorique de 6 jours travaillés et 4 jours de repos. S’agissant des 6 jours travaillés en continu, le rythme est 2 jours en poste du matin, puis 2 jours en poste d’après-midi et 2 jours en poste de nuit. Ainsi, sur une année civile totale, un salarié de quart présent sur une année complète, réalise théoriquement :
74 matins de 7 heures (de 6h à 13h) ;
74 après-midis de 8 heures (de 13h à 21h) ;
73 nuits de 9 heures (de 21h à 6h) ;
soit un total théorique de 221 postes en moyenne de 8 heures. Sont déduits de ces 221 postes les 25 jours de congés payés, ce qui représente un nombre théorique de postes travaillés de 196.
ARTICLE 2 : CONTREPARTIES FINANCIÈRES AU TRAVAIL POSTE
La prime de quart
A date, tous les salariés postés sur les deux data centers travaillent de manière isolée tant la nuit en semaine, le week-end, que les jours fériés. Dans ce cadre, il a été prévu de revoir le montant des primes pour prendre en compte notamment cette particularité de travailleur isolé. A ce titre :
La prime de quart de jour est maintenue à 4.50 € bruts.
La prime de quart de nuit est fixée à 21.60 € bruts
La prime de week-end et jours fériés est fixée à 35.10 € bruts.
Il est précisé que le salarié, qui accompagne un salarié en formation, continue d’être considéré comme seul en poste et de percevoir la majoration existante à ce titre. Il est entendu que si une nouvelle organisation du travail conduit à ce que le salarié posté ne soit plus isolé (seul en quart), le montant de la prime de quart sera revu en conséquence, comme suit :
La prime de quart de nuit à 18 € bruts
La prime de week-end et jours fériés à 27 € bruts.
La prime forfaitaire de remplacement
La continuité de service étant impérative, une prime forfaitaire de remplacement d’un salarié posté est mise en place pour reconnaître la disponibilité du salarié. Elle a ainsi pour objectif de rémunérer l’effort consenti par celui qui doit travailler, à la demande du management, sur des jours qui n’étaient pas prévus comme devant être travaillés (quart supplémentaire). Cette prime s’applique aux remplacements sur des absences non prévisibles (maladie, grève, évènement familial de dernière minute…). Elle ne concerne donc pas les remplacements pouvant être organisés (absences pour formation, congés payés, évènement familial prévu à l’avance, rendez-vous médical chez un spécialiste…). Son montant diffère en fonction de la durée du délai de prévenance et de la contrainte particulière liée au type de quart (de 40 à 100 € par quart remplacé), soit :
40 € quand le délai de prévenance est compris entre 7 jours et 1 mois ;
60 € quand le délai de prévenance est inférieur à 7 jours et supérieur ou égale à 48 heures ;
80 € quand le délai de prévenance est inférieur à 48 heures ;
100 € quand le délai de prévenance est inférieur à 48 heures pour un quart avec week-end ou jour férié.
La prime de rotation
Une prime de rotation est mise en place. Cette rotation se caractérise par un échange oral d’une durée de 15 minutes entre le salarié terminant son quart et le salarié prenant son poste, afin d’assurer une passation. Le montant de cette prime s’élève à 3.20 € brut par poste de quart.
La prime de Haute Technicité
Jusqu’à présent, le personnel de quart de XXX percevait une prime dite de Haute Technicité. Cette prime, versée mensuellement les mois travaillés est équivalente à 4 % du salaire brut de base. Par le présent accord, les parties conviennent d’intégrer cette prime mensuelle au salaire de base des salariés présents, appartenant au personnel de quart, soit 4 % de leurs 12 salaires mensuels de base brut intégrés à leur salaire de base brut lissé sur leur structure de rémunération annuelle. Cette disposition s’applique pour le seul personnel de quart XXX déjà présent à la date de signature du présent accord. Pour le personnel présent à la date de signature du présent accord et concerné par cette clause, chaque salarié concerné, recevra un avenant à son contrat de travail pour régulariser sa rémunération contractuelle.
La contrepartie du travail les jours fériés
L’article 38.4 de la convention collective indique que “pour le personnel d’exploitation entrant dans les groupes I, II.1 et II.2 tels que définis à l'annexe n° 1, tout jour férié mentionné à l'article 38.1 qui a été travaillé donnera lieu à un repos compensateur payé”. Pour le personnel de quart de XXX, les parties conviennent que les heures réalisées les jours fériés seront payées (+100%) en lieu et place de la récupération en temps, comme cela avait été décidé dans la Décision Unilatérale de l’Employeur en date du 30 Mai 2023 (article n°6.2).
ARTICLE 3 : CLARIFICATION DES FONCTIONS ET DES NIVEAUX DE RESPONSABILITÉ
Deux fonctions distinctes sont identifiées, au sein de l’emploi repère de « technicien d’exploitation », correspondant à des niveaux de compétences, de technicité et de responsabilités différents :
Fonction de Technicien de quart (niveaux 5 - 6)
activités avec continuité électrique ou service continu à la demande du client
Fonction de Responsable de quart (niveaux 7 - 8)
salarié expérimenté, d’un niveau technique et d’autonomie lui permettant d’avoir la responsabilité de la conduite d’installations complexes ;
salarié en situation de management : niveau 7 ou 8 ;
situation à forte expertise (formateur, tuteur) : niveau 8.
Les deux fonctions seront créées sur le deuxième semestre 2024.
ARTICLE 4 – DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet rétroactivement au 1er Mars 2024, hormis pour la partie relative à la haute technicité (article 1 d) qui entrera en vigueur au 1er Août 2024.
Il est convenu que les dispositions du présent accord viendront remplacer toutes celles existantes, avant sa signature, relatives au travail posté. Dans le cas où des dispositions législatives ou conventionnelles venaient à modifier les dispositions du présent accord, les parties signataires se rencontreront afin d'en examiner les conséquences et pour adopter par voie d'avenant, les dispositions concernées ou à défaut à dénoncer l'accord.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé selon les dispositions légales en vigueur. Conformément aux articles L. 2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Lille, ainsi qu'un exemplaire adressé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lille.
Fait à Saint André-Lez-Lille,
Le 06 Août 2024
Pour XXXPour les salariés Monsieur XXXMonsieur XXX