Accord d’entreprise relatif à la gestion du crédit d’heures mensuel
Entre les soussignés : La Direction de XXXXXX, représentée par M, Directeur, ci-après dénommée « la Direction », Et les représentants du personnel, ci-après dénommés « les Salariés », Préambule Dans le cadre de la gestion du temps de travail, la Direction souhaite encadrer formellement les modalités de report des crédits d’heures enregistrés par la badgeuse. L’objectif est de garantir une application équitable et transparente pour tous les salariés, tout en conservant la souplesse nécessaire à l’organisation du travail.
Le présent accord vise à permettre le report automatique d’un solde horaire, qu’il soit positif ou négatif, d’un mois sur l’autre, dans des limites raisonnables. Ce mécanisme vise à :
• éviter la perte d’heures réalisées par les salariés ; • offrir la possibilité d’un rattrapage équilibré en cas de solde négatif ; • assurer une meilleure visibilité et une traçabilité des heures travaillées.
Ceci rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord Le présent accord a pour objet de définir les modalités de gestion et de report du crédit d’heures positif ou négatif enregistré par le système de pointage (badgeuse) à la fin de chaque mois civil. Les temps de pause sont débadgés. Le salarié badge à son arrivée dans l’entreprise, débadge à sa pause de midi, badge à son retour de pause de midi et débadge à son départ de l’entreprise en fin de journée. Le temps d’installation au poste de travail est considéré comme du temps de travail car la badgeuse est installée à l’entrée de l’entreprise. Article 2 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de XXXXXX relevant du dispositif de pointage horaire, à l’exclusion des cadres dirigeants et des salariés non soumis à un horaire collectif (notamment les salariés à temps partiel). Article 3 – Principe du crédit d’heures Le système de pointage comptabilise, pour chaque salarié, le temps de travail effectivement réalisé par rapport à la durée contractuelle mensuelle. La différence entre les heures effectuées et les heures prévues constitue un crédit d’heures, positif ou négatif, dit « solde mensuel ». Article 4 – Report des crédits d’heures positifs Lorsque, à la clôture d’un mois civil, le salarié présente un crédit d’heures positif – réalisé après accord de son responsable direct, celui-ci est reporté automatiquement sur le mois suivant, dans la limite d’un plafond de 8 heures. Au-delà de ce plafond, le surplus pourra être récupéré sous forme de repos, sous forme de demi-journées d’absence appelées « récupération » posées dans un délai de six semaines ou éventuellement rémunéré selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables. Les heures supplémentaires sont majorées à hauteur de 25% pour les 8 premières heures réalisés dans la même semaine, au-delà elles sont majorées à 50%. Sur la badgeuse, nous avons un motif qui vient déduire les heures du solde total une fois qu’elles ont été rémunérées. Article 5 – Report des crédits d’heures négatifs Lorsque le salarié présente, à la clôture du mois, un crédit d’heures négatif, celui-ci est également reporté sur le mois suivant, dans la limite d’un plancher de 8 heures. Le salarié dispose alors du mois suivant pour régulariser ce solde négatif, en concertation avec son responsable hiérarchique. Aucune retenue sur salaire ne sera appliquée tant que le solde reste dans la limite raisonnable fixée au présent accord, c'est-à-dire 8 heures. Article 6 – Suivi et transparence Chaque salarié a accès à son solde d’heures via le système de badgeuse ou tout autre support de suivi interne. La Direction s’engage à communiquer, chaque mois, un relevé individuel de temps de travail mentionnant le crédit ou débit d’heures au dernier jour du mois. Article 7 – Cas particuliers En cas de départ de l’entreprise, le solde d’heures positif donnera lieu à une rémunération au taux horaire contractuel, tandis qu’un solde négatif pourra faire l’objet d’une régularisation sur le dernier bulletin de paie, dans la limite légale. Article 8 – Entrée en vigueur et durée Le présent accord entre en vigueur le 01/11/25 pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans un préavis de 3 mois selon les dispositions légales en vigueur, après consultation des représentants du personnel. Article 9 – Dépôt et publicité Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Fait à Reims, le 6 novembre 2025, en six exemplaires originaux,